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Cour de cassation, 15 janvier 1998. 96-17.021

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.021

Date de décision :

15 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Vendée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, au profit de Mme Fabienne X..., dont la dernière adresse connue est ..., et actuellement sans domicile ni résidence connus, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la CAF de la Vendée, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la caisse d'allocations familiales a réclamé à Mme X... les mensualités d'allocation de soutien familial indûment versées de janvier 1990 à septembre 1991, au motif que l'intéressée n'avait pas poursuivi la procédure aux fins de condamnation du père de ses enfants au paiement d'une pension alimentaire ; Attendu que pour débouter la Caisse de sa demande, le Tribunal énonce essentiellement que l'organisme social ne rapporte pas la preuve que la procédure judiciaire n'a été ni engagée, ni poursuivie par l'intéressée ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la Caisse, qui soutenait que Mme X... n'avait pas saisi la commission de recours amiable de la décision lui notifiant le trop perçu, de sorte que la dette de l'intéressée était exigible, le Tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mars 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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