Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 15 Avril 2025
N° RG 23/08896 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KVEY
Epoux [J]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux avocats
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [Y] [K] [A] [M] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 15], demeurant Chez Monsieur et Madame [M], [Adresse 4]
représentée par Me Célina DOLIVET, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [C] [F] [W] [J]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Mélissa MARIAU, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/006687 du 07/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Sophie HARREWYN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 15 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [M] et Monsieur [I] [J] se sont mariés le [Date mariage 7] 2002 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (35) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [H] née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 14]
- [V], né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 14]
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 novembre 2023, Madame [Y] [M] a assigné en divorce Monsieur [I] [J] sans faire apparaître de fondement et en sollicitant la fixation de mesures provisoires.
Monsieur [I] [J] s'est constitué sur cette assignation.
Le dossier a été fixé à l'audience d’orientation et de mesures provisoires du 24 janvier 2024.
A l'audience, l'épouse demanderesse, comparante, était assistée de son conseil, Maître Célina DOLIVET, avocat au barreau de RENNES tandis que son époux, comparant, était assisté de son conseil Maître Mélissa MARIAU, avocat au barreau de RENNES.
Les époux ont signé à l'audience un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et du prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil. Le procès-verbal constatant cet accord est annexé à la présente ordonnance. Son caractère irrévocable et définitif leur a été rappelé.
L'absence de procédure d’assistance éducative a été vérifiée auprès du juge des enfants.
Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 21 février 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a constaté l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et fixé les mesures provisoire suivantes :
l'attribution de la jouissance du domicile familial à l'époux à titre onéreux avec un délai de deux mois accordé à l'épouse pour quitter le domicile conjugalla remise des vêtements et objets personnels à l'un et l'autre des époux,l'attribution de la jouissance du véhicule Renault Kadjar à l'épouse et celle de la Renault Twingo à l'épouxla prise en charge par moitié des trois emprunts immobiliersl'exercice conjoint de l'autorité parentalela fixation de la résidence de l'enfant mineur en alternance au domicile de ses père et mèrele constat de l'absence de demande de pension alimentaire pour [V], chacun des parents prenant à sa charge les frais inhérents à sa semaine de gardele constat du versement par chacun des parents de la somme de 275 € par mois à [H], directement entre ses mainsle partage par moitié des frais exceptionnels des enfantsle renvoi du dossier à l'audience de mise en état du 26 mars 2024
Selon dernières conclusions du 24 janvier 2025, Madame [Y] [M] demande :
le prononcé du divorce au fondement de l'article 233 du code civilla date des effets du divorce au 13 novembre 2023l'exercice conjoint de l'autorité parentalela résidence habituelle de l'enfant mineur en alternancela suppression des contributions paternelles et maternelles mensuelles à l'égard de [E] partage par moitié des dépenses exceptionnelles la condamnation de Monsieur [I] [J] aux entiers dépens
Selon dernières conclusions du 2 septembre 2024 , Monsieur [I] [J] sollicite :
le prononcé du divorce au fondement de l'article 233 du code civilla date des effets du divorce au au jour de la date de l'ordonnance sur mesures provisoires l'exercice conjoint de l'autorité parentalela résidence habituelle de l'enfant mineur en alternancela suppression des contributions paternelles et maternelles mensuelles à l'égard de [E] partage par moitié des dépenses exceptionnelles de l'enfant mineurla prise en charge par chacun de ses propres dépens
La mise en état de l'affaire a été clôturée le 29 janvier 2025 par ordonnance du même jour et le dépôt des dossiers fixé à l'audience du 25 février 2025. La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2025, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 21 février 2024 et le procès-verbal d'acceptation qui lui est annexé ;
Prononce le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :
Monsieur [I], [C], [F], [W] [J], né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 14] (35),
et de
Madame [Y], [K], [A] [M], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 14] (35)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2002 à [Localité 10] (35), sans contrat de mariage préalable
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 13] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 21 novembre 2023 ;
Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l'article 252 du code civil ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Constate qu'aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l'article 270 du code civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants
Constate que les dispositions de l'article 388-1 du code civil ont été respectées
Rappelle que l'autorité parentale sur l'enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents
Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leur enfant et qu'ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...)
- respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent. L'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
- respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,
- communiquer, se concerter, et coopérer dans l'intérêt de l'enfant.
Fixe la résidence d'[V] en alternance au domicile de ses père et mère avec changement de résidence le vendredi sortie des classes ou 18 [12], les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile de la mère ;
Dit que l'alternance se poursuivra pendant les vacances scolaires à l'exception de celles de Noël et d'Eté,
Dit que Monsieur [I] [J] aura les enfants la première moitié des vacances scolaires de noël et d'été les années paires, la deuxième moitié des vacances scolaires de noël et d'été les années impaires, inversement pour Madame [Y] [M], étant précisé que l'enfant passera le réveillon de Noël (24 décembre) au domicile de l'un de ses parents et le jour de Noël (25 décembre) au domicile de l'autre parent, en alternance d'une année sur l'autre ;
Dit que l'enfant fêtera le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père ;
Constate le renoncement de Madame [Y] [M] et Monsieur [I] [J] au versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation de [V] compte tenu de la mise en œuvre d'une résidence alternée ;
Dit que chaque parent prendra à sa charge les frais par lui exposés au cours de la semaine de garde,
A charge pour le parent qui garde l'enfant la semaine de prendre en charge les trajets pour l'accompagner chez l'autre parent le dimanche soir,
Constate l'accord des parents pour mettre fin au versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation de [H] par chacun d'eux, cette dernière étant désormais autonome financièrement ;
Dit que les frais exceptionnels afférents à l'enfant mineur (frais médicaux et para-médicaux non remboursés, opticien, orthodontie, voyages scolaires, permis de conduire,....) seront partagés par moitié sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après concertation préalable pour les dépenses importantes ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Rappelle que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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