Cour de cassation, 05 octobre 1995. 94-40.990
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.990
Date de décision :
5 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Portet, dont le siège est à Roquefort-sur- Garonne (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit :
1 / de M. X... Jean-Louis, demeurant route de Cassagne à Roquefort-sur-Garonne (Haute-Garonne),
2 / de l'ASSEDIC de Toulouse Midi-Pyrénées, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Toulouse Midi-Pyrénées, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 janvier 1994) que M. X... employé depuis 1984 par la société SEE René Portet transports en qualité de directeur d'exploitation a été licencié le 8 avril 1992 pour motif économique ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, la société SEE René Portet transports reproche à la cour d'appel d'avoir rendu deux arrêts, d'avoir estimé qu'il n'y avait pas rupture d'un commun accord et d'avoir prononcé une condamnation au profit de l'Assedic ;
Mais attendu en premier lieu qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que la copie de l'arrêt attaqué versée aux débats qui ne porte pas la mention de la condamnation au profit de l'Assedic ait été notifiée ou signifiée aux parties ;
Attendu en second lieu que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties implique l'existence d'un motif économique de licenciement, qu'il appartient au juge de constater en cas de contestation ;
Attendu enfin qu'en l'absence de motif économique l'employeur s'expose aux condamnation prévues à l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt la société Entreprise René Portet reproche à la cour d'appel de n'avoir pas répondu aux conclusions soutenant que M. X... avait accepté la rupture du contrat dans le cadre d'une convention de conversion ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique a répondu aux conclusions en les rejetant ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entreprise Portet, envers M. X... et l'ASSEDIC de Toulouse Midi-Pyrénées, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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