Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00692 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IPBC
N° de minute : 93/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [B] [U]
né le 08 janvier 1995 à [Localité 2] (Algérie)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 06 novembre 2023 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Reims prononçant à l'encontre de M. X se disant [B] [U] une interdiction du territoire français trois ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 23 décembre 2024 par M. LE PREFET DE L'AUBE à l'encontre de M. X se disant [B] [U] , notifiée à l'intéressé le même jour à 11h19 ;
VU l'ordonnance rendue le 27 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongant de la rétention administrative de M. X se disant [B] [U] pour une durée de 26 jours à compter du 26 décembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 30 décembre 2024 ;
VU l'ordonnance rendue le 23 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongant de la rétention administrative de M. X se disant [B] [U] pour une durée de 30 jours à compter du 21 janvier 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 24 janvier 2025 ;
VU la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE datée du 20 février 2025, reçue le 20 février 2025 à 14h11 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de 15 jour supplémentaires, à compter du 20 février 2025 ;
VU l'ordonnance rendue le 22 février 2025 à 12h21 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M.LE PREFET DE L'AUBE recevable et la procédure régulière, déboutant M. LE PREFET DE L'AUBE de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [B] [U], rappelant à l'intéressé qu'il a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français pendant une durée de trois ans et que tout maintien sur le territoire national est susceptible d'entrainer des poursuites pénales à son encontre ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 23 Février 2025 à 10h53 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
VU l'ordonnance rendue le 23 février 2025 déclarant l'appel de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE suspensif ;
VU l'ordonnance susvisée valant convocation à l'audience du 24 février 2025 à 15h00 délivrés à l'intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DE L'AUBE, à M. Le Procureur Général ;
VU les avis d'audience délivrés le 23 février 2025 à Me LHOTE Charline, avocate de permanence à la Cour et à [L] [G], interprète en langue arabe assermentée ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE L'AUBE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 23 Février 2025 à 18h28
Après avoir entendu M. X se disant [B] [U] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [L] [G], interprète en langue arabe assermentée, Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE L'AUBE, puis Maître LHOTE avocat commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à [Localité 3], par le préfet de police.
Les appels de M. le procureur de la République et M. le préfet de l'Aube formé par écrits motivés respectivement les 23 février 2025 à 10 h 53 et 23 février 2025 à 18 h 28 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 22 février 2025 à 12 h 21 doivent donc être déclarés recevable.
Au fond :
Le Préfet de l'Aube conteste l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au motif que M. X...se disant [B] [U] représente une menace à l'ordre public et que si les autorités consulaires algériennes n'ont pas donné suite à ses multiples relances, il n'est pas établi qu'il ne puisse délivrer un laissez-passer consulaire dans le délai de 15 jours d'une troisième prolongation.
Cependant, c'est à juste titre et par une motivation que la Cour adopte que le premier juge a rappelé que si la rétention administrative d'un étranger peut désormais faire l'objet d'une troisième prolongation dans l'hypothèse où son comportement constitue une menace à l'ordre public, encore faut-il que le juge puisse s'assurer de l'existence de perspectives réelles d'éloignement, la mesure de rétention étant destinée à garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la préfecture lorsque la mesure d'éloignement sera exécutée.
En l'espèce, il est établi et non contesté que le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public. Cependant, les autorités consulaires algériennes ont été saisies depuis le 20 novembre 2024, soit antérieurement au placement en rétention de l'intéressé intervenu le 23 décembre 2024. Or, depuis lors et en dépit de multiples relances de la part de l'administration qui a effectué toutes les diligences nécessaires, il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier que les autorités consulaires algériennes aient adressé une réponse quelconque.
Dans ces conditions et face à un silence persistant de ces autorités, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la rétention a considéré que dans le délai maximal de rétention restant, il était illusoire que les autorités en question parviennent à reconnaître l'intéressé et à délivrer un laissez-passer consulaire ouvrant la possibilité de retenir un vol en direction de l'Algérie.
Dans ces conditions, il convient de rejeter les appels du procureur de la République et de M. le Préfet de l'Aube et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS les appels de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et de M. LE PREFET DE L'AUBE recevables en la forme ;
au fond, les REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 22 Février 2025 ;
PERMETTONS à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
DISONS avoir informé X se disant [B] [U] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 24 Février 2025 à 15h17, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Charline LHOTE, conseil de X se disant [B] [U]
- de Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE L'AUBE
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 24 Février 2025 à 15h17
l'avocat de l'intéressé
Me Charline LHOTE
l'intéressé
X se disant [B] [U]
par visioconférence
l'interprète
[G] [L]
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à X se disant [B] [U]
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à Maître Charline LHOTE
- à M. LE PREFET DE L'AUBE
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [B] [U] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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