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Cour de cassation, 08 février 1995. 93-16.247

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.247

Date de décision :

8 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Simone X..., 2 / Mme Yvette Y..., ès qualités de tutrice de Mme Simone X..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de M. Guy X..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 12 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller doyen, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X... et de Mme Y..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les conclusions de non-lieu à statuer : Vu les articles 227, 260 et 299 du Code civil ; Attendu que l'action en séparation de corps s'éteint par le décès de l'un des époux survenu avant que la décision prononçant la séparation de corps soit passée en force de chose jugée ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt qui a prononcé la conversion de la séparation de corps des époux X... en divorce ; Attendu qu'il est justifié par un acte d'Etat civil, de la commune de Périgueux, que M. X... est décédé le 25 octobre 1993 ; Qu'il s'ensuit que l'action en séparation de corps se trouve éteinte ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le présent pourvoi ; Condamne Mme Y..., ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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