Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00972 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XY62
N° de MINUTE : 24/01161
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Saïma RASOOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 24
DEFENDEUR
Société [10]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Géraldine CHICAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R026
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Mars 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Madame Véronique MIGUEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Géraldine CHICAL, Me Saïma RASOOL
Tribunal judiciaire de Bobigny
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Jugement du 31 MAI 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [E] a été engagé, par contrat à durée indéterminée, à compter du 3 septembre 2018 en qualité d’ouvrier des fondations par la société par actions simplifiée (SAS) [10]. Il avait auparavant été mis à disposition de la société en qualité de salarié intérimaire à compter du 17 juillet 2017, pour une durée cumulée d’environ sept mois.
Il a été victime d’un accident du travail le 13 mars 2019. Selon les indications portées sur la déclaration complétée par l’employeur le 15 mars 2019, “M. [E] effectuait une manoeuvre sur une poutre quand la tête de celle-ci a basculé et est venue heurter son tibia” occasionnant une fracture. L’objet dont le contact a blessé la victime est “la poutre du cutter CBC32 de 800 à 1000”.
Le salarié a été transporté à l’hôpital de [Localité 13].
Le certificat médical initial complété par le docteur [L] [I] le 15 mars 2019 mentionne “fracture de la jambe droite” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 mai 2019.
Le 14 mars 2019, une inspectrice du travail se rendait sur les lieux de l’accident.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 18 avril 2019 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis.
Le 30 juillet 2019, l’inspectrice du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France (Direccte), unité départementale de Seine-et-Marne, unité de contrôle n° 3 a clôturé le procès-verbal n° 52-2019, transmis le 24 octobre 2019 au procureur de la République de Meaux.
Par lettre du 14 décembre 2020, M. [E] a saisi la CPAM d'une procédure de conciliation aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
En l’absence de réponse du procureur de la République, le 4 janvier 2021, M. [E] a porté plainte dans les suites de son accident du travail.
Le salarié a été consolidé par décision du médecin conseil le 28 mars 2022.
Par notification du 2 mai 2022, la CPAM a informé le salarié de la décision lui attribuant une rente, son taux d’incapacité permanente partielle étant fixé à 15 % pour “séquelles indemnisables d’une fracture médio-diaphysaire de la jambe droite ayant nécessité une réduction et enclouage consistant en une limitation des amplitudes articulaires”.
Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable le 7 octobre 2022.
Par lettre du 27 mai 2022, le salarié a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le 26 octobre 2022, M. [E] a saisi le conseil des prud’hommes de Créteil aux fins de voir déclarer son licenciement nulle et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse. Il a également sollicité des dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Par jugement du 25 septembre 2023, dont il n’a pas été fait appel, le conseil des prud’hommes a :
- rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue des procédures pénales,
- rejeté l’exception d’incompétence sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
- débouté M. [E] de sa demande de nullité du licenciement,
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- requalifié le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à verser à M. [E] 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement aux obligations de sécurité.
La CPAM a informé M. [E] par lettre du 4 juin 2021 que la position de la société [10] ne lui permettait pas de faire droit à sa demande relative à la faute inexcusable et qu’il disposait d’un délai de deux ans pour saisir le tribunal.
Par requête déposée le 6 juin 2023, M. [Y] [E] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 4 septembre 2023, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience de mise en état du 6 novembre 2023 en l’absence de l’employeur. A cette date, un calendrier de procédure a été fixé. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [E] demande au tribunal de :
- déclarer son recours recevable,
- reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [10], dans l’accident dont il a été victime le 13 mars 2019,
- ordonner la majoration de la rente,
- désigner un expert aux fins d’évaluation des préjudices,
- condamner la société [10] à lui verser 10 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts,
- condamner la société [10] à lui verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que son recours est recevable, les demandes portées devant le conseil des prud’hommes et l’action en reconnaissance de la faute inexcusable étant distinctes.
Sur la faute inexcusable, il fait valoir que les conditions pour la reconnaître sont réunies dès lors que le non respect par l’employeur de ses obligations légales et réglementaires en matière d’organisation du travail n’ont pas été respectées et sont à l’origine de l’accident. Il ajoute que l’employeur avait nécessairement conscience du danger.
Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à cette audience, la SAS [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
in limine litis,
- prononcer l’irrecevabilité de l’action engagée par M. [E],
in limine litis, à titre subsidiaire,
- juger irrecevable les demandes formées par M. [E],
au fond,
- dire et juger M. [E] mal fondé en sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable,
- le débouter de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- le débouter de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation,
- à défaut, ordonner une mesure d’expertise sans que les frais soient mis à sa charge,
en tout état de cause,
- le condamner à lui verser 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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Au soutien de ses demandes, elle soutient que l’action est irrecevable, la CPAM n’étant pas partie au litige.
A titre subsidiaire, elle soutient que les demandes sont irrecevables dès lors que M. [E] a déjà été indemnisé par le conseil des prud’hommes des dommages résultant de son accident.
Au fond, la société conteste l’existence de la faute inexcusable. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais pu discuter contradictoirement le procès-verbal de l’inspection du travail dont elle n’a eu connaissance que le 27 avril 2023 dans le cadre de la procédure prud’homale. Elle rappelle que le juge n’est pas lié par les décisions de l’inspection du travail et souligne qu’aucune suite n’a été donnée par le procureur de la République que ce soit au procès-verbal de l’inspection du travail ou à la plainte de M. [E]. Elle ajoute que le conseil de prud’hommes a conclu que la faute inexcusable de l’employeur n’a pas été prouvée par l’inspection du travail.
Dès lors, elle soutient que les demandes d’indemnisation ou de provision ne pourront qu’être rejetées.
La CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable. Dans l’hypothèse où celle-ci serait reconnue, elle sollicite le bénéfice de l’action récursoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tiré de l’absence de la CPAM à la procédure
Aux termes de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, “à défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement.”
En l’espèce, il est constant que la requête déposée le 6 juin 2023 par M. [E] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et à la contestation de la décision de refus de reconnaissance de cette faute par la CPAM a donné lieu à la convocation devant le tribunal tant de l’employeur que de la CPAM.
La CPAM étant régulièrement dans la cause, l’irrecevabilité soulevée par le demandeur ne peut qu’être rejetée.
Sur la fin de non recevoir de la demande d’indemnisation
La société fait valoir que M. [E] ne peut solliciter l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’accident du travail dès lors qu’il a déjà été indemnisé par le conseil de prud’hommes.
En application des articles L. 1411-1 et L. 1411- 4 du code du travail, le conseil de prud'hommes juge les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles.
Aux termes de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, “sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.”
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
En application de ces dispositions, la Cour de cassation juge que l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale, d’une part, que la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’autre part (Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.850 et Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 17-10.306, Bull. 2018, V, n° 72).
En l’espèce, il est constant que devant le conseil des prud’hommes, M. [E] demandait la réparation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail et faisait valoir que son licenciement pour inaptitude était nul et à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse et sollicitait des dommages-intérêts en raison de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité.
Conformément à la règle rappelée ci-dessus, le conseil des prud’hommes a écarté l’exception d’incompétence soulevée par l’employeur au motif que le manquement à une obligation de sécurité est à distinguer de l’action en responsabilité pour faute inexcusable.
Il suit de là que, contrairement à ce que soutient la société [10], l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et la demande d’indemnisation qui en découle est recevable.
Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, “L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.”
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
En droit, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
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Il incombe à la victime ou ses ayants droits de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto et renvoie à l'exigence d'anticipation raisonnable des risques. Il n'appartient dès lors pas au demandeur d'apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d'apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Hors les exceptions visées respectivement aux articles L. 4154-3 et L. 4131-1 du code du travail, l'existence d'une faute inexcusable ne se présume pas.
Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l'accident du travail, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
En l’espèce, la société [10], immatriculée le 25 novembre 2015, a pour activités principales : “l’achat, la vente de matériel industriel et la réalisation de toutes opérations, entreprises, travaux et constructions de toute nature se rapportant de quelque manière que ce soit même accessoirement, au bâtiment et aux travaux publics spécialement à la production et à la mise en oeuvre du béton et de tous travaux et mesures relatifs à l’analyse du sous-sol ainsi que toutes les opérations se rapportant à l’industrie, au commerce de matières premières de produits manufacturés destinés à l’approvisionnement de l’industrie, du négoce ou de la consommation”.
Dans ses écritures, la société indique qu’elle est plus particulièrement spécialisée dans la réalisation de solutions en fondation.
Il résulte des pièces de la procédure, en particulier du procès-verbal dressé par l’inspectrice du travail, que l’accident s’est produit sur le site de [Localité 12] (77) qui correspond à un site de dépôt où la société entrepose son matériel.
M. [E] aidait un autre salarié dans une manoeuvre sur un engin de forage appelé “cutter” ou “fraise” fonctionnant avec une poutre de forage dont le diamètre peut être modifié. L’inspectrice note : “pour ce faire, la poutre est élinguée, modifiée puis doit être retournée pour procéder à la modification de l’autre côté. A l’extrémité de la poutre, la tête est fixée sur pivot, c’est à dire en mesure de tourner. Elle est donc maintenue immobile au moyen de sangles. Monsieur [B] [l’autre salarié] était dans la grue pour procéder au retournement de la poutre. Il a demandé à Monsieur [E] de libérer la tête de fixation pour permettre la manoeuvre. Monsieur [E] est monté sur une plate-forme de travail. En déclipsant la sangle, la tête de fixation n’était plus retenue ; elle a basculé et heurté la jambe de Monsieur [E]”.
L’inspectrice a relevé que M. [E] était habituellement affecté sur chantiers et qu’il était provisoirement affecté sur le site de dépôt pour effectuer du nettoyage, du rangement et d’autres activités en fonction des besoins compte tenu d’une baisse du nombre de chantiers.
La section 5 du chapitre III du titre II du livre III de la quatrième partie réglementaire du code du travail comporte les dispositions particulières applicables aux équipements de travail servant au levage de charge.
L’article R. 4323-29 du code travail dispose : “les équipements de travail démontables ou mobiles servant au levage de charges sont utilisés de manière à garantir la stabilité de l'équipement de travail durant son emploi dans toutes les conditions prévisibles, compte tenu de la nature des appuis.”
L’article R. 4323-34 du même code dispose : “des mesures sont prises pour empêcher la chute ou l'accrochage des matériaux, agrès ou toutes autres pièces soulevées.”
L’article R. 4323-47 du même code dispose : “les accessoires de levage sont choisis et utilisés en fonction des charges à manutentionner, des points de préhension, du dispositif d'accrochage et des conditions atmosphériques et compte tenu du mode et de la configuration d'élingage. [...]”
L’existence de telles dispositions démontre qu’il existe des risques inhérents aux opérations de levage.
La société [10] qui réalise des solutions en fondation et conduit donc des chantiers où les opérations de levage sont régulières ne peut ignorer les risques inhérents à ces opérations.
Dans les pièces produites par la société, figure d’une part, un compte-rendu de la réunion du comité social et économique du lundi 18 mars 2019 dont l’ordre du jour comprend un point sécurité dans la mesure où, outre l’accident dont a été victime M. [E], trois autres accidents ont été déclarés la semaine du 11 mars 2019.
La société produit également la réponse faite à l’inspectrice du travail le 4 juillet 2019 dans laquelle elle rappelle qu’elle met tout en oeuvre pour assurer la sécurité de ses salariés et que depuis l’accident, elle a procédé à une analyse des causes pour établir un plan d’action visant à renforcer la sécurité pour les postes spécifiques au dépôt, notamment par la rédaction de fiche de tâche pour les opérations courantes comme pour les opérations spécifiques comme le changement d’épaisseur du cutter et une campagne de formation à l’élingage pour l’ensemble du personnel (dépôt et chantier).
Il résulte de ces éléments que l’employeur ne peut valablement soutenir qu’il n’avait pas conscience du danger lié aux opérations de levage.
Sur les mesures prises par la société pour préserver la santé et la sécurité des salariés, il résulte du procès-verbal de l’inspection du travail et de la réponse à l’inspection du travail de la société du 4 juillet 2019 précitée qu’en étant affecté au dépôt, le salarié a changé de poste sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité. En particulier, il n’avait pas été informé du mode opératoire applicable à l’opération au cours de laquelle il a été blessé.
L’inspectrice du travail a également relevé l’infraction de mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité. Elle indique que la sangle rouge à cliquet de marque WURTH qui était utilisée lors de la manoeuvre au cours de laquelle M. [E] a été blessé “est une sangle d’arrimage, c’est à dire un outil qui permet de positionner et de maintenir une charge contre un plateau ou une paroi. Elle empêche le mouvement mais ne supporte pas la charge. De plus, il est explicitement mentionné sur son étiquette que cet outil ne doit pas être utilisé pour du levage, c’est à dire pour supporter du poids. Au surplus, le fait d’enlever le cliquet a réduit la tension exercée pour supporter la pièce ce qui l’a entrainé dans un mouvement de rotation et a causé la survenance de l’accident.” Elle conclut que son utilisation était inadaptée à la tâche à effectuer.
Si la société a pris des mesures postérieurement à l’accident, il est constant qu’aucune formation à la sécurité n’avait été dispensée au salarié à son arrivée sur le dépôt, qu’il n’a pas été informé du mode opératoire pour la tâche au cours de laquelle il a été blessé et qu’au surplus, le matériel mis à sa disposition n’était pas adapté.
Il suit de là que les manquements de la société [10] ont le caractère d'une faute inexcusable dès lors que l'employeur avait conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il convient donc de faire droit à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable présentée par M. [E].
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime
Sur la demande de majoration
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
Aux termes de l'article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. [...]
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. [...]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.”
En l'espèce, M. [E] a été consolidé le 28 mars 2022. Son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 15 % pour “séquelles indemnisables d’une fracture médio-diaphysaire de la jambe droite ayant nécessité une réduction et enclouage consistant en une limitation des amplitudes articulaires”.
En application des dispositions précitées, dès lors que la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, le salarié a droit à la majoration de la rente.
Sur la réparation des préjudices
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle».
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur puisse demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé que la charge de la preuve incombe au demandeur pour toutes demandes excédant les constatations de l'expert médical.
Sur la demande de provision
Il résulte des articles R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale et 771 du code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier.
En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur est versée directement au bénéficiaire par la caisse.
Au soutien de sa demande, M. [E] produit l’attestation de suivi complétée par le médecin du travail le 5 avril 2022 dont il résulte que le salarié a été en arrêt de travail de la date de l’accident jusqu’à cette visite, soit plus de trois ans.
Il produit également les conclusions motivées du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP dont il résulte que la fracture a nécessité une réduction et un enclouage.
Ces éléments justifient l’octroi d’une provision à hauteur de 5000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Celle-ci sera versée par la CPAM conformément aux dispositions précitées.
Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, déjà cité, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il en est de même de la majoration prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions précitées, la faute inexcusable étant retenue, il convient de faire droit à l’action récursoire de la CPAM de Seine-Saint-Denis et dire qu’elle pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [10].
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de réserver ces demandes jusqu’à ce qu’il soit statué sur les demandes au titre de la réparation du préjudice.
Sur l’exécution provisoire
L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, mixte, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Rejette les fins de non recevoir soulevées par la SAS [10] ;
Dit que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable présentée par M. [Y] [E] dans les suites de l’accident du 13 mars 2019 est recevable ;
Dit que l'accident du travail dont M. [Y] [E] a été victime le 13 mars 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur la SAS [10] ;
Ordonne la majoration de la rente conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
Fait droit à l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis;
Avant dire droit sur la réparation du préjudice, ordonne une expertise médicale judiciaire ;
Désigne pour y procéder,
le docteur [H] [T],
[Adresse 5]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 11]
Lequel aura pour mission après voir examiné M. [Y] [E], entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s'être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit :
A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation s’il y a lieu et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,Décrire, à partir des différents documents médicaux, les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences,Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :la réalité des lésions initiales,la réalité de l'état séquellaire,l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales.Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,Si l'incapacité fonctionnelle temporaire n'a été que partielle, en préciser le taux,Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles,Dresser un bilan situationnel en précisant l'incidence des séquelles,Préciser la situation professionnelle de la victime avant l'accident, ainsi que le rôle qu'auront joué les conséquences directes et certaines de l'accident sur l'évolution de cette situation: reprise de l'emploi antérieur, changement de poste, changement d'emploi, nécessité de reclassement ou d'une formation professionnelle, possibilité d'un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies (avant consolidation). Les évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés,Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;
Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit,Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),Donner un avis sur l’assistance temporaire par une tierce personne, Evaluer le besoin d’aménagement du logement et/ou du véhicule, Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément (l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir) et l’évaluer le cas échéant, Donner un avis sur tous autres préjudices permanents exceptionnels atypiques directement liés au handicap permanent (préjudices dont reste atteint la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation).
Rappelle que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l'article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu'il adressera au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine et au plus tard le 30 octobre 2024 ;
Dit que la coordinatrice du service du contentieux social est chargée du suivi des opérations d’expertise conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Fixe à la somme de 1 300 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 30 juin 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Accorde à M. [Y] [E] une provision de 5000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du
lundi 9 décembre 2024 à 11 heures - 7ème étage salle G
[Adresse 2]
[Adresse 2] ;
Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à cette audience ;
Dit qu’il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ;
Réserve les autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Pauline JOLIVET