Cour d'appel, 09 juillet 2008. 07/02096
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02096
Date de décision :
9 juillet 2008
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09 / 07 / 2008
ARRÊT No
No RG : 07 / 02096
Décision déférée du 22 Mars 2007- Tribunal de Commerce de TOULOUSE-06 / 1369
M. François X...
Eric Y...
représenté par Me Bernard DE LAMY
C /
Societe DENJEAN FINANCES
Societe STASIA
Gérard André DENJEAN
représentés par la SCP BOYER LESCAT MERLE
Confirmation
Grosse délivrée
le
àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème Chambre Section 1
***
ARRÊT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE HUIT
***
APPELANT (E / S)
Monsieur Eric Y...
Chemin Artigaut
31310 RIEUX VOLVESTRE
représenté par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour
assisté de Me Michel Z..., avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME (E / S)
Societe DENJEAN FINANCES
Bonzom
09270 MAZERES
Societe STASIA
Lieudit Pichet
31430 ST ELIX LE CHATEAU
Monsieur Gérard André DENJEAN
...
31300 TOULOUSE
représentés par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assistés de Me Charles A..., avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BELIERES, président, et V. SALMERON, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
V. SALMERON, conseiller
C. COLENO, conseiller
Greffier, lors des débats : A. THOMAS
ARRET :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
-signé par C. BELIERES, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
En 2004 M. Eric Y...détenait, parmi de nombreuses sociétés, 99, 80 % du capital social de la SAS STASIA, société holding qui possédait deux filiales
-la SAS SABLIERES Y...qui exerce l'activité d'exploitation de dragues et de carrières, de commercialisation de produits tirés de l'extraction, d'études et de réalisations de travaux publics et de terrassements et fabrication de graves ciment, graves émulsion et gravelines
-la SAS BETON Y...qui exerce une activité de fabrication de béton prêt à l'emploi, béton préfabriqué, toute activité de commercialisation, distribution de produits et services attachés, produits ou dérivés destinés au bâtiment, la construction, travaux public et génie civil.
Le groupe était en difficultés financières suite, notamment, à la mise en liquidation judiciaire le 23 juillet 2004 du club de rugby de Colomiers dont il était le gérant.
Suivant acte sous seing privé du 30 août 2004 il a cédé à la SAS DENJEAN FINANCE moyennant le prix de 300. 000 € payable comptant les 1275 actions (235, 294 € l'une) représentant 51 % du capital social qu'il détenait dans la SAS STASIA, société holding détenant elle-même la totalité du capital social de la société SABLIERES BENAC et 94, 90 % de celui de la société BETON BENAC.
Cet acte contenait, notamment, en son article 5 les engagement suivants :
pour le cédant
-réinjecter dans les 10 jours, les 300. 000 € sur le prix de vente reçu en règlement des factures clients des entreprises M3, SGP et Y...Eric apparaissant dans l'actif de la SAS STASIA et de ses 2 filiales et participer ainsi au financement des besoins de trésorerie
-apurer dans le délai de 4 mois les dettes sociales de la société NOUVELLE ROUGE SEGUELA (SNRS) dont il est le gérant envers la SAS STASIA, la SAS SABLIERE Y...et la SAS BETON Y...
-nommer le représentant de la SAS B...FINANCES, M. Gérard DENJEAN, aux fonctions de directeur général au sein de la SAS STASIA et de ses deux filiales avec des pouvoirs identiques à ceux du président
pour le cessionnaire
-couvrir les besoins de trésorerie immédiats à hauteur de 500. 000 € dans l'attente de l'établissement d'une situation comptable intermédiaire arrêtée au 31 / 07 / 2004 pour chacune des sociétés intéressées, la SAS STASIA et les SAS SABLIERE BENAC et SAS BETON Y...et attestée par le cabinet SECAR, cette somme étant mise à disposition en comptes courants d'associés dans les trente jours,
- se porter caution de l'emprunt qui sera contracté par la société pour couvrir ses besoins de trésorerie réels, étant précisé qu'en tout état de cause le cessionnaire ne saurait garantir un besoin de trésorerie excédant 2. 300. 000 € étant précisé que dans le délai de quinze jours calendaires courant à compter de l'établissement de la situation intermédiaire, le cédant sera informé par lettre simple du montant des besoins en trésorerie qui sera effectivement couverts et / ou garantis par le cessionnaire
-cautionner les concours bancaires ou les concours fournisseurs nécessaires à la bonne marche de l'entreprise, à proportion de sa prise de participation dans le capital social de la société (soit 51 %)
pour le cédant et le cessionnaire
-toutes les réserves foncières autres que celles dont la SAS SABLIERE Y...profite d'ores et déjà et autres que celles propriété à ce jour des SCI Y...et SCI ANTOINE soient acquises pour moitié par M. Eric Y...et pour moitié par M. Gérard DENJEAN ou toute société qu'ils se substitueraient
-aucune concurrence ne soit exercée par une partie sur le secteur d'activité de l'autre partie pour une période de dix ans dans un secteur géographique circonscrit à la région administrative Midi Pyrénées
-dans l'hypothèse où l'une des parties souhaiterait se séparer, en tout ou partie, de la pleine propriété, de la nue propriété ou de l'usufruit de sa participation au capital social de la SAS STASIA, l'autre partie bénéficiera à titre irréductible de l'ensemble des dispositions figurant à ce jour dans l'article 11 des statuts de la société et des SAS SABLIERE Y...et SA BETON Y...lequel prévoit un droit de préemption au profit de l'associé désirant demeurer dans la société.
Par acte du 13 janvier 2006 M. Eric Y...a fait assigner la SAS DENJEAN FINANCE, la SAS STASIA et M. Gérard DENJEAN devant le tribunal de commerce de Toulouse en résolution de la convention du 30 août 2004 et octroi de la somme de 300. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Par jugement du 22 mars 2007 cette juridiction a
-mis hors de cause la SAS STASIA et M. Gérard DENJEAN
-dit que la SAS DENJEAN FINANCE n'a pas manqué à ses obligations contractuelles
-dit n'y avoir lieu à résolution de l'acte de cession d ‘ actions du 30 / 08 / 2004
- débouté Eric Y...de toutes ses demandes notamment indemnitaires
-débouté la SAS DENJEAN FINANCE de toutes ses demandes
-condamné Eric Y...à payer à M. Gérard DENJEAN la somme de 500 €, à la SAS STASIA la somme de 500 €, à la SAS DENJEAN FINANCE la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné Eric Y...aux dépens.
Par acte du 10 avril 2007, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. Eric Y...a interjeté appel général de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
M. Eric Y...demande d'écarter des débats les conclusions signifiées et déposées par la SA B...FINANCES, la SAS STASIA et M. Gérard DENJEAN le 21 mars 2008 rectifiées pour erreur matérielle le 25 mars 2008, soit le dernier jour ouvré avant l'ordonnance de clôture rendue le 25 mars 2008 comme mettant en échec le principe du contradictoire, leur tardiveté ne lui ayant pas permis d'en prendre connaissance et d'y répondre.
*
M. Eric Y...sollicite, dans ses conclusions de 35 pages du 3 mars 2008 auxquelles il convient de se reporter pour plus de précisions, d'infirmer le jugement et de
-dire que la SAS B...FINANCES s'est soustraite à trois de l'ensemble de ses obligations dont l'une au moins était stipulée comme étant une condition essentielle et déterminante de l'engagement des volontés réciproques et les deux autres participaient par l'analyse juridique et leur nature de la même qualification
-prononcer la résolution de cet acte de cession
-condamner la SAS B...FINANCES à lui payer la somme de 300. 000 € en réparation du préjudice subi
-condamner la SAS DENJEAN FINANCE à lui payer la somme de 10. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il affirme avoir respecté les obligations mises à sa charge : réinjection du prix de vente dérisoire en règlement des factures clients, nomination de M. Gérard DENJEAN en qualité de directeur général et explique que le paiement par la société SNRS des dettes sociales envers les sociétés cédées n'a pu être mené à terme qu'en raison des propres agissements de la société cessionnaire puisqu'il a du démissionner de la présidence de la SAS STASIA dans l'intérêt de l'entreprise, a été brutalement révoqué de la présidence des deux filiales et s'est retrouvé privé de salaire alors que ses sociétés tierces qui travaillaient pour le groupe ont été parallèlement privées de commande et se sont retrouvées rapidement en cessation des paiements à compter de mai 2005.
Il soutient que la SAS DENJEAN FINANCE n'a pas respecté ses engagements.
Il fait valoir, tout d'abord, qu'il a été révoqué de ses fonctions de directeur général lui garantissant un salaire de 11. 000 € par mois.
Il ajoute qu'il n'a pas eu communication des documents comptables et, notamment, de la situation intermédiaire au 31 juillet 2004 et qu'aucune diligence n'a été réalisée par cette société pour obtenir le financement bancaire nécessaire à la couverture des besoins de trésorerie estimés à 2. 300. 000 €.
Il prétend qu'il n'est pas justifié de dépôt de dossiers, que les attestations de refus des banques sont de pure complaisance, qu'en réalité au lieu d'avoir recours à un financement externe qu'elle avait la capacité d'obtenir la SAS DENJEAN FINANCE a préféré faire des apports en compte courant puis prendre prétexte de la nécessité de reconstituer les capitaux propres pour incorporer ses créances au capital social et réduire ainsi sa propre participation car il ne pouvait lui-même souscrire à l'augmentation de capital.
Il affirme que la clause d'acquisition commune des réserves foncières consacre l'intervention volontaire et à titre personnel de M. Gérard DENJEAN, signataire par ailleurs du contrat de cession au nom de la SAS B...FINANCES.
Il soutient que cette clause n'a pas davantage été respectée puisque M. Gérard DENJEAN s'est rendu seul acquéreur de parcelles de terres en Haute-Garonne et en Ariège en signant au total seize promesses de vente auprès de divers propriétaires, la levée de l'option n'étant suspendue que par l'attente d'une décision administrative d'autorisation d'exploitation et compensée par une importante indemnité d'immobilisation qui traduit l'engagement de l'acheteur.
Il estime que M. Gérard DENJEAN devait solliciter son accord pour acquérir ces biens et qu'en s'abstenant de le recueillir il s'est engagé pour le compte d'autrui c'est-à-dire pour moitié à son profit sans son consentement et sans même l'en avertir, en violation de l'article 1119 du code civil.
Il fait valoir, en définitive, que la philosophie de la convention d'août 2004 était claire ; le groupe Y...endetté et déstabilisé par la déroute du club de rugby de Colomiers s'adressait au groupe B...(son transporteur depuis 15 ans) par une association qui faisait de ce dernier l'actionnaire majoritaire et permettait de restructurer financièrement le groupe car disposant d'une forte capitalisation et de la confiance des banquiers, les deux dirigeants, lui même et M. Gérard DENJEAN, conservant la direction bicéphale de l'entreprise et s'engageant personnellement à partager l'investissement externe des terrains nouveaux que la société et ses filiales auraient à exploiter dans l'avenir.
Il affirme qu'en le révoquant et en le privant de tout revenu, en endettant le groupe auprès de ses propres sociétés au lieu de privilégier l'engagement contractuel de fonds externes bancaires et en violant la clause essentielle et déterminante d'achat des nouveaux terrains, M. Gérard DENJEAN et la SAS DENJEAN FINANCE ont non seulement délibérément enfreint la lettre et l'esprit des clauses contractuelles essentielles de la cession mais aussi agi avec déloyauté et ce faisant altéré volontairement les fondements contractuels qui avaient constitué la base de l ‘ accord des volontés des deux parties signataires.
Il en déduit que l'ensemble de ces graves manquements justifie le prononcé de la résolution de la convention.
La SAS DENJEAN FINANCE, la SAS STASIA et M. Gérard DENJEAN sollicitent dans leurs conclusions de 50 pages du 21 / 25 mars 2008 auxquelles il convient de se reporter pour plus de précision la confirmation du jugement déféré avec octroi de la somme de 1. 000 € au profit de M. Gérard DENJEAN et de la SAS STASIA et de 10. 000 € au profit de la SAS B...FINANCES.
Elles font l'historique des relations entre parties depuis l'acte de cession
et notamment
-26 / 11 / 2004 : démission en assemblée générale de M. Eric Y...de la présidence de la SAS STASIA
-13 / 12 / 2004 : révocation de M. Eric Y...de la présidence des SAS SABLIERES BENAC et SAS BETON Y...et changement de dénomination sociale des sociétés en janvier 2005 devenues respectivement SAS DENJEAN GRANULATS et SAS B...BETON
-mars 2005 : constitution par Eric Y...sous couvert de son épouse de deux sociétés concurrentes : BC MATERIAUX et Y...SBI
-mai 2005 : actions en paiement diligentée par la SAS STASIA et ses deux filiales (18. 613, 25 €, 8. 557, 74 €, 263. 374, 37 €) contre la société SNRS, restées sans suite en raison de la liquidation judiciaire de cette société prononcée le 20 mai 2005
action en paiement de la SAS STASIA contre la SARL SGP (93. 711, 87 €) restée sans suite en raison du redressement judiciaire de cette société prononcé le 17 février 2006 converti en liquidation le 5 mai 2006
-6 octobre 2005 : expertise ordonnée par le président du tribunal de commerce statuant en référé confiée à M. C...qui a déposé son rapport le 4 avril 2006 dans lequel il conclut notamment à la régularité des comptes arrêtés au 31 / 12 / 2004, la dégradation de la situation dans le courant de l'année 2004, la dépréciation des titres des deux sociétés filiales, au caractère judicieux et nécessaire de l'augmentation de capital proposée par B...FINANCE lors de l'assemblée générale du 29 juin 2005, à l'irrégularité du fonctionnement du compte courant de M. Eric Y...dans les 3 sociétés du groupe STASIA qui présentait des soldes débiteurs significatifs, l'existence d'avances consenties à hauteur de 1. 000. 000 € par le groupe STASIA au groupe de M. Eric Y...(SNRS, SGP, Y...CONSTRUCTIONS etc) ayant généré une perte de 450. 000 € au vu des déclarations de créances régularisées
-29 mars 2006 : refus par M. Y...de procéder à l'augmentation de capital préconisée par le commissaire aux comptes, vote négatif de ce dernier sur toutes les résolutions relatives aux comptes et aux apports en compte courant de la SAS DENJEAN FINANCE
-13 avril 2006 : redressement fiscal sur la base d'irrégularités commises au cours des exercices 2002 à 2004
-31 juillet 2006 : assemblées générales de la SAS STASIA et de la SAS B...BETON prononçant l'exclusion de M. Eric Y...en tant qu'associé sur le fondement de l'article 13 des statuts
décision qui fait l'objet d'une instance au fond engagée les 27 et 29 / 09 / 2006 devant le tribunal de commerce tendant à voir prononcer son illicéité, toujours en cours
-16 novembre 2006 : ordonnance de référé désignant un expert pour évaluer les actions de ces sociétés
-29 septembre 2006 : assemblée générale de la SAS STASIA tenue par l'associé unique la SAS B...FINANCES décidant une augmentation de capital de 1. 700. 000 €
- mars 2007 : assignations par M. Eric Y...devant le tribunal de grande instance de SAINT GAUDENS et de FOIX de M. Gérard DENJEAN et de la SAS B...GRANULATS en nullité des promesses de vente de terrains consenties à ces sociétés par divers propriétaires
La SAS STASIA et M. Gérard DENJEAN exigent leur mise hors de cause, n'étant pas parties à la convention litigieuse soulignant qu'aucune demande n'est formée contre elles en cause d'appel.
La SAS DENJEAN FINANCE fait valoir que la résolution de la vente des actions est régie par l'article 1654 du code civil et doit être rejetée dès lors que le prix a été payé et qu'il n'était pas sous évalué ainsi que confirmé par le rapport d'expertise C....
Elle ajoute pour les autres engagements prévus par la convention que la résolution des contrats prévue à l'article 1184 du code civil ne se produit pas de plein droit, doit être prononcée en justice après appréciation de la gravité des manquements reprochés avec faculté d'y substituer des dommages et intérêts, et après vérification que le demandeur n'ait pas, par son propre comportement, rendu impossible la réalisation de certaines obligations.
Elle estime que les conditions de mise en jeu de ce texte ne sont pas réunies.
Elle affirme avoir, dès la signature de l'accord, rempli ses obligations contractuelles : paiement immédiat du prix et apport en compte courant d'associé en septembre de 500. 000 €, établissement par son propre expert comptable le cabinet SECAR de la situation intermédiaire au 31 juillet 2004 dont M. Eric Y...a été informé.
Elle souligne que l'engagement de cautionner l'emprunt est devenu sans objet dès lors que la SAS STASIA n'en a pas souscrit, aucune des cinq banques sollicitées n'ayant accordé le prêt qui leur a été demandé sans faute de sa part puisqu'une caution, quelle que soit sa qualité, ne peut cautionner que des prêts susceptibles d'être accordés, que le refus a été motivé par la situation financière difficile dans laquelle M. Eric Y...avait lui-même mis le groupe et par l'annonce dans la presse le 18 novembre 2004 de sa mise en examen dans le cadre de la gestion de COLOMIERS RUGBY ; elle précise n'avoir pas pour autant laissé tomber le groupe mais s'être substituée aux banquiers et avoir apporté les fonds, ce qui n'était pas contractuellement prévu mais qui a permis la survie de l'entreprise et le maintien des emplois.
Elle soutient n'avoir pas davantage manqué à son obligation relative aux réserves foncières dès lors que l'engagement a été pris par la SAS B...FINANCES représentée par son président, qui a seule la qualité de cessionnaire et non par M. Gérard DENJEAN à titre personnel.
Elle prétend que cet engagement est, au demeurant, entaché de nullité dès lors qu'il n'est pas limité dans le temps et donc perpétuel, qu'à tout le moins il doit être qualifié d'à durée indéterminée et peut donc être dénoncé à tout moment moyennant préavis.
Elle indique n'avoir aucunement violé cette clause puisqu'à ce jour elle n'a acquis ni prévu d'acquérir aucun terrain puisque toutes les promesses unilatérales de vente ont été signées par M. Gérard DENJEAN à titre personnel avec faculté de se substituer telle société qu'il lui plaira mais qu'aucune acquisition définitive n'a été faite, qu'elle n'entend pas s'y substituer.
Elle précise qu'en toute hypothèse M. Eric Y...reste totalement étranger à ces contrats et n'est pas engagé de sorte que l'article 1119 du code civil est inapplicable.
Elle ajoute que ces promesses de vente sont conclues sous diverses conditions suspensives dont, notamment, l'obtention de l'autorisation d'exploitation de gravières sur les terrains et que l'indemnité d'immobilisation n'est que de 3 % du prix de vente de sorte que l'acheteur n ‘ est pas définitivement engagé.
Elle souligne que M. Eric Y...a manqué à ses propres obligations contractuelles puisqu'il n'a pas reversé, en règlement des factures clients, que la somme de 229. 308 € au lieu des 300. 000 € prévus soit une perte de trésorerie de 70. 692 € et ne s'est pas davantage acquitté des dettes de ses autres sociétés et particulièrement de la SNRS et la SGP envers la SAS STASIA occasionnant à cette dernière une perte de 369. 534 €.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Les conclusions déposées par la SA B...FINANCE, la SAS STASIA, M. Gérard DENJEAN le 21 mars 2008 rectifiées le 25 mars 2008 pour cause d'erreur matérielle (page 40 le nom Y...devant être remplacé par B...) doivent être déclarées recevables au regard des dispositions des articles 783, 15 et 16 du nouveau code de procédure civile.
Déposées quatre jours avant l'ordonnance de clôture, elles sont prises en réplique aux écritures d'Eric Y...du 3 mars 2008 ; elles ne soulèvent ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles mais se bornent à reproduire et à développer ceux articulés dans les conclusions initiales du 8 novembre 2007 au vu des récentes conclusions de son adversaire ; elles n'appellent pas de réponse.
Aucune atteinte n'étant portée au principe du contradictoire, la demande de rejet des débats ne peut être accueillie.
Sur la résolution de la convention et ses incidences
En vertu de l'article 1184 du code civil la résolution d ‘ une convention est subordonnée à l'existence de manquements présentant un degré de gravité suffisant.
Aucun des griefs invoqués par M. Eric Y...ne peut être retenu à l'encontre de la SAS DENJEAN FINANCE.
*
Aucune clause de la convention ne garantissait à M. Eric Y...un poste de dirigeant et un salaire de 11. 000 € par mois.
La liste des annexes figurant à l'article 2 de l'acte comportait seulement une annexe 3 intitulée " engagement de rémunération de la fonction de président ".
Mais l'intéressé a démissionné de ses fonctions de président de la SAS STASIA en novembre 2004.
Et il a été révoqué de celles de président des SAS SABLIERES BENAC et SAS BETON Y...en décembre 2004 selon les conditions et modalités prévues aux statuts.
Les situations intermédiaires au 31 juillet 2004 visées à l'article 5. 2 de la convention ont bien été établies par la SAS DENJEAN FINANCE et attestées par le cabinet SECAR ainsi qu'il résulte clairement du rapport d'expertise de M. C...(pages 11 à 14) dont elles constituent l'annexe 3.
Assumant à l'époque la présidence de la SAS STASIA et de ses deux filiales, M. Eric Y...a très vraisemblablement eu connaissance de ces documents qu'il n'a d'ailleurs jamais réclamés, comme le révèle la lecture des correspondances échangées qui n'y font jamais allusion ; elles étaient jointes aux dossiers de financement soumis aux cinq banques (BDPME, CIC BORDELAISE, CREDIT AGRICOLE, CREDIT COOPERATIF, SOCIETE GENERALE) auprès desquelles une demande de prêt a été formulée le 27 octobre 2004 au nom et pour le compte de la SAS STASIA ; dans un courrier du 25 novembre 2004 la SA BANQUE TOFINSO indiquait " avoir reçu dans le cadre d'un projet de mise en place d'un crédit de consolidation important pour rééquilibrer la situation de trésorerie des sociétés du groupe Y...très dégradées une situation comptable au 31 juillet 2004 des différentes sociétés qui a le mérite de clarifier la situation réelle... ".
Au demeurant, l'article 5. 2 alinéa 5 n'imposait pas leur communication mais mentionnait seulement que " dans le délai de 15 jours calendaires courant à compter de l'établissement des situations intermédiaires le cédant sera informé par lettre simple du montant des besoins en trésorerie qui seront effectivement couverts et / ou garantis par le cessionnaire ".
Or, ces besoins (2. 794. 257 €) ne sont pas différents de ceux qu'avaient envisagés les parties dans leur protocole à savoir 500 K € d'apport du groupe B...et un emprunt envisagé de 2, 3 M €, ainsi que souligné et analysé par l'expert C...aux pages 19 et 24 de son rapport.
Ainsi, le retard d'information, même à le supposer démontré, est dépourvu de toute portée et de toute incidence ; l'inexécution invoquée reste tout à fait mineure et ne présente donc aucun caractère de gravité.
*
Ce même article 5-2 prévoyait en son alinéa 4 qu'" à compter de l'établissement des situations intermédiaires le cessionnaire se portera caution de l'emprunt qui sera contracté par la société pour couvrir ses besoins en trésorerie réels sans pouvoir excéder 2. 300. 000 € ".
Aucun manquement à cette obligation ne saurait être retenu à l'encontre de la SAS DENJEAN FINANCE dès lors que son engagement était strictement limité au cautionnement de l'emprunt bancaire à souscrire par la SAS STASIA, que celui-ci est devenu sans objet puisque le prêt envisagé n'a pas été obtenu et qu'elle est restée étrangère au refus des banques.
Les pièces versées aux débats démontrent qu'un prêt de 2. 300. 000 € a effectivement été sollicité pour le compte de la SAS STASIA courant octobre 2004 auprès de la SOCIETE BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, de la SOCIETE GENERALE et du CREDIT AGRICOLE qui, après étude du dossier, n'ont pas donné une suite favorable, ainsi que ces trois banques l'ont certifié dans trois attestations que rien ne permet de remettre en cause.
Ces diligences sont confirmées par une attestation de la société SECAR, expert comptable, en la personne de son collaborateur M. D...qui indique " avoir assisté à la réunion organisée le 18 / 11 / 2004 par M. Gérard DENJEAN avec les partenaires financiers suivants SOCIETE GENERALE, CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, CREDIT COOPERATIF, TOFINSO, CREDIT AGRICOLE DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN qui avait pour objet une demande de prêt de 2. 300. 000 € effectuée par la SA STASIA. M. Gérard DENJEAN s'était engagé en qualité de président de la SAS DENJEAN FINANCE à se porter caution pour ce prêt " et un courrier de la SA TOFINSO du 29 / 11 / 204 qui précise " par ailleurs vous avez organisé le vendredi 18 / 11 / 2004 une réunion de présentation du projet à l'ensemble de vos partenaires bancaires afin de recueillir leurs sentiments. Au cours de celle-ci nous avons constaté l ‘ absence des partenaires financiers habituels du groupe Y...et une position en retrait des banquiers du groupe B...sur le crédit de consolidation envisagé... ".
Ce même jour l'ouverture d'une information judiciaire pour banqueroute et abus de biens sociaux sur la gestion du club de rugby de COLOMIERS dont M. Eric Y...était le dirigeant a été annoncée dans la presse locale.
Dans sa sommation du 1er mars 2005 M. Eric Y...avait d'ailleurs expressément admis que " le requis (la SAS DENJEAN FINANCE) a effectivement fait le nécessaire pour solliciter un certain nombre de concours financiers à hauteur de la somme de 2. 300. 000 €...... mais est dans l'incapacité à ce jour de rapporter la preuve que lesdits financements lui ont été octroyés par les banques... ".
Il doit être, par ailleurs, souligné que la SAS DENJEAN FINANCE ne s'est aucunement engagée à emprunter elle-même.
Elle ne s'est obligée à l'alinéa 1 de l'article 5. 2 qu'à couvrir les besoins immédiats de trésorerie de la SAS STASIA à hauteur de 500. 000 € dans le délai de 30 jours et a parfaitement respecté cette obligation.
*
Aucun manquement à la clause 5. 3 n'est davantage caractérisé.
Celle-ci est ainsi libellée " Le cédant et le cessionnaire s'engagent, chacun pour ce qui le concerne, à compter de la date de signature des présentes à ce que toutes les réserves foncières autres que celles dont la SAS SABLIERES Y...profite d'ores et déjà et autres que celles propriétés à ce jour des SCI Y...et SCI ANTOINE soient acquises pour moitié par M. Eric Y...et pour moitié par M. Gérard DENJEAN ou toute société qu'ils se substitueraient... ".
L'examen des promesses de vente versées aux débats pour les terrains situés en Haute-Garonne révèle qu'elles ont été conclues entre divers propriétaires des parcelles et M. Gérard DENJEAN à titre personnel.
Or, ce dernier n'a souscrit aucun engagement à titre personnel envers M. Eric Y....
L'acte du 30 août 2004 est dépourvu de toute ambiguïté.
Il est intitulé " acte de cession d ‘ actions entre M. Eric Y...et la SAS DENJEAN FINANCE relatif à la cession et à l'achat des actions de la société STASIA SAS " " Entre les soussignés M. Eric Y...ci-après dénommé " le cédant " et la SAS société B...FINANCE représentée aux présentes par son président M. Gérard DENJEAN ci après dénommé cessionnaire.
La clause 5. 3 est intitulée " Engagements du cédant et du cessionnaire ".
L'annexe 1 portant définitions attribue au terme " cédant " le sens de " M. Eric Y..." et au terme " cessionnaire " le sens " la société B...FINANCE SAS "
L'acte est signé sous la désignation B...FINANCE SAS avec le cachet de la société et la mention " le Président, M. Gérard DENJEAN ".
Seule cette société est obligée par la clause.
Or elle n'est partie à aucune des promesses de vente, en ce compris celle relative aux terrains de l'ARIEGE ; aucune n'est conclue par elle.
*
Aucune violation des obligations contractuelles mises à la charge de la SAS B...n'étant démontrée, la demande en résolution et indemnisation présentée par M. Eric Y...à son encontre doit être rejetée.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Il le sera également en ses dispositions relatives à la mise hors de cause de M. Gérard DENJEAN et de la SAS STASIA sans examen au fond puisque l'acte d'appel étant général la dévolution s'est opérée pour le tout en vertu de l'alinéa 2 de l'article 562 du nouveau code de procédure civile et qu'aucune critique n'est formulée par l'une ou l'autre des parties de ce chef, aucun moyen n'étant développé à ce sujet et aucune prétention n'étant présentée contre ces parties intimées devant la cour.
Sur les demandes annexes
M. Eric Y...qui succombe supportera donc la charge des dépens de première instance et d'appel ; il ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de la SAS DENJEAN FINANCE, la SAS STASIA et M. Gérard DENJEAN qui ont fait choix d'un avocat commun la totalité des frais exposés pour agir, se défendre et assurer leur représentation en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme globale de 4. 000 € en cause d'appel, eu égard au montant des sommes déjà allouées de ce chef par les premiers juges qui doivent être parallèlement approuvées.
PAR CES MOTIFS
La Cour
-Déclare recevables les conclusions de la SAS DENJEAN FINANCE, la SAS STASIA et M. Gérard DENJEAN signifiées et déposées au greffe le 21 mars 2008 rectifiées le 25 mars 2008 pour cause d'erreur matérielle.
- Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
- Condamne M. Eric Y...à payer à la SAS B...FINANCES, la SAS STASIA, M. Gérard DENJEAN la somme globale de 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Déboute M. Eric Y...de sa demande à ce même titre.
- Dit que les dépens d'appel seront supportés par M. Eric Y....
- Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile au profit de la SCP BOYER, LESCAT MERLE, avoués.
Le greffierLe président
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