Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 16/11/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/06333 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAMG
Jugement (N° 20/03259) rendu le 10 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTE
Madame [V] [W]
née le 17 mai 1961 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/000151 du 13/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [A] [M]
né le 16 juillet 1955 à [Localité 4]
demeurant chez Madame [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 24 février 2022 à sa personne
DÉBATS à l'audience publique du 04 septembre 2023, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 02 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 juillet 2023
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Par jugement en date du 19 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Valenciennes a condamné M. [A] [M] et Mme [V] [W] à payer à Mme [K] [T] la somme de 28 000 euros en restitution d'une partie du prix de vente de l'immeuble sis à [Localité 4], cadastré section A n° [Cadastre 3], la SCP Delcourt-Cliquet-Bauduin-Dubois étant par ailleurs condamnée à les garantir de cette condamnation à hauteur de 50 %. M. [A] [M], Mme [V] [W] et la SCP Delcourt-Cliquet-Bauduin-Dubois ont entre outre été condamnés à payer à Mme [K] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir procédé au paiement de la somme de 15 500 euros entre les mains de Mme [T], Mme [W] a mis en demeure M. [M], par lettre recommandée du 26 août 2020, de lui régler sa quote-part, soit la somme de 7 750 euros.
Cette démarche s'étant avérée infructueuse, Mme [W] a fait assigner M. [M] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes par acte d'huissier en date du 17 septembre 2020 aux fins d'obtenir, à l'encontre de ce dernier, un titre exécutoire et la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 7 750 euros correspondant au paiement indu reçu par Mme [T], et ce avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019.
Par jugement en date du 10 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Valenciennes a débouté Mme [W] de sa demande, l'a condamnée aux dépens et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Mme [W] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 janvier 2022, demande à la cour de l'infirmer en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de condamner M. [M] à lui régler la somme de 7 750 euros correspondant au paiement indu reçu par Mme [T], et ce avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019, date de la mise en demeure, jusqu'au parfait paiement de la dette, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Elle soutient principalement qu'elle a, sur les conseils de Maître [O] [U], procédé au règlement de la somme de 15 500 euros directement entre les mains du créancier, Mme [T] ; qu'elle est subrogée dans les droits de cette dernière et a mis en demeure M. [M] de lui régler sa quote-part, ce à quoi il s'est refusé, invoquant son impécuniosité ; que contrainte d'agir en justice, le tribunal judiciaire de Valenciennes l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, motif pris de ce qu'aucune pièce ne permettait d'établir que la décision du 19 décembre 2013 avait été notifiée à M. [A] [M] dans les six mois de sa date'; qu'elle justifie en appel que la dite décision a bien été signifiée, à avocat et à la personne même de l'intimé, de sorte que la réformation du jugement s'impose.
M. [M] n'a pas constitué avocat devant la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, M. [A] [M] n'a pas constitué avocat en appel. Invité par le greffier à procéder par voie de signification à l'encontre de l'intimé non-comparant, Mme [V] [W] a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante le 24 février 2022, avec assignation de comparaître devant la cour d'appel.
La procédure étant régulière, il sera statué sur le fond.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la subrogation légale
Aux termes de l'article 1346 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Il est constant que celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun ceux sur qui doit peser la charge définitive de la dette.
En l'espèce, il est justifié de ce que le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Valenciennes le 19 décembre 2013 et ayant condamné Mme [V] [W] et M. [A] [M] à payer à Mme [K] [T] la somme de 28000 euros en restitution d'une partie du prix de vente d'un immeuble, tout en étant garantis de cette condamnation à hauteur de 50 % par la SCP Delcourt-Cliquet- Bauduin-Dubois, a bien été signifié à M. [M], à la fois par l'intermédiaire de son avocat le 12 mars 2014 et par acte d'huissier signifié à sa personne le 11 avril 2014, soit dans le délai de six mois du jugement, lequel n'encourt en conséquence pas la caducité à son égard.
Etant tenus conjointement au paiement de la moitié de la condamnation principale, soit 14 000 euros, et conjointement avec la SCP Delcourt-Cliquet- Bauduin-Dubois au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, M. [M] et Mme [W] étaient tenus, chacun, au paiement de la somme de 7 500 euros.
Il résulte du protocole d'accord signé le 11 septembre 2018 entre Mme [V] [W] et Mme [K] [T] et du courriel du 14 septembre 2020 de Mme [L] [H], clerc de notaire, que la comptabilité de l'étude notariale [U] et [Z] sise à [Localité 6] a réglé, pour le compte de Mme [V] [W], la somme de 15 500 euros par virement en date du 12 septembre 2018 à Mme [K] [T] en exécution du jugement du 19 décembre 2013 précité.
Par courrier recommandé de son conseil du 26 août 2020, Mme [W] a informé M. [M] de ce qu'elle avait procédé au règlement de la somme de 15 500 euros alors même que, s'agissant d'une condamnation conjointe avec M. [M], elle n'était tenue au paiement qu'à concurrence de la moitié. Faisant valoir sa subrogation dans les droits du créancier, elle a mis en demeure M. [M] de lui régler la somme de 7 750 euros.
Par courrier en réponse du 8 septembre 2020, M. [M] a refusé de satisfaire à cette demande, arguant de son impécuniosité.
Or, par l'effet du seul paiement intervenu à la place de M. [M] entre les mains de leur créancière commune, Mme [V] [W] a été subrogée dans les droits de cette dernière à l'égard de M.'[M] qu'elle a libéré envers celle-ci, quand bien même n'étant tenue que conjointement au paiement de cette dette, elle n'était pas obligée de payer la totalité de la dette entre les mains de la créancière.
Dès lors, c'est à juste titre qu'elle sollicite le remboursement par M. [M] de la somme de 7'000 euros correspondant à la part de celui-ci dans la condamnation en principal.
S'agissant de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [V] [W], M. [A] [M] et la SCP Delcrout-Cliquet-Bauduin-Dubois avaient été condamnés conjointement au paiement de la somme de 1 500 euros, de sorte que la part de chacun dans cette condamnation s'élève à la somme de 500 euros et que Mme [V] [W] ne peut réclamer à M. [M] que sa part dans la dette commune, soit la somme de 500 euros, quant bien même elle justifie avoir réglé la totalité de cette condamnation.
Au vu de ce qui précède, il convient d'infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de condamner M. [A] [M] à payer à Mme [V] [W] la somme de 7 500 euros.
Sur les autres demandes
Succombant en appel, M. [A] [M] sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'apparaît par ailleurs pas inéquitable de le condamner à verser à Mme [V] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [A] [M] à payer à Mme [V] [W] la somme de 7 500 euros ;
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel ;
Le condamne à verser à Mme [V] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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