Tribunal judiciaire, 15 décembre 2023. 22/04146
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/04146
Date de décision :
15 décembre 2023
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/04146 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWERS
N° PARQUET : 22/196
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Février 2022
AJ du TGI DE PARIS du 07 Septembre 2021 N° 2021/027604
[1]C.B.
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 15 Décembre 2023
DEMANDEUR
Monsieur [G] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1] (ALGÉRIE)
représenté par Me Benjamin GOURVEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0416
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/027604 du 07/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 15/12/2023
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 22/04146
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 03 Novembre 2023 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [G] [M] constituées par l'assignation délivrée le 16 février 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 31 mars 2022,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 3 août 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 septembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 3 novembre 2023
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 31 juillet 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité
M. [G] [M], se disant né le 30 août 1983 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [F] [J], est française pour être née le 15 juin 1963 à [Localité 6] (France) d'une mère née en France avant l'indépendance de l'Algérie.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 18 novembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris aux motifs que les actes d'état civil produits n'étaient pas conformes à la législation algérienne relative à l'état civil (pièce n°1 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [G] [M], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original.
En l'espèce, M. [G] [M] produit une copie, délivrée le 20 octobre 2021, de son acte de naissance mentionnant qu'il est né le 30 août 1983 à 9h, de [K] [L] et de [F] [J] (pièce n°6 du demandeur).
Le ministère public fait valoir que le nom de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte de naissance n'est pas mentionné, alors que cette mention est rendue obligatoire par l'article 30 de l'ordonnance algérienne n°70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil, et que faute de mention du nom de l'officier d'état civil, l'acte ne peut recevoir la qualification d'acte d'état civil. Par conséquent, cet acte ne peut faire foi au sens de l'article 47 du code civil.
Le demandeur n'a pas répondu à ces observations du ministère public.
Compte tenu de la date de naissance du demandeur, son acte de naissance est régi par les dispositions de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie. Ainsi, l'article 30 applicable dispose que les actes d'état civil énoncent l'an, le mois, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance du père et de la mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu'ils sont connus.
Il résulte de ces dispositions que la mention du nom de l'officier d'état civil qui a dressé l'acte de naissance constitue une mention substantielle de l'acte.
Le tribunal rappelle en outre qu'un acte d'état civil est un acte par lequel un officier d'état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d'attester de ce fait, soit, en l'espèce, de la naissance de l'intéressé.
En l'espèce, le tribunal relève que la copie de l'acte de naissance du demandeur ne comporte pas le nom de l'officier d'état civil l'ayant dressé.
Ainsi, en l'absence de cette mention substantielle, l’acte de naissance produit par M. [G] [M] n’est pas conforme aux exigences de la loi en vigueur en Algérie et, par ailleurs, ne répond pas à la qualification d'acte d'état civil.
Dès lors, l'acte de naissance de M. [G] [M] ne peut recevoir aucune force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Partant, M. [G] [M] ne justifie pas d'un état civil fiable et certain, de sorte qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [G] [M] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors que, comme précédemment relevé, il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
Dès lors que M. [G] [M] est condamné aux dépens, il sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que M. [G] [M], se disant né le 30 août 1983 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Déboute M. [G] [M] de sa demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [M] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
Fait et jugé à Paris le 15 Décembre 2023
La GreffièreLa Présidente
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
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