Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/02461 - JOINT avec le N° RG 21/02473
N° Portalis DBV3-V-B7F-UVRM
AFFAIRE :
S.A.S. [8]
C/
[X] [T]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 18/01421
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL SELARL PRK & Associes
Me Mylène BARRERE
Me Marion DELPY
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [8]
[X] [T],
CPAM 78
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312
APPELANTE
****************
Monsieur [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marion DELPY, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 97
CPAM DES YVELINES
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substituée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salarié de la société [7], devenue la société [8] (la société), M. [X] [T] (la victime) a, le 17 juin 2016, déclaré une hernie discale que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a prise en charge, le 24 octobre 2016, après enquête, sur le fondement du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 30 novembre 2019, et un taux d'incapacité permanente partielle de 16 % lui a été attribué par décision de la caisse du 13 mai 2020.
La victime a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 28 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de dessaisissement de l'affaire au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
- débouté la victime de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
- déclaré l'action de la victime recevable et bien fondée ;
- dit que la maladie professionnelle déclarée par la victime est due à la faute inexcusable de la société ;
- ordonné avant dire droit une expertise médicale ;
- dit que la caisse devra procéder a à l'avance des frais d'expertise et à la récupération de ces sommes auprès de l'employeur ;
- rejeté la demande d'inopposabilité des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
- sursis à statuer sur le surplus des demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
- condamné la société à verser à la victime la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens.
La société a relevé appel intégral de cette décision.
L'affaire, après renvoi, a été plaidée à l'audience du 22 juin 2023.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l'infirmation du jugement entrepris.
Elle demande de dire irrecevable la demande en reconnaissance de sa faute inexcusable, dès lors que la demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie était elle-même prescrite.
Elle sollicite l'inopposabilité de la décision de prise en charge pour des motifs liés à l'irrégularité de la procédure et au non-respect des conditions du tableau n° 98.
Elle considère par ailleurs que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable doit être rejetée en l'absence de maladie professionnelle constituée et pour les mêmes motifs de fond que ceux développés à l'appui de la demande en inopposabilité.
A la demande de la cour, la société précise à l'audience que son moyen développé à titre subsidiaire concernant l'inopposabilité des conséquences financières de la faute inexcusable n'a pas lieu d'être maintenu, puisqu'il repose en réalité sur le non-respect des conditions propres à la reconnaissance de la maladie professionnelle, ce qui rejoint sa contestation au fond afférente au principe même d'une faute inexcusable.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime sollicite la confirmation du jugement entrepris.
La caisse demande qu'il lui soit donné acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la constatation de la faute inexcusable de la société. Elle demande à être autorisée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la victime demande de condamner la société à lui payer la somme de 4 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient, pour une meilleure administration de la justice, d'ordonner la jonction sous le numéro de RG 21/02461, des procédures enregistrées sous les numéros de RG 21/02461 et 21/02473.
Il sera observé que la société, qui a formé appel de l'ensemble des dispositions du jugement entrepris, ne discute cependant que du bien-fondé et de la recevabilité de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable présentée par la victime.
Sur la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable :
Il résulte des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, applicable au litige, que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit du jour de la clôture de l'enquête, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Seule la date la plus récente de ces événements est retenue (Soc., 12 décembre 2002, n° 01-03-243).
En l'espèce, la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime est intervenue le 24 octobre 2016, de sorte que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, engagée auprès du tribunal le 27 septembre 2018 et qui constitue l'objet du litige, est recevable en application des textes susvisés.
En tout état de cause, contrairement à ce qu'affirme la société, la demande de prise en charge de la maladie en cause n'est pas atteinte par la prescription. En effet, il ressort des pièces du dossier que seul le certificat médical du 22 avril 2016 rédigé par le docteur [P] permet à la victime d'être informée du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, puisqu'il est expressément mentionné que la pathologie dont elle souffre est en rapport avec son activité professionnelle. Le certificat médical du 12 mars 2014, dont se prévaut la société, ne comporte pas de précision en ce sens et ne peut donc être opposé à la victime pour fixer le point de départ de la prescription biennale s'agissant de la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle. Il importe peu que la victime ait, le 12 mars 2014, déposé une précédente demande de prise en charge ayant fait l'objet d'un refus notifié par la caisse le 21 août 2014, dès lors qu'il ressort des pièces produites que cette déclaration portait sur une « lombo-sciatique L4-L5 », et non sur une radiculalgie crurale par hernie discale (cf : jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles du 26 avril 2017).
Le moyen, inopérant dans le cadre d'un litige portant sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société, apparaît au surplus dénué de fondement.
La demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société est, dès lors, recevable.
Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge :
Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :
Ce texte régit exclusivement la procédure applicable à la prise en charge d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute au titre de la législation professionnelle. Il s'ensuit que si l'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le litige portant, en l'espèce, sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société, les moyens soulevés par celle-ci tirés de l'inopposabilité de la décision la prise en charge, qui se rapportent exclusivement à la régularité ou au bien-fondé de la décision prise par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, sont inopérants.
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Il résulte des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable est formée par la victime d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute, ou par ses ayants droit, à l'encontre de l'employeur. Celui-ci peut soutenir, en défense à cette action, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle.
En l'espèce, la société conteste le caractère professionnel de la maladie au regard des conditions posées par le tableau n° 98 des maladies professionnelles.
' Sur la condition médicale du tableau
Le tableau n° 98 des maladies professionnelles, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, désigne, au titre des pathologies susceptibles d'être prises en charge, la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante et la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
En l'occurrence, le certificat médical initial du 6 mai 2016 mentionne une hernie discale protrusive avec arthrodèse lombo-sciatique. Le colloque médico-administratif du 3 octobre 2016 mentionne une radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4. L'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante, qui suppose que la radiculalgie soit provoquée par une hernie discale située dans la trajectoire de la douleur, n'est pas précisée, et le colloque médico-administratif n'indique pas sur quel document ou examen médical il se fonde pour retenir que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie.
Cependant, dans le contentieux de la faute inexcusable, la victime, sur laquelle pèse la charge de la preuve, peut produire tous éléments de nature à démontrer que les conditions du tableau sont réunies.
Du certificat médical initial et du colloque médico-administratif, il ressort que la date de première constatation médicale de la maladie est fixée au 12 mars 2014, ce qui correspond au certificat médical établi par le docteur [N].
La victime verse aux débats une expertise réalisée le 19 avril 2018 par le docteur [I] et effectuée dans le cadre d'une instance distincte, l'opposant à la caisse, celle-ci ayant rejeté, le 21 août 2014, la prise en charge d'une affection déclarée le 12 mars 2014.
Ce document est tout à fait recevable dans le cadre de la présente procédure. Il s'analyse comme un élément probatoire parmi d'autres, soumis à la contradiction des parties et à l'appréciation souveraine des juges du fond. Cette expertise avait pour objet de déterminer si l'affection décrite sur le certificat médical du 12 mars 2014 faisait partie des maladies désignées au tableau n° 98. Sur ce point, l'expert retient que l'apparition d'une hernie discale L3-L4 après la première chirurgie du 23 février 2015 a été confirmée par le myéloscanner du 14 mars 2016 et que la concordance entre la symptomatologie décrite par le patient, à savoir une lombo-cruralgie gauche type L4, et le niveau de la hernie discale est établie. Cette expertise précise et bien documentée constitue un élément probatoire pertinent, permettant d'établir que la maladie dont souffre la victime répond bien aux conditions médicales du tableau. En effet, il est constaté, à l'examen du myéloscanner, l'existence d'une hernie discale en L3-L4, ce que corrobore un certificat du 13 avril 2016 établi par le docteur [Y], ainsi que d'une atteinte radiculaire de topographie concordante.
' Sur les conditions administratives du tableau
Le tableau n° 98 des maladies professionnelles prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les maladies qu'il désigne. Sont mentionnés des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes, notamment dans le bâtiment, le gros oeuvre et les travaux publics.
La société conteste la manipulation habituelle de charges lourdes.
Cependant, il ressort des pièces de la procédure et des explications des parties que la victime a été employée par la société en qualité d'agent releveur à compter de novembre 1989. Ses tâches consistaient à vérifier le bon fonctionnement du compteur d'eau et à en relever l'index, les compteurs étant situés dans des regards, sur la chaussée. La manipulation de charges lourdes est avérée par l'enquête administrative menée par la caisse qui souligne que du 13 novembre 1989 au 14 mars 2014, la victime relevait des compteurs d'eau (environ 100 par jour), levait et remettait en place des plaques d'une trentaine de kilos, qu'elle réparait les conduites d'eau, creusait des tranchées à la pioche ou à la pelle, qu'elle installait des conduites manuellement ou à l'aide de barres à mine.
La condition liée à la liste des travaux et donc, à l'exposition au risque, apparaît remplie.
La société conteste également le délai de prise en charge, fixé à 6 mois, sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans.
Des éléments précités et de l'enquête menée par la caisse, il découle que la durée d'exposition de 5 ans est remplie.
S'agissant du respect du délai de pris en charge, il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que sa date est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil.
La société confirme, aux termes de ses conclusions, que la victime était en arrêt maladie depuis le 17 mars 2014 (p. 20), date à laquelle la cessation de l'exposition au risque peut ainsi être retenue.
Le médecin conseil fixe à la date du 12 mars 2014 la première constatation de l'affection déclarée, en se fondant sur le certificat médical initial qui retient lui-même cette date du 12 mars. Dans son rapport d'expertise, le docteur [I] constate que la symptomatologie évoquée par le certificat médical du 12 mars 2014 est faite essentiellement de lombalgies chroniques. Il estime que cette description est insuffisante et que la victime ne se plaignait pas uniquement de lombalgies, mais également d'autres symptômes, notamment de radiculalgies. Il ajoute (p. 20 du rapport) que la victime a signalé des lombalgies chroniques évoluant depuis 2002 et des lomboradiculalgies depuis 2012. Comme précédemment indiqué, cette expertise produite par la victime est recevable : soumise à la libre discussion des parties, elle constitue un mode de preuve parmi d'autres.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la première constatation médicale de l'affection est bien intervenue dans le délai de prise en charge.
Dès lors, les conditions exigées par le tableau n° 98 apparaissent respectées.
Sur les conditions propres à la faute inexcusable :
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, dès lors qu'il est établi que le salarié victime était affecté à des tâches comportant la manipulation habituelle de charges lourdes, la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé.
Concernant les mesures de protection mises en place, la victime souligne que la société ne cessait d'augmenter les objectifs à atteindre et que sur les neuf formations suivies entre 2003 et 2012, aucune ne traitait de la sécurité. Elle ajoute que le document unique d'évaluation des risques professionnels, tel que produit par la société, n'était pas applicable lors de l'exercice de son activité professionnelle. Elle fait valoir qu'elle ne disposait pas de l'équipement nécessaire pour accomplir son travail et que la société n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail.
Sur ce point, il ressort des fiches d'aptitude produites que dès le 7 septembre 2004, dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail appelait à l'aménagement du poste de travail de ce salarié tout en précisant que la manutention ne pouvait excéder 10 kilos. Les avis d'aptitude qui se sont successivement enchaînés préconisaient une limitation, puis une absence du port répété de charges. A la suite de la visite périodique du 20 janvier 2014, le médecin du travail réitérait l'interdiction du port de charges et des postures pénibles répétitives, en spécifiant que la victime pouvait travailler dans les bureaux, avec des pauses régulières. En dépit de ces restrictions réitérées et de ces recommandations, la société n'a mis en place aucun aménagement du poste de travail au profit de son salarié. Les attestations qu'elle produit, émanant de Mme [M], chef d'agence clientèle, et de Mme [Z], ancienne supérieure hiérarchique de la victime, sont rédigées en des termes bien trop généraux pour justifier de la réalité des mesures mises en oeuvre par la société, compte-tenu de l'état de santé du salarié.
De même, la société verse aux débats le détail des formations suivies par la victime entre 2003 et 2012, et si on note une formation intitulée 'gestes et postures' effectuée le 10 juin 2005, aucune ne concerne la manipulation de charges lourdes, ni le respect des règles particulières de sécurité qui en découlent.
Le document unique, établi au 3 juin 2016, est largement postérieur à la période d'exposition au risque. Quant aux autres pièces produites par la société (entretiens d'évaluation, octroi d'une prime de performance), elles sont sans portée dans l'appréciation de la faute inexcusable de l'employeur.
Il importe peu, enfin, que la victime n'ait émis aucune plainte sur les conditions d'exercice de son emploi ou qu'elle bénéficiait d'une expérience professionnelle avant son embauche par la société.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la faute inexcusable de la société dans l'apparition de la maladie déclarée par la victime est établie.
Bien que la société ait renoncé à ce moyen lors de ses observations formulées oralement à l'audience, il sera rappelé, au besoin, que le débat sur l'inopposabilité de la décision prise en charge d'un accident, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute est sans portée sur les conséquences financières de la faute inexcusable.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La caisse est fondée à exercer son action récursoire conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, étant observé que la victime n'a pas sollicité devant les premiers juges, ni en cause d'appel, la majoration de la rente allouée.
L'affaire sera renvoyée devant le tribunal afin qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices après le dépôt de l'expertise judiciaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la victime la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en marge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Ordonne la jonction, sous le numéro de RG 21/02461, des procédures enregistrées sous les numéros de RG 21/02461 et 21/02473 ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Renvoie l'affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Versailles afin qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices subis par M. [T] ;
Dit que la réparation de ces préjudices sera versée directement à M. [T] par la caisse primaire d'assurance maladie qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [8] ;
Condamne la société [8] aux dépens exposés en cause d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [8] à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,