Cour de cassation, 27 novembre 1996. 94-18.718
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-18.718
Date de décision :
27 novembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Claude, Jacques A..., demeurant ...,
2°/ M. Z..., Jean A..., demeurant ...,
3°/ M. Jean-Paul A..., demeurant ...,
4°/ Mme Marie, Linda A..., demeurant ...,
5°/ Mme Paulette A...,
6°/ Mme Simone A..., demeurant toutes deux ... Del'Pellegrino, 20197 Ajaccio, tous les six agissant en leur qualité d'héritiers de M. Jean-Baptiste A..., décédé,
7°/ M. X..., Toussaint A..., demeurant ...,
8°/ M. Dominique, Antoine A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1994 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de M. François A..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. Y..., Don Jean, Jean-Paul, Antoine et Dominique A... et de Mmes Marie, Paulette et Simone A..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. François A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 7 juin 1994), que M. François A..., propriétaire de parcelles jouxtant celles appartenant aux consorts A..., a saisi le Tribunal d'une action négatoire de servitude à leur encontre; que ces derniers ont reconventionnellement prétendu être titulaires d'une servitude de passage;
Attendu que, pour débouter les consorts A... de leur demande en reconnaissance d'une servitude légale de passage en raison de l'état d'enclave de leurs parcelles, l'arrêt retient qu'ils n'ont pas invoqué cette situation devant le premier juge et qu'ils ne reprennent pas leur demande reconventionnelle;
Qu'en statuant par cette seule affirmation, sans répondre aux conclusions des consorts A... qui se prévalaient, en raison de l'état d'enclave de leurs parcelles, des articles 682 et suivants du Code civil et demandaient à bénéficier d'un passage carrossable sur le fonds de M. François A..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
Condamne M. François A... aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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