Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 janvier 1998. 96-82.803

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.803

Date de décision :

15 janvier 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La Société LOGOTOUR, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 6 juin 1996, qui, statuant sur les seuls intérêts civils, après relaxe définitive de Laurence C... et de Laure Y..., épouse A..., du chef d'abus de confiance et d'Antoine X... du chef de recel, l'a déboutée de ses demandes et condamnée à payer à ces derniers des dommages et intérêts par application de l'article 472 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole additionnel n°1 ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté la partie civile de ses demandes ; "aux motifs que les croisiéristes étaient de 600 en 1987 puis de 4 500 en 1989 et 8 500 en 1990 ; que la première année (1987), "le Temps Retrouvé" recevait les coupons réponses et les chèques des croisiéristes, réceptions passées à Logotour qui disposait des capacités de traitement à partir de 1988 ; que le fichier clientèle était bien celui constitué et utilisé par le "Temps Retrouvé" ; qu'il apparaît que la clientèle exclusivement atteinte par le produit était celle des retraités et des personnes amenées par eux ; qu'il apparaît donc qu'une bonne partie de la clientèle revendiquée par Logotour jusqu'alors en sommeil provenait de la "clientèle" de la revue "Temps Retrouvé", elle-même directement issue des adhérents des caisses ; que, par conséquent, cet important volet d'un fichier clientèle était nécessairement connu et utilisé par le "Temps Retrouvé" ; qu'il n'a pas été contesté qu'au cours des années de partenariat non litigieuses, il y eut entre les sociétés un constant échange d'informations sur les croisiéristes, sur les abonnés de la revue notamment ; qu'ainsi, est valablement expliqué l'envoi par "Taitbout Voyages" d'un mailing aux 10 personnes ou couples présentés par Logotour comme n'étant pas des retraités et comme étant des clients de Logotour, pour avoir participé à des croisières ; qu'à défaut d'une chose matérielle, objet d'un éventuel détournement, dont il n'a pas été établi qu'elle ait existé et ait constitué un fichier clientèle déterminé, qu'à défaut de preuve de l'utilisation de données immatérielles n'appartenant ou ne pouvant être en possession que de Logotour, données immatérielles qui d'ailleurs ne peuvent faire l'objet d'un détournement au sens de l'article 408 du Code pénal, l'un des éléments constitutifs de l'abus de confiance n'est pas établi ; que M. B... s'appuyait encore sur le témoignage de deux anciens employés du "Temps Retrouvé" pour établir le détournement ; que la dame Z..., employée du 16 août 1990 à octobre 1991 avait un certain nombre de fichiers à gérer et ne pouvait dire si les personnes figurant au fichier venaient du "Temps Retrouvé" ; qu'elle savait que la "disquette" provenait de Logotour ; qu'elle disait avoir participé au nettoyage du fichier avec Mme C... ; qu'elle avait su qu'il y avait des adresses pièges ; qu'elle indiquait que Mme A... et Mme C... lui avaient dit qu'elles avaient apporté la disquette ; qu'il avait fallu acheter un logiciel pour pouvoir lire la disquette ; qu'au bout de quelques mois, elle avait réalisé que la disquette était douteuse ; que, cependant, la dame Z... ne précisait pas de quelle disquette il s'agissait et notamment quel en était le contenu ; qu'à supposer que le contenu fut un fichier, quelle en était la substance ; prospects, abonnés au "Temps Retrouvé", adhérents des caisses... ; que le témoin n'indique pas quelle fut la substance du nettoyage, qu'en outre, rien ne permettait de déterminer que la disquette provenant prétendument de Logotour fut celle objet du nettoyage ; 1°)"alors que la clientèle d'une agence de voyages composée de "croisiéristes" (personnes ayant déjà effectué des croisières) et de "prospects" (personnes intéressées et ayant demandé une documentation) est distincte de la clientèle d'abonnés à un journal, alors même que toutes les personnes concernées constitueraient une même catégorie sociale soit des personnes retraitées ; qu'en estimant, en l'espèce, que le délit d'abus de confiance n'était pas établi, dès lors qu'il n'était pas démontré que la société Logotour ait disposé d'un fichier de clientèle propre distinct de celui du "Temps Retrouvé", sans rechercher si la demanderesse, disposant seule de l'agrément agence de voyages, n'avait pas été seule à même de constituer et d'exploiter un fichier de croisiéristes et personnes intéressées, nécessairement distinct du fichier constitué par les abonnés du journal le "Temps Retrouvé", la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; 2°)"alors que Mme Z... employée par la société Taitbout Voyages a témoigné de la façon suivante : "en août et septembre 1990, j'ai participé à l'exploitation d'un fichier qui se trouvait sur une disquette dont personne n'ignorait qu'elle provenait de la société Logotour ; en septembre 1990, avec Mme C... nous avons passé une journée à nettoyer le fichier qui contenait le nom et l'adresse des clients ayant fait des voyages et des croisières avec l'agence Logotour au cours des années précédentes ; cette opération a servi à créer des fichiers de départ pour prospecter des clients éventuels par Taitbout Voyages" ; qu'en écartant ce témoignage au motif qu'il ne précisait pas de quelle disquette il s'agissait et quel en était le contenu et, qu'en outre, il n'était pas permis de déterminer que la disquette provenant prétendument de Logotour fut celle objet du nettoyage, la cour d'appel a dénaturé le témoignage en question et entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses demandes ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 472, 497, 515, 593 du Code de procédure pénale, 1351 du Code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Logotour à payer à M. X..., Mme C... et Mme A... la somme de 10 000 francs en application de l'article 472 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que l'ensemble des pièces produites permettent en l'état de déterminer que la société Logotour a mis en mouvement l'action publique en occultant deux éléments essentiels, les conventions pour 1988 et 1989 ; qu'en persistant à créer des confusions sur l'objet de l'infraction, qu'en intentant l'action civile (en 1990), d'une part, pour résister et faire tenir en état une procédure prud'hommale à ce jour depuis 6 ans, en privant donc une travailleuse de l'examen au fond de ses droits, dans des délais raisonnables, d'autre part, pour prévenir la bonne fin, dans les mêmes délais raisonnables, d'une procédure commerciale à laquelle le "Temps Retrouvé" n'allait pas manquer de devoir recourir pour obtenir le paiement refusé nonobstant les stipulations conventionnelles, la société Logotour a manifesté qu'elle a engagé son action civile de mauvaise foi et l'a poursuivie de même, y compris, au moins dans le mémoire du 28 avril 1993 par la voie de termes outranciers voire injurieux à l'égard du "Temps Retrouvé" et "Editions Taitbout" ; que la cour d'appel, même en l'absence de l'appel du prévenu relaxé, peut augmenter le montant de l'indemnité à raison du préjudice nouveau postérieur au jugement, dès lors qu'il s'agit d'une aggravation du préjudice postérieur audit jugement et se rattachant directement à l'abus de constitution de partie civile dont elle est la conséquence et le développement ; qu'en l'espèce, le préjudice résultant de l'abus de constitution de partie civile initial est aggravé par le temps écoulé supplémentaire qui prolonge la paralysie de l'examen au fond des droits des prévenus relaxés, ou aggrave pour les trois prévenus relaxés l'ampleur de leurs engagements financiers ; 1°)"alors que la plainte déposée par la société Logotour n'a nullement paralysé la procédure commerciale qui s'est poursuivie et a abouti à un jugement frappé d'appel ; qu'en se fondant, pour caractériser la mauvaise foi de la demanderesse, sur le fait qu'elle aurait tenté au moyen de la plainte pénale de retarder l'issue du procès commercial, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; 2°)"alors que l'appel de la partie civile contre une décision de non-lieu ne peut avoir pour effet de remettre en cause la décision pénale de relaxe ; qu'en décidant que l'appel de la partie civile était abusif dès lors qu'il continuait à paralyser l'action prud'homale et à priver une travailleuse de l'examen au fond de ses droits, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; 3°)"alors que Mme C... n'est partie ni à l'instance prud'homale opposant Mme A... à la société Logotour ni à l'instance commerciale opposant la société Taitbout à la demanderesse, ni à aucun procès pendant dirigé contre la société Logotour ; qu'en condamnant la demanderesse à verser à celle-ci la somme de 10 000 francs au motif que l'appel de la partie civile aggravait le préjudice de la prévenue relaxée en prolongeant la paralysie de l'examen au fond de ses droits ou en aggravant l'ampleur de son engagement financier, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour retenir l'abus de constitution de partie civile et condamner la société Logotour à payer aux prévenus relaxés des dommages-intérêts d'un montant supérieur à celui déjà accordé par les premiers juges, l'arrêt attaqué énonce que la partie civile a engagé son action de mauvaise foi, en occultant des éléments essentiels, en persistant à créer des confusions sur l'objet de l'infraction, en énonçant des contrevérités et ce, pour s'opposer à une procédure prud'homale et une procédure commerciale engagées par deux des prévenus à son encontre ; que les juges ajoutent que l'appel exercé aggrave le préjudice résultat de l'abus de constitution de partie civile initial, en retardant encore "l'examen au fond des droits des prévenus relaxés" et en augmentant les engagements financiers de ces derniers ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a caractérisé le comportement fautif de la partie civile et l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par le tribunal, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ; Qu'en effet, l'action en dommages-intérêts ouverte au prévenu relaxé se fonde sur le caractère abusif de la constitution de la partie civile et les dispositions combinées des articles 472 et 515, alinéa 3, du Code de procédure pénale ne font pas obstacle à ce que les juges du second degré élèvent le montant des réparations allouées au prévenu relaxé, bien que celui-ci n'ait pas interjeté appel, dès lors qu'ils caractérisent une aggravation du préjudice postérieure au jugement et se rattachant directement à l'abus de constitution de partie civile dont elle est la conséquence et le développement ; Que le moyen n'est, dès lors, pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-01-15 | Jurisprudence Berlioz