Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04026 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUKD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SENS - RG n° 19/145
APPELANTE
S.A.R.L. GUISARD
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick VIDELAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586
INTIMÉ
Monsieur [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier DELL'ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [F] a été engagé par la société Guisard, qui emploie habituellement moins de onze salariés, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015 en qualité de maçon.
Le 2 août 2018, alors qu'il travaillait sur un chantier de la société Guisard, le salarié a été victime d'un accident, à la suite duquel il a été placé le même jour en arrêt de travail jusqu'au 14 janvier 2019.
Le 14 janvier 2019, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : 'apte avec restriction : apte à la reprise en limitant l'usage des outils vibrants (brise-béton, disqueuses, etc.) pour une durée prévisible de 2 mois ; l'usage des outils vibrants reste possible mais sur de très courtes périodes, en fonction de l'évolution des séquelles de l'accident'.
Par lettre datée du 21 janvier 2019, le salarié a présenté sa démission à l'employeur.
Le 13 décembre 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Sens afin d'obtenir la requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son ancien employeur et la condamnation de ce dernier à lui payer diverses indemnités consécutives.
Par jugement rendu en formation de départage mis à disposition le 15 mars 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- requalifié la démission de M. [F] en prise d'acte de la rupture aux torts de son employeur, celle-ci produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Guisard à payer à M. [F] les sommes suivantes :
* 3 907,54 euros bruts à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis,
* 390,75 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 2 152,54 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 10 159,48 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,
- dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la société Guisard à payer à M. [F] la somme de 3 071,05 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Guisard aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que le jugement, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, bénéficie de l'exécution provisoire de droit pour les condamnations relatives au rappel de salaires, à l'indemnité de préavis (y compris les congés payés afférents) et à l'indemnité légale de licenciement et, fixé dans ce cadre la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 539,87 euros,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
Le 27 avril 2021, la société Guisard a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement devenu définitif du tribunal correctionnel de Melun du 2 décembre 2021, la société Guisard a été reconnue coupable notamment des infractions de blessures involontaires avec incapacité de moins de trois mois sur le salarié par la violation délibérée d'une obligation de sécurité dans le cadre du travail et d'emploi de travailleurs sur un chantier de bâtiment et travaux publics de terrassement à ciel ouvert sans respect des règles de sécurité.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 5 mai 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Guisard demande à la cour de :
- juger irrecevable au visa de l'article 564 du code de procédure civile la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [F] diverses sommes,
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement, limiter l'indemnité légale de licenciement à la somme de 2 114,44 euros et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à la somme de 2 540 euros,
- condamner M. [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 27 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la démission en prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de la société, celle-ci produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné ladite société à lui payer les sommes de 3 907,54 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 390,75 euros bruts à titre de congés payés y afférents, 10 159,48 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 152,54 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et 3 071,05 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, a ordonné la capitalisation de l'intérêt légal et a condamné la société Guisard aux entiers dépens,
- infirmer le jugement en ce qu'il a qualifié l'indemnité légale de licenciement de brut,
- juger que l'indemnité légale de licenciement est en net,
- condamner la société Guisard à lui payer les sommes de 10 000 euros nets sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail et 3 384 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel de Paris.
Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 4 juillet 2023.
MOTIVATION
Sur la requalification de la démission en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
La société conclut au caractère clair et non équivoque de la démission du salarié, au caractère tardif de la remise en cause de sa démission et à l'absence de démonstration d'un manquement à l'obligation de sécurité et demande le débouté de toutes les demandes du salarié.
Le salarié fait valoir que sa démission a pour cause exclusive l'accident du travail dont il a été la victime ayant pour origine unique la faute de la société Guisard définitivement constatée par un jugement du tribunal correctionnel de Melun, et invoque à titre principal l'autorité de chose jugée au pénal sur la faute de sécurité de l'employeur et à titre subsidiaire, un manquement à l'obligation de sécurité.
La démission ne se présume pas et celle-ci ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués rendaient impossible la poursuite du contrat de travail ou dans le cas contraire d'une démission.
Les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé. L'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision.
L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs.
Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l'espèce, la lettre de démission datée du 21 janvier 2019 ne comporte aucune réserve.
Toutefois, comme relevé par le jugement, celle-ci intervient quelques jours après la visite de reprise du salarié le 14 janvier 2019.
Il ressort des motifs du jugement définitif du tribunal correctionnel de Melun du 2 décembre 2021 que le 2 août 2018, alors qu'en sa qualité de maçon, il intervenait sur un chantier de la société Guisard et qu'il se trouvait avec un collègue dans une tranchée non protégée creusée sur environ un mètre de large et deux mètres cinquante de profondeur afin de poser un drain, la terre glaiseuse s'est écroulée sur eux et en essayant de retenir la terre, il s'est cassé le bras ; que le salarié a présenté une fracture de l'extrémité distale du radius, blessure ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois ; que la tranchée dont les parois étaient verticales ou sensiblement verticales ne présentait pas de protection par blindage, étrésillonnage ou étayage en violation des dispositions de l'article R. 4534-24 du code du travail ; que ce manquement de l'employeur a directement été à l'origine de l'accident du travail et de ses conséquences sur la santé du salarié.
Les motifs du jugement du tribunal correctionnel sur les faits, leur qualification et la culpabilité de la société Guisard à l'origine de l'accident du travail subi par le salarié s'imposent au juge civil.
La présente cour ne peut par conséquent que constater que l'employeur a manqué à son obligation générale de sécurité et que le manquement sus-mentionné de l'employeur a gravement exposé le salarié à un risque pour sa sécurité et a été la cause directe de l'accident du travail subi.
Comme sus-relevé, le salarié a présenté sa démission quelques jours après sa visite de reprise à la suite d'un long arrêt de travail consécutif à l'accident du travail du 2 août 2018 mettant en cause la responsabilité de l'employeur, ayant donné lieu à une procédure d'enquête pénale.
Dans ces circonstances, et alors que le contrat de travail du salarié a été suspendu du fait de son arrêt de travail pendant toute cette période, la démission formalisée à la reprise du poste ne peut être considérée comme claire et non équivoque. Comme relevé à juste titre par le jugement, le délai de saisine du conseil de prud'hommes n'est pas excessif eu égard aux démarches nécessitées pour la saisine d'un conseil et au temps indispensable pour prendre connaissance du dossier et formaliser une requête.
Dans ces circonstances particulières, la cour retient qu'eu égard aux circonstances antérieures à la démission, celle-ci présente un caractère équivoque et doit être assimilée à une prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Le manquement de l'employeur tenant à une méconnaissance de son obligation de sécurité a été d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produit par conséquent les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Le salarié a par conséquent droit à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité compensatrice de congés payés incidents ainsi qu'à une indemnité de licenciement, dont les montants ont été exactement fixés par le jugement.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié a par conséquent droit, eu égard à l'effectif habituel de moins de onze salariés de l'entreprise et à son ancienneté de trois années complètes à la date du jugement, à une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre un mois et quatre mois de salaire brut.
Au regard de l'âge du salarié né le 18 juillet 1980, de son ancienneté de cinq années complètes à la date de la démission, du salaire de référence de 2 539,87 euros, de sa situation au regard de l'emploi postérieurement à la rupture, il convient de lui allouer une indemnité de 10 159,48 euros brut sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Le jugement sera confirmé sur tous ces points.
Le salarié sera débouté de sa demande visant à exprimer l'indemnité légale de licenciement en net à défaut d'articuler cette demande en droit.
Sur la recevabilité de la demande nouvelle en appel formée par M. [F]
La société conclut à l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail, nouvelle en appel.
Le salarié ne fournit pas d'élément en réponse à cette demande d'irrecevabilité.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
Aux termes de l'article 565 du même code : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
Aux termes de l'article 566 du même code : 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
En l'espèce, le salarié forme en appel une demande de dommages et intérêts fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur en invoquant le fait que celui-ci l'a fait travailler sans respecter les contraintes légales en matière de sécurité.
Alors que le salarié invoque des faits ayant trait à l'exécution du contrat de travail, faits dont, de surcroît, il avait déjà connaissance au moment de l'audience du conseil de prud'hommes du 26 janvier 2021 ayant donné lieu au jugement querellé, la demande formée en appel ne tend pas aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge qui concernent exclusivement la rupture du contrat de travail et constitue par conséquent une demande nouvelle.
En outre, il ne peut être considéré que la demande de dommages et intérêts fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail en première instance.
Il convient par conséquent de déclarer irrecevable la demande nouvelle en appel de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Eu égard à la solution du litige, la société sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au salarié la somme de 3 384 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci en appel et dont il justifie par la production d'un état de frais de son conseil.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail,
CONDAMNE la société Guisard aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société Guisard à payer à M. [T] [F] la somme de 3 384 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE