Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Montreuil, 26 février 2024. 2400147

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2400147

Date de décision :

26 février 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 5 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Malik, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement dans le fichier d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que l'arrêté est insuffisamment motivé, révélant un défaut d'examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle ; - que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - qu'il réside depuis 18 ans sur le territoire français ; - que sa présence en France ne constitue pas une charge déraisonnable pour l'Etat français ; - que l'arrêté, qui est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charret, président-rapporteur, - les observations de Me Malik, en présence de M. A ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant roumain, est né le 13 août 1983 à Bucarest (Roumanie), et est entré en France en 2005, selon ses déclarations. Par un arrêté du 2 janvier 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ". L'article R. 233-1 dudit code précise que : " () Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. () ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, qui visent notamment à transposer les objectifs définis par la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, que l'autorité administrative compétente peut, par décision motivée prise sur le fondement du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obliger un étranger citoyen de l'Union européenne, présent en France depuis plus de trois mois, lorsqu'il ne remplit aucune des conditions alternatives prévues aux 1° à 5° de l'article L. 233-1 du même code. 5. Il ressort des pièces du dossier, que pour obliger M. A à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 251-1 § 2° et L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que le comportement de l'intéressé constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société et qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français. M. A conteste la réalité des faits de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique. Il fait valoir sans être contesté qu'il a bénéficié d'un jugement de relaxe par le juge pénal pour l'ensemble de ces faits. Toutefois, il ne conteste pas la réalité des faits de rébellion et de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, lesquels fondent également l'appréciation du préfet sur la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société que constitue le comportement de l'intéressé. Il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ces seuls faits pour caractériser une telle menace, et qu'au vu de celle-ci, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A de mener une vie privée et familiale en France par l'effet de la décision attaquée, laquelle comporte au demeurant l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, par voie de conséquence, être écartés. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière. Les conclusions à fin d'injonction doivent en conséquence être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mis à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme exposée par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, Mme Courneil, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024. Le président-rapporteur, J. Charret L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. Nguër La greffière, D. Ferreira La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique