Texte intégral
N° RG 22/07092 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSK7
Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de MONTBRISON
du 13 octobre 2022
RG : 11-22-0219
[O]
C/
[G]
DRFIP AUVERGNE-RHONE ALPES
CRCAM LOIRE HAUTE LOIRE
SIP [Localité 17]
CAF DE LA LOIRE
Société [14]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 13 Septembre 2023
APPELANT :
M. [V] [O]
né le 05 août 1977 à [Localité 19] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 10]
comparant, assisté de Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON, toque : 248
INTIMEES :
Mme [X] [G]
née le 26 Mai 1977 à [Localité 13] (TURQUIE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, représentée par Me Céline SAMUEL de la SELAS SAMUEL AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DRFIP AUVERGNE-RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante
CRCAM LOIRE HAUTE LOIRE
Service Surendettement
[Adresse 12]
[Localité 18]
non comparante
SIP [Localité 17]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 17]
non comparante
CAF DE LA LOIRE
[Adresse 16]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante
Société [14]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
* * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Juin 2023
Date de mise à disposition : 13 Septembre 2023
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président
- Raphaëlle FAIVRE, vice-présidente placée en application d'une ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 30 mars 2023
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 22 octobre 2020, la commission de surendettement des particuliers de la Loire a déclaré recevable la demande de Mme [X] [G], afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 22 octobre 2020, la commission a fixé la mesure qu'elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Elle faisait suite à de précédentes mesures de la commission exécutées pendant une durée de 23 mois.
Par jugement du 20 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montbrison a ordonné le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Mme [G], et a désigné la SELARL [14], en qualité de mandataire spécial pour l'établissement de l'état des créances et du bilan économique et social.
La SELARL [14] a déposé son bilan économique et social le 13 octobre 2021, reçu au greffe le 19 octobre 2021, ainsi que l'état des créances déclarées.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 8 septembre 2022, laquelle avait pour objet la fixation des créances, la détermination des actifs réalisables, et la désignation du liquidateur.
Par courrier adressé au tribunal de proximité le 26 juillet 2022, Mme [G] a contesté l'état des créances, tel qu'il est énoncé par M. [O].
A l'audience, maître Samuel, conseil de Mme [G], a contesté le montant de la créance de M. [O].
M. [O] soutient, quant à lui, que sa créance s'élève à la somme de 37.343,80 euros.
Par jugement du 13 octobre 2022, le tribunal de proximité de Montbrison a :
- arrêté la créance de M. [O] à la somme de 14.823,80 euros,
- jugé éteintes les créances non déclarées dans les délais impartis,
- rappelé que les dépens, y compris la rémunération du mandataire judiciaire, sont aux frais avancés du Trésor et doivent in fine, sauf impossibilité être payés par prélèvements sur le prix de la vente.
Cette décision a été notifiée à M. [O] par lettre recommandée, dont il a signé l'avis de réception le 14 octobre 2022.
Par déclaration formée au greffe de la cour d'appel de Lyon le 24 octobre 2022, M. [O] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 février 2023.
A cette date, l'affaire a été renvoyée au 21 juin 2023 à 13h30.
Lors de cette audience, M. [O], assisté de son avocate, par des conclusions écrites développées à l'oral demande à la Cour :
- d'infirmer la décision rendue le 13 octobre 2022, en ce qu'elle a limité le montant de la créance de M. [V] [O] à la somme de 14.823,80 euros,
- en conséquence dire et juger que les créances de M. [V] [O] sont les suivantes
* 14.823,80 euros
* 21.425 euros au titre de la créance entre époux résultant des actes notariés des 22 juin 2015 et 14 juin 2019, avec réévaluation selon les articles 1479 et 1543 du code civil, qui seront alors applicables,
* 1.575 euros, au titre des travaux pris en charge par le concluant,
- condamner Mme [Z] au paiement à M. [V] [O] de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, il fait valoir qu'il résulte de l'acte notarié du 22 juin 2015 d'acquisition de la maison de Mme [Z], qu'elle a réglé le prix de vente et des frais d'acte à concurrence de 21.425 euros, au moyen de fonds propres de son époux, et que les règles des articles 1479 du code civil sont applicables à cette créance.
Il soutient que l'acte notarié du 14 juin 2019 a d'ailleurs repris cette créance et qu'il a obtenu sur le fondement de ce titre une hypothèque provisoire sur le bien, par décision du juge de l'exécution de [Localité 18], qui a réévalué sa créance de 21.425 euros à 23.000 euros.
La somme de 21.425 euros a en outre bien été déclarée dans les créances, comme l'illustre le bilan économique et social contenant état de créances établi par le mandataire la SELARL [14], l'ordonnance du juge de l'exécution ayant été annexée à la déclaration de créances. Cette somme ne peut être confondue avec la créance fixée par le tribunal de Montbrison à hauteur de 14.823,80 euros, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, cette somme correspondant à une somme prêtée à son épouse pour l'achat de son salon de coiffure, somme qu'elle a prétendu avoir remboursée, alors que le chèque demeurait impayé.
Il ajoute avoir réglé des factures de travaux sur le bien propre de Mme [X] [G], ce qui justifie un montant total de créances à hauteur de 37.343,80 euros.
Il précise qu'il a déclaré la créance le 30 juin 2021, soit dans les délais impartis.
L'avocate de Mme [X] [G] dans des conclusions écrites développées à l'oral demande à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a rejeté la créance de M. [O] d'un montant de 23.000 euros au titre de l'ordonnance l'autorisant à inscrire une hypothèque provisoire avant tout procès,
- confirmer le jugement en ce qu'il a arrêté la créance de M. [O] à la somme de 14.823,80 euros,
- débouter M. [O] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner M. [O] à payer à Mme [G] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] aux entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- la créance de M. [O] a été fixée par jugement du tribunal de proximité du 12 novembre 2018 à hauteur de 14.823,80 euros, que cette décision a autorité de la chose jugée, et est définitive, M. [O] n'ayant pas formé de recours sur ce jugement.
Elle considère ainsi qu'il ne peut réclamer la fixation d'une créance à une somme supérieure.
- la preuve d'une créance fondée en son principe et en son quantum n'est pas rapportée, une ordonnance l'autorisant à inscrire une hypothèque provisoire pour ce montant ne constituant pas un titre démontrant cette créance.
S'il invoque désormais l'acte notarié du 4 juin 2015 et divers travaux pour justifier cette créance, il ne peut pour la première fois en cause d'appel à invoquer un autre titre que l'ordonnance du juge de l'exécution du 29 octobre 2019, concernant l'hypothèque provisoire.
- les créances invoquées en cause d'appel sont en tout état de cause infondées et M. [O] ne détient pas une créance d'un montant de 21.425 euros.
En outre, les travaux ne sont pas justifiés, et le contrat de séparation de biens prévoit que les dépenses relatives à l'acquisition et l'amélioration du logement de la famille et le cas échéant d'une résidence secondaire, quel qu'en soit le propriétaire, seront considérées irréfragablement comme charges du ménage et ne donneront lieu à aucun compte.
Les autres parties n'ont pas comparu.
La Cour a sollicité en cours de délibéré la communication de la requête devant le juge de l'exécution de [Localité 18], ayant donné lieu à l'ordonnance du 29 octobre 2019. Cette pièce a été communiquée contradictoirement à l'avocate de Mme [G].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, l'arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
- Sur la fixation des créances
Aux termes de l'article R 723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En outre, il résulte de l'article 1355 du code civil que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contres elles en la même qualité.
Or, en l'espèce, le jugement du 14 novembre 2018 qui a fixé la créance de M. [O] à la somme de 14.823,80 et a donné lieu à des mesures imposées par la commission le 13 février 2018 soit un rééchelonnement des dettes pour une durée de 24 mois au taux maximum de 2,37 % avec une capacité de remboursement de 104,83 euros ne statuait que sur cette créance et ne visait pas d'autres créances invoquées par M. [O], de sorte que l'autorité de la chose jugée ne peut pas être valablement invoquée par Mme [G], en l'absence d'identité d'objet.
M. [O] est donc recevable à faire valoir également une autre créance dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il invoque tout d'abord une créance d'un montant de 21.425 euros, résultant de l'acte notarié du 22 juin 2015 et du 14 juin 2019.
Il indique avoir déclaré sa créance, en faisant état de la somme globale de 23.000 euros retenue par le juge de l'exécution dans le cadre d'une inscription d'hypothèque provisoire, dans sa déclaration du 30 juin 2021, outre celle de 14.823,80 euros soit dans le délai légal, le jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ayant été publié au BODACC le 16 juin 2021, le délai de déclaration expirant donc le 16 août 2021.
S'il ressort de l'acte notarié du 22 juin 2015 que Mme [G] a fait l'acquistion d'une maison à usage d'habitation située à [Localité 17] et s'est acquittée du prix de vente et des frais d'acte à concurrence de 21.425 euros, au moyen de fonds appartenant personnellement à son époux M. [V] [O], Mme [G] conteste l'existence de cette créance, et il est produit aux débats un procès verbal de difficultés établi par le notaire le 14 juin 2019 portant notamment sur la somme de 21.425 euros. Ainsi, M. [O] en réclame le remboursement et Mme [G] déclare que la somme de 14.823,80 euros constitue une partie de celle de 21.425 euros, qu'une partie de cette dernière somme lui appartenait en réalité et que des remboursements avaient déjà eu lieu depuis janvier 2019.
En outre, l'ordonnance sur requête du juge de l'exécution du 29 octobre 2019 autorisant l'inscription d'une hypothèque provisoire sur la somme globale de 23.000 euros ne permet pas au regard des contestations précitées et des pièces produites de retenir une créance déterminable.
Il convient donc d'écarter de la procédure de surendettement la créance de 21.425 euros.
M. [O] invoque également une créance de 1.575 euros correspondant à des travaux.
Si M. [O] verse aux débats des tickets de caisse de magasins de bricolage et de matériaux de construction, des bons de commande de fourniture de matériel certes à son nom, il ne justifie toutefois pas avoir réglé ces achats pour Mme [G] et avec des fonds propres.
En outre, le contrat de séparation de biens entre les époux prévoit expressément que les dépenses relatives à l'acquisition et l'amélioration du logement de la famille et le cas échéant d'une résidence secondaire, quel qu'en soit le propriétaire, seront considérées irréfragablement comme charges du ménage et ne donneront lieu à aucun compte.
Cette créance ne peut donc être retenue.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de M. [V] [O] à la somme de 14.823,80 euros.
- Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner M. [O] aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner M. [O] à payer à Mme [G] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Parallèlement il est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la Cour,
y ajoutant,
Condamne M. [V] [O] à payer à Mme [X] [G] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [V] [O] aux dépens d'appel,
Déboute M. [V] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette le surplus des demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT