Tribunal Administratif de Rouen, 21 octobre 2024. 2404193
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2404193
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 16 octobre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant la durée de 2 ans ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () "
2. Si Mme B a été placée en rétention administrative à Oissel (Seine-Maritime) le 16 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen, par une ordonnance du 20 octobre 2024 devenue définitive, a rejeté la demande du préfet du Pas-de-Calais tendant à son maintien en rétention et a ordonné sa remise en liberté. Dès lors, les règles spéciales de procédure prévues au chapitre II du titre II du livre IX du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables lorsque l'étranger est placé en rétention administrative ne sont plus applicables à sa requête.
3. Aux termes de l'article R. 922-1 du code de justice administrative : " En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège.".
4. L'arrêté en litige a été pris par le préfet du Pas-de-Calais. Dès lors, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Lille, auquel il y a lieu de la transmettre.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et au président du tribunal administratif de Lille.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Rouen, le 21 octobre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé :
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2404193
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