Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1425
N° RG 23/01420 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P4R5
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 21 décembre à 11H15
Nous A. CAPDEVIELLE, vice présidente placée déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 19 Décembre 2023 à 16H45 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Z] [L]
né le 30 Octobre 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 20/12/2023 à 16 h 29 par courriel, par Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 21/12/2023 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[Z] [L]
représenté parMe Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU RHONE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 19 décembre 2023 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [Z] [L] sur requête de la préfecture du Rhône du 18 décembre 2023
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 décembre 2023 à 16h29, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- absence d'identité de la personne qui a consulté le FPR
- la notification de ses droits a été faite en l'absence de toute présence physique d'un interprète
- les diligence de l'administration sont insuffisantes
Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 21 décembre 2023 à 10h ;
Vu l'absence du préfet du Rhône, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur la consultation du FPR
«Aux termes des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale créé par la loi du 24 janvier 2023, applicable à l'espèce, « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction''''..La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. ».
Donc, si le juge est mis en demeure de pouvoir contrôler l'habilitation (nom du ou des policiers rédacteurs de l'acte ou intervenant en procédure), il appartient à l'étranger de justifier d'un grief.
En l'espèce, il ressort de la procédure que
Le 16 décembre 2023 à 23h15, le brigadier-chef [V] [P] a rédigé le procès-verbal d'intervention et l'a signé.
Même si plusieurs policiers étaient ensemble, c'est le brigadier-chef [V] [P] qui a signé la mention FPR selon laquelle il a interrogeait le FPR, les assistants n'ont pas signé cette partie-là à la différence de la première partie du procès-verbal.
Dès lors, l'identité de la personne qui a consulté le FPR figure bien en procédure et en l'absence d'élément en faveur d'une irrégularité, la procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur l'absence physique d'interprète lors de certains actes :
L'article L813-5 du CESEDA énonce l'ensemble des droits dont bénéficie l'étranger placé en retenue. Notamment, le droit d'être assisté par un interprète et lorsque l'étranger ne parle pas français il est fait application des dispositions des articles L 141-2 et suivants du CESEDA. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète se faire par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Notamment, l'absence d'interprète pour une personne qui ne maîtrise pas la langue française fait nécessairement grief.
Toutefois, en l'espèce tel n'est pas le cas. En effet, il n'est pas reproché une absence interprète mais la non justification du recours à un moyen de télécommunication pour faire intervenir l'interprète.
Il est aussi fait état que ce soit un interprète en kurde qui soit intervenu.
En l'espèce,
Le 17 décembre à 8h, Madame [H] [I], interprète en langue arabe a été requise par les enquêteurs.
La notification du début de garde à vue a été faite à 9h05 en sa présence à Monsieur [Z] [L], il s'agit à l'évidence d'une erreur de plume si la mention de la langue kurde figure étant donné que le procès-verbal antérieur requiert bien Madame [H] [I], interprète en langue arabe.Il est en outre mentionné dans le PV « lui notifions après complet dégrisement en langue arabe ».
L'intéressé a refus de signer le procès-verbal.
Le 17 décembre à 9h15, l'intéressé a refusé d'être auditionné et il a refusé de signer tous les documents.
Le 17 décembre à 17h45, Madame [H] [I], a indiqué être dans l'impossibilité de se déplacer au commissariat mais être disponible par téléphone.
Le 17 décembre à 20h30, il a été notifié la fin de garde à vue à Monsieur [L] par le truchement de Madame [I] par téléphone. Monsieur [L] a signé le procès-verbal, attestant de ce fait comprendre la traduction. Il a été procédé de la même manière pour la notification du placement en rétention et des droits y afférents et là encore Monsieur [L] a signé les documents. S'il est fait mention là encore d'une interprète kurde, il est expressément mentionné « lui notifions en langue arabe qu'il comprend »
Il n'est fait mention nulle part d'une quelconque difficulté de compréhension.
Le 17 décembre à 20h40 il a signé la notification de placement en rétention « avec le concours de madame [I] [H] , interprète en langue arabe », tout comme la notification de ses droits au centre de rétention
Donc, le respect des droits fondamentaux de Monsieur [L] a été assuré puisqu'il est incontestable qu'un interprète est intervenu normalement tout au long de la procédure.
Monsieur [L] soutient que l'absence d'explication quant à l'impossibilité de se déplacer pour l'interprète lui fait grief car il n'a exercé aucun des droits qui lui étaient reconnus.
Ce faisant, il confond possibilité d'exercer ou non les droits, avec l'exigence d'être parfaitement informé des mêmes droits.
Il ne fait la démonstration d'aucun grief puisqu'il a eu connaissance de l'ensemble de ses droits et a pu s'expliquer, qu'il a été régulièrement informé des conditions et des suites de la procédure de retenue, qu'il a été tenu informé de l'identité de l'interprète.
Il n'explique pas en quoi les raisons personnelles qui ont empêché l'interprète d'être toujours présent physiquement, ont eu un impact sur sa compréhension lors de la notification de ses droits.
Il ne justifie donc d'aucun grief qui résulterait de l'absence d'explication quant à l'impossibilité physique pour Madame [I] d'être à ses côtés en début et en fin de procédure.
Dès lors, la nullité invoquée sera écartée et la procédure de retenue considérée comme régulière.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, après le placement en rétention administrative de M. [L] le 17 décembre 2023, l'administration a saisi les autorités consulaires algérienne d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire le jour même en joignant le procès-verbal de son audition et en indiquant faire parvenir dès que possible son relevé dactyloscopique.
Elle est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer.
L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
Et, aucun routing ne peut encore être valablement établi tant que l'identification n'a pas eu lieu.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [L] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 19 décembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Rhône, ainsi qu'au conseil de Monsieur [Z] [L] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. CAPDEVIELLE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment