Cour de cassation, 08 mars 1990. 87-44.978
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.978
Date de décision :
8 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation MAGALLON, ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de M. X... Patrick, demeurant ... de la Viste à Marseille (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Picca, avocat
général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 1987), M. Y... engagé le 6 décembre 1971 en qualité d'ouvrier spécialisé par la société Magallon dont le fonds a été pris par la suite en location-gérance par la société d'exploitation deS Etablissements Magallon a été licencié le 29 avril 1983 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié à qui il était reproché d'être arrivé à son travail après qu'un autre salarié de l'entreprise ait pointé à sa place, des indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, en retenant que la société ne justifiait pas de l'heure de reprise du travail et que de tels faits qui s'étaient produits antérieurement n'avaient pas été sanctionnés la cour d'appel a méconnu les conclusions et les pièces justificatives ;
Mais attendu que le moyen qui pris en sa première branche ne précise par le chef de conclusions auquel il n'aurait pas été répondu et en sa seconde branche se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve dont les juges du fond ont apprécié la valeur et la portée ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société d'exploitation Magallon, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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