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Cour de cassation, 11 mars 2009. 07-20.313

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-20.313

Date de décision :

11 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sans contrat le 7 octobre 1961, a été prononcé par arrêt de la cour d'appel de Riom du 29 septembre 1998 ; que des difficultés s'étant élevées entre les parties relativement à la liquidation de leur indivision post-communautaire, M. X... a assigné Mme Y... en recel de la somme de 70 000 francs (10 671,43 euros) et en fixation de l'indemnité d'occupation dont il était redevable pour l'occupation de la maison de Chatel-Guyon à une somme maximum de 304,90 euros par mois ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 18 octobre 2005), de l'avoir débouté de ses demandes tendant à faire juger que Mme Y... avait recelé la somme de 10 671,43 euros au détriment de la communauté ; Attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel qui, après avoir exactement retenu qu'il appartient à celui qui se prétend victime d'un recel d'en apporter la preuve, a estimé que M. X... n'apportait aucune preuve de l'existence de liquidités d'un montant de 10 671,43 euros qui se seraient trouvées au domicile des époux avant leur séparation et qu'il n'était pas démontré dans ces conditions que la somme litigieuse se trouvait le 31 octobre 2001 sur le compte personnel de Mme Y... à l'agence du Crédit agricole de Thiers, de sorte que la preuve de l'élément matériel constitutif du délit civil de recel n'était pas rapportée; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir retenu une dette à sa charge envers la communauté du fait de l'occupation privative de la maison de Chatel-Guyon pour un montant annuel de 7 317,55 euros correspondant, sans diminution, à l'estimation établie ; Attendu que sous couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation de la cour d'appel qui, après avoir retenu que l'indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est redevable d'une indemnité calculée en fonction de la privation de revenus qu'elle implique pour l'indivision qui ne peut louer le bien, a souverainement évalué le montant de l'indemnité due par M. X... pour l'occupation privative de l'immeuble indivis ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à voir dire et juger que Mme Y... avait recelé la somme de 10 671,43 au détriment de la communauté, en conséquence, la condamner à rapporter à l'actif de la communauté cette somme et dire et juger que cette somme, outre les intérêts générés, sera intégralement attribuée à M. X..., AUX MOTIFS QU' il appartient à celui qui se prétend victime d'un recel d'en apporter la preuve ; qu'il lui appartient, notamment, de démontrer l'existence d'actes matériels tendant à frustrer l'autre partie de sa part de communauté ; que Jean X... n'apporte aucune preuve de l'existence de liquidités, d'un montant de 10 671,43 , qui se seraient trouvés au domicile des époux avant leur séparation ; qu'il n'est pas démontré, dans ces conditions, que la somme se trouvant le 31 octobre 2001 sur le compte de Mme Y... à l'agence du Crédit Agricole de Thiers , à concurrence de ce montant, ait été divertie, ALORS QUE dans ses conclusions à l'appui de ses demandes, M. X... rappelait, d'une part, et le fait était constant, que son ex-épouse, qui était partie habiter dans le département du Rhône, n'aurait eu aucune raison, sauf à vouloir dissimuler la somme qu'il déclarait avoir disparue pendant son hospitalisation, d'ouvrir un compte dans une agence bancaire de Thiers et, d'autre part, que Mme Y... s'était toujours refusée à produire aux débats l'historique de ce compte, ce qui aurait pourtant été de nature à la disculper, s'il n'y avait pas eu recel ; qu'en se bornant, pour rejeter les demandes de M. X..., à énoncer qu'il n'est pas démontré que la somme se trouvant le 31 octobre 2001 sur le compte de Mme Y... à l'agence du Crédit Agricole de Thiers , à concurrence de ce montant, ait été divertie, sans répondre au moyen des conclusions de l'exposant tiré tant du lieu d'ouverture du compte que du refus de son ex-épouse de s'expliquer sur l'historique de ce compte, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu une dette de M. X... envers la communauté, du fait de l'occupation privative de la maison de Chatel-Guyon, pour un montant annuel de 7 317,55 , correspondant, sans diminution, à l'estimation établie, AUX MOTIFS QUE l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d'une indemnité, qui est calculée en fonction de la privation de revenus qu'elle implique pour l'indivision, qui ne peut louer le bien ; que M. X..., qui habite la maison commune située à Chatel-Guyon, doit des indemnités d'occupation depuis la date de la dissolution de la communauté jusqu'au partage ; qu'occupant les lieux depuis près de dix ans, il ne peut alléguer le caractère précaire de son occupation pour obtenir une décote de 30%, ALORS QUE la précarité d'une occupation se caractérise par l'absence de certitude, pour l'occupant, quant à la date, qui peut être très prochaine, à laquelle il y sera mis fin; qu'il importe peu, à cet égard, que l'occupation ait, in fine, duré près de dix ans, dès lors qu'à aucun moment, l'occupant n'a pu savoir combien de temps cette occupation durerait ; qu'en rejetant la demande de décote, formée par M. X... en raison du caractère précaire de son occupation, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, partant, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 815-9 ancien du code civil, applicable à la présente espèce.

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Cour de cassation 2009-03-11 | Jurisprudence Berlioz