Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 19 Avril 2024
N° RG 22/06059 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q4IK
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 11] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Pascal LEVY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 574
DEFENDERESSE :
Madame [C] [V] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Pauline MIGAT-PAROT, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 751
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012488 du 04/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Thérèse RICHARD
Greffier :
Madame Anne VIEL, lors des débâts
Madame Anne-Claire LORAND, lors du prononcé
Copie exécutoire à : Me Pascal LEVY Me Pauline MIGAT-PAROT,
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [V] et Monsieur [M] [P] se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 6] (78), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation en date du 26 octobre 2022, Monsieur [M] [P] a saisi le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 10 février 2023, le juge de la mise en état a notamment :
Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable
Constaté que les époux résident séparément
Attribué à Monsieur [M] [P] la jouissance du domicile conjugal (location)
Dit que Monsieur [M] [P] prendra en charge la dette de loyer afférent au domicile conjugal.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 octobre 2023, Monsieur [M] [P] demande à la présente juridiction, de :
DEBOUTER Madame [V] de sa demande visant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [P] sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
DEBOUTER Madame [V] de sa demande de condamnation de M. [P] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
PRONONCER le divorce entre les époux [P] /[V] par application des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien du mariage ;
JUGER recevable la demande en divorce de M. [P] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil ;
RENVOYER les parties à liquider amiablement leur régime matrimonial selon la loi applicable ;
JUGER, sur le fondement de l’article 265 du code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux
FIXER la date des effets du divorce à la date du 1er octobre 2020 (séparation effective);
JUGER que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom marital ;
JUGER qu’il n’y a pas lieu de condamner l’un ou l’autre des époux au versement d’une prestation compensatoire ;
ATTRIBUER à Monsieur [P] le droit au bail du logement situe [Adresse 1] à [Localité 7] ;
JUGER que chacun des époux supportera ses propres frais d’avocat ;
JUGER les dépens seront supportés pour moitié par chacun des époux ;
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 juin 2023, Madame [C] [V] demande à la présente juridiction de :
PRONONCER le divorce de Madame [C] [V] et de Monsieur [M] [P] aux torts exclusifs de Monsieur [M] [P], sur le fondement de l’article 242 du Code civil ;
CONDAMNER Monsieur [M] [P] à verser à Madame [C] [V] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral.
JUGER que Madame [C] [V] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
JUGER de la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
JUGER que Madame [C] [V] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil
FIXER la date des effets du divorce au 1er octobre 2020, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
ATTRIBUER à Monsieur [M] [P] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 1], à charge pour lui d’en assumer toutes les charges, en application de l’article 267 alinéa 1 du code civil, à titre onéreux.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 10 octobre 2023 pour l’audience de plaidoirie du 12 mars 2024.
Le jugement a été mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 19 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [M] [P] le divorce de :
Madame [C] [V] , née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 10],
et de
Monsieur [M] [P], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 11] (MAROC,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8],
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;
DIT que Madame [C] [V] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 1er octobre 2020 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [C] [V] et Monsieur [M] [P] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
ATTRIBUE sous réserve du droit du propriétaire, à Monsieur [M] [P] le droit au bail et l’éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] à payer à Madame [C] [V] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de dommages et intérêts.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
CONDAMNE Monsieur [M] [P] aux dépens,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024 par Madame RICHARD, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Anne-Claire LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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