Cour de cassation, 30 novembre 2010. 09-68.414
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-68.414
Date de décision :
30 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Crezyor (la société) suivant contrat du 8 juin 1998 ; qu'après son licenciement prononcé le 5 juillet 2001, le conseil de prud'hommes a condamné la société à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts, par jugement définitif du 31 juillet 2003 ; qu'ayant été saisie par le salarié le 19 juillet 2004, cette juridiction, statuant en référé, a ordonné la remise des bulletins de paie portant mention de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence et la remise des justificatifs de paiement des cotisations sociales ; que par arrêt du 10 novembre 2005, la cour d'appel a infirmé partiellement cette ordonnance ; que le 7 février 2007, la société a saisi le conseil de prud'hommes au principal d'une demande de condamnation du salarié à lui payer les sommes indûment perçues lors du versement de la contrepartie financière ; qu'il a été fait droit à cette demande par jugement du 17 juin 2008 ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de la société et décider que la règle de l'unicité de l'instance s'oppose à l'introduction par la société d'une nouvelle instance devant le conseil de prud'hommes, l'arrêt retient que celle-ci disposait de tous les éléments pour constater l'existence du paiement d'une somme indue, mais n'a pas présenté cette nouvelle prétention devant la cour d'appel de Paris qui a été dessaisie à la suite de son arrêt prononcé le 10 novembre 2005 ;
Attendu, cependant que la règle de l'unicité de l'instance n'est pas applicable au cas où le même litige est successivement porté devant le juge des référés et devant le juge principal ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Crezyor
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées par l'EURL CREZYOR et, en conséquence, d'AVOIR condamné celle-ci à payer à Monsieur Sylvain X... la somme de 1 800 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « la société Crezyor a saisi le conseil de prud'hommes d'une action en répétition de l'indu le 7 février 2007 dirigée à l'encontre de M. X... au motif qu'elle lui a versé à tort, entre le mois de février 2002 et le mois de novembre 2003, la somme totale de 103 796,63 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail en omettant de précompter les charges sociales salariales ; que l'ancien salarié ne devait percevoir que la somme nette globale de 80 095,88 € soit un trop-perçu de 22 968,34 € ; que M. X... oppose la fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance en faisant valoir que la société avait la possibilité de former cette demande à l'occasion de la procédure qu'il avait initiée le 19 juillet 2004 tendant à la remise des bulletins de paie pour la période couvrant la période d'application de la clause de non-concurrence et à la justification du paiement des charges sociales ; Considérant selon les dispositions de l'article R.1452-6 du Code du travail que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes ; Considérant que le principe de l'unicité de l'instance s'applique en cas de succession d'une instance au fond et d'une instance en référé, Considérant qu'il convient de rechercher si, en l'espèce, la société peut se prévaloir d'une exception à l'application de la règle en établissant que le fondement de sa prétention est né ou a été révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, Considérant que M. X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris le 15 juillet 2004 d'une demande dirigée à l'encontre de la société dérivant du contrat de travail tendant à la voir condamner à lui remettre les bulletins de paie correspondant à chaque mensualité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et le justificatif de versement des cotisations sociales y afférentes ; qu'aux termes d'une ordonnance rendue le 8 février 2005, le conseil de prud'hommes a ordonné la remise des bulletins de paie d'octobre 2001 à octobre 2003 et la remise du justificatif du paiement des cotisations sociales sous astreinte de 50 € par jour de retard; qu'en exécution de cette décision, la société Crezyor a adressé aux organismes sociaux concernés au mois de mars 2005, le règlement des cotisations sociales afférentes à la clause de non-concurrence; qu'enfin, aux termes d'un arrêt rendu le 10 novembre 2005, la cour d'appel de Paris a limité l'obligation de délivrance des bulletins de paie à la période juillet à octobre 2003 et a confirmé l'ordonnance pour le surplus, Considérant que la créance d'indu trouve son fondement dans le fait juridique du paiement, lequel s'est échelonné entre le mois de février 2002 et le mois de novembre 2003, soit à une date antérieure à la saisine du conseil; qu'à l'occasion de la procédure engagée par M. X... portant précisément sur la remise des bulletins de paie et la justification du paiement des cotisations sociales, la société disposait de tous les éléments pour constater l'existence du paiement d'une somme indue et présenter cette nouvelle prétention devant la cour d'appel de Paris qui n'a été dessaisie qu'à la suite de son arrêt prononcé le 10 novembre 2005, ce qu'elle n'a pas fait, Considérant, au regard de ce qui précède, que la règle de l'unicité de l'instance s'oppose à l'introduction par la société d'une nouvelle instance devant le conseil de prud'hommes ; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions » ;
1. ALORS QUE la règle de l'unicité de l'instance n'est pas applicable au cas où le même litige est successivement porté devant le juge des référés et devant le juge du principal ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué s'est fondé sur la circonstance que le salarié avait saisi la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Paris le 15 juillet 2004 d'une demande dirigée à l'encontre de l'employeur dérivant du contrat de travail, instance qui s'était éteinte par le prononcé d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 novembre 2005, pour en déduire que la règle de l'unicité de l'instance s'opposait à ce que l'employeur introduise postérieurement une nouvelle instance devant le Conseil de prud'hommes de Paris, saisi au principal, fondée sur la répétition de cotisations sociales indûment versées au salarié au titre de la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 1452-6 du Code du travail ;
2. ALORS subsidiairement QUE la règle de l'unicité de l'instance n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en matière de répétition de l'indu, le fondement des prétentions n'est révélé que par la connaissance du caractère indu du paiement effectué ; qu'en l'espèce, l'EURL CREZYOR faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 7, avant-dernier alinéa), qu'elle n'avait eu connaissance du caractère indu du paiement des cotisations sociales sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence litigieuse que postérieurement au dessaisissement de la Cour d'appel de Paris statuant en référé le 10 novembre 2005 ; qu'en affirmant que le fondement de la créance d'indu résidait dans le fait juridique du paiement survenu entre février 2002 et novembre 2003, pour en déduire que les demandes de l'EURL CREZYOR en répétition de l'indu étaient irrecevables, sans tenir compte de la date à laquelle le fondement de ces prétentions s'était révélé à celle-ci, la Cour d'appel a violé dispositions de l'article R. 1452-6 du Code du travail.
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