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Tribunal Administratif de Lyon, 27 octobre 2023. 2308519

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2308519

Date de décision :

27 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Elle soutient que : - la décision méconnaît l'article 16 du règlement européen du 26 juin 2013 ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Mme C et de son fils D C. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante kosovare née en 1964, demande l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. Aux termes de l'article 16 du règlement européen du 26 juin 2013 susvisé : " Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. ". 3. Mme C fait valoir qu'elle souffre d'un myélome diagnostiqué en avril 2023, soit une maladie grave au sens des dispositions citées au point précédent, pour lequel elle bénéficie d'un traitement et d'un suivi à l'hôpital, prenant notamment la forme de deux injections en sous-cutanée par semaine, de bilans sanguins et d'imagerie de surveillance osseuse. Il ressort des déclarations et des constatations faites lors de l'audience que l'intéressée, qui présente de graves difficultés pour se déplacer, ce qui ressort d'ailleurs également du certificat médical établi le 13 septembre 2023 et produit à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, est dépendante de son fils, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2026, lequel l'héberge et la conduit à ses rendez-vous médicaux. Enfin, il ressort des éléments produits au dossier que Mme C et son fils ont entretenu des liens y compris après le départ en France de ce dernier. Dans ces conditions, en décidant de remettre Mme C aux autorités allemandes, la préfète du Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 16 du règlement européen du 26 juin 2013. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme C est fondée à soutenir que l'arrêté du 29 septembre 2023 de la préfète du Rhône est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé la remise aux autorités allemandes de Mme C est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. Le magistrat désigné, Thierry ALa greffière, Sophie Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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