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Cour d'appel, 07 novembre 2002. 2002/136

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2002/136

Date de décision :

7 novembre 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LYON TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 7 NOVEMBRE 2002 Décision déférée : Ordonnance du Juge délégué à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés du Tribunal de Commerce LYON du 28 mars 2002 - R.G.: 2002/136 N° R.G. Cour : 02/02787 Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en rétractation d'une ordonnance rendue sur requête APPELANT : Monsieur X... assisté de Me Frédéric DELAMBRE, avocat au barreau de LYON (toque 936) INTIME: Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE LYON 2 rue de la Bombarde 69005 LYON représenté par M. Y..., Avocat Général près la Cour d'Appel de LYON Audience de plaidoiries du 09 Octobre 2002 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur SIMON, Conseiller le plus ancien de la Chambre, faisant fonction de Président en vertu de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de LYON en date du 6 décembre 2OO1 Monsieur KERRAUDREN, Conseiller Monsieur SANTELLI, Conseiller DÉBATS : à l'audience en chambre du conseil du 9 octobre 2002 GREFFIER : La Cour était assistée de Mademoiselle Elisabeth Z..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé non publiquement le 7 novembre 2002 par Monsieur SIMON, Conseiller le plus ancien de la Chambre, faisant fonction de Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle Z..., Greffier. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur X... de nationalité algérienne, a acquis, le 12 octobre 2001, de son frère Monsieur Mebarek X..., un fonds de commerce d'alimentation, boucherie, self service, sanwicherie, "point chaud" situé à VILLEURBANNE, moyennant le prix de 30.000 euros, l'entrée en jouissance du fonds de commerce étant fixée au jour de l'acte. Suite à la déclaration de Monsieur X... en vue de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le juge délégué à sa surveillance a, par ordonnance en date du 28 mars 2002, rejeté sa demande d'inscription au registre du commerce et des sociétés en qualité de commerçant à défaut de justificatif d'un titre l'habilitant à séjourner sur le territoire français et à y exercer des actes de commerce. Par ordonnance en date du 15 mai 2002, Monsieur le juge délégué à la surveillance du registre du commerce et des sociétés n'a ni modifié, ni rétracté sa précédente ordonnance et a prescrit la transmission au secrétariat de la Cour d'Appel de LYON, du dossier de l'affaire conformément à l'article 952 du nouveau code de procédure civile; Il a été pratiqué conformément aux articles 953, 797 à 800 dudit code et l'affaire a été évoquée à l'audience du 9 octobre 2002 en présence du ministère public. Monsieur X... soutient que la décision de Monsieur le juge délégué à la surveillance du registre du commerce est contraire à une jurisprudence de la Cour d'Appel de PARIS qui a dispensé à titre provisoire pour une année un ressortissant algérien non muni d'un titre de séjour, qui demandait son inscription au registre du commerce et des sociétés. Monsieur X... invoque au soutien de sa demande l'Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui permet la délivrance d'une carte de séjour lorsque les demandeurs justifient d'une inscription au registre du commerce et des sociétés. Monsieur l'Avocat Général conclut au rejet de la demande au motif que l'étranger qui sollicite son inscription au registre du commerce et des sociétés doit produire le titre qui l'a habilité à séjourner sur le territoire français et que l'Accord invoqué ne dispense pas Monsieur X... de produire un tel titre en l'espèce son passeport muni d'un visa long séjour délivré par les autorités françaises, tel le Consulat de France en Algérie, or Monsieur X... ne justifie que d'un passeport muni d'un visa court séjour expiré le 22 février 2002. MOTIFS ET DÉCISION Attendu que selon l'article 5 de l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 (et ses modifications successives en vigueur), relatif à l'emploi et au séjour en FRANCE des ressortissants algériens et de leur famille, "les ressortissants algériens s'établissant en FRANCE à un autre titre que celui de travailleurs salariés reçoivent ... sur justification de leur inscription au registre du commerce un certificat de résidence dans les conditions fixées à l'article 7 dudit accord" (pour ceux qui s'établissent directement en FRANCE sans résidence préalable, ce qui est le cas de Monsieur X..., un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention "visiteur" ; que l'article 9 dudit accord énonce que "pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre de l'article 5 du même accord, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa long séjour délivré par les autorités françaises" ; Attendu que selon l'article 8 3 ° du décret N° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, la demande d'immatriculation doit comporter si le commerçant est étranger, "les titres pièces l'habilitant à séjourner sur le territoire français" ; que l'arrêté du 9 février 1988 relatif au registre du commerce et des sociétés dans son annexe I portant le titre "pièces justificatives" énonce en son article 1.1.2. que l'assujetti étranger, s'il réside sur le territoire français doit fournir la copie du titre de séjour ; que l'article 1.1.2.2. suivant énonce que ne sont pas astreints à l'obligation visée ci-dessus, les ressortissant d'un Etat avec lequel un accord particulier a été conclu, comme c'est le cas avec l'Algérie ; Attendu que ces deux textes normatifs présentent une contradiction entre eux et l'accord franco-algérien en recèle une à l'intérieur de lui-même (articles 5 et 9) ; qu'il résulte de l'application combinée de ces règles de droit que pour un ressortissant algérien, vivant en ALGERIE, désireux de s'établir en FRANCE en qualité de commerçant d'une part, la délivrance préalable d'un certificat de résidence est subordonnée à la justification de son inscription préalable au registre du commerce et des sociétés (article 5 de l'accord), et d'autre part, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés est subordonnée à la justification de titres et pièces l'habilitant à séjourner sur le territoire français (article 8 3°du décret) ; que le ressortissant algérien désireux de s'établir en FRANCE en qualité de commerçant est susceptible de se voir opposer devant les deux ordres d'institutions qu'il sollicite tour à tour au titre de sa future activité commerciale et au titre de la police des étrangers, une fin de non-recevoir ; Attendu que pour résoudre cette contradiction qui rend impossible l'établissement en FRANCE d'un ressortissant algérien en qualité de commerçant, alors que cet établissement est simplement réglementé, il convient de faire prévaloir l'article 5 de l'accord qui a une valeur supérieure aux décret et arrêté de droit interne et de privilégier l'application de l'article 5 de l'accord sur celle de l'article 9 du même accord ; que l'article 5 dudit accord subordonne la délivrance d'un certificat de résidence à l'inscription préalable de l'intéressé au registre du commerce et des sociétés ; qu'il appartenait au juge délégué à la surveillance du registre du commerce et des sociétés de faire application de l'article 26 du décret du 30 mai 1984 qui lui permettait de dispenser le déclarant provisoirement et même définitivement, de la production d'une pièce ; qu'il convient d'user de cette faculté et d'accorder à Monsieur X... une dispense provisoire d'une durée d'une année à compter du prononcé de la présente décision pour produire le certificat de résidence prévu aux articles 5 et 7 alinéa c) dudit accord ou tout autre document (visa long séjour) ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, Reçoit l'appel de Monsieur X... comme régulier en la forme, Au fond, réforme l'ordonnance de Monsieur le juge délégué à la surveillance du registre du commerce, déférée en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, accorde à Monsieur X... une dispense provisoire d'une durée d'une année commençant à courir à compter du prononcé du présent arrêt, pour produire le certificat de résidence visé aux articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien ou tout autre document lui permettant d'être admis à entrer et séjourner sur le territoire français au titre de l'article 5 dudit accord pour s'établir en qualité de commerçant. Met à la charge de Monsieur X... les dépens de l'instance tendant à bénéficier d'une faculté légale. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, E. Z... R. SIMON

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