Cour de cassation, 03 février 1988. 86-15.015
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.015
Date de décision :
3 février 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur René A..., demeurant à Asnières (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section des urgences), au profit de Mademoiselle Marie Odile Y..., demeurant à Paris (12ème), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. B..., D..., F..., Z..., X..., E..., Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. de Saint Blancard, avocat général, Melle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., de la SCP Waquet, avocat de C... Barthelemy, les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu que M. A... propriétaire d'un local d'habitation donné à bail à C... Barthelemy au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 1986) d'avoir pour le condamner à rembourser un trop perçu de loyers arrêté au 30 novembre 1983 et le débouter d'une demande de dommages intérêts, retenu qu'il ne pouvait se prévaloir du refus de la locataire de laisser exécuter les travaux de mise en conformité du local avec les prescriptions légales pour faire arrêter les comptes à la date du 30 juin 1981, alors, selon le moyen, "d'une part, que le décret du 22 août 1978 qui reprend les termes de l'article 3 du décret du 30 décembre 1964 prévoit expressément en son article 4 la possibilité pour le bailleur qui a consenti un bail en vertu de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 de procéder après la conclusion de ce bail aux travaux de mise en conformité exigés par lesdits décrets pour la prise d'objet du bail ; qu'il en résulte que le preneur doit nécessairement laisser exécuter ces travaux et que les textes légaux susvisés ne prévoient aucune forme ou délai pour la demande de mise en conformité qui n'est pas régie par l'article 14 de la loi du 1er septembre 1948, texte légal qui concerne uniquement les travaux d'amélioration de l'habitat ; que la cour d'appel a donc violé les articles 3 du décret du 30 décembre 1964 et 4 du décret du 22 août 1978 susvisés et a fait une fausse application de l'article 14 de la loi du 1er septembre 1948 ; et alors, d'autre part, que M. A... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les travaux de ravalement de l'ensemble et de l'immeuble avaient été votés par une assemblée générale des copropriétaires du 16 novembre 1981 ; que la mise en conformité des parties communes de l'immeuble était donc en voie d'exécution ; que la cour d'appel a totalement omis de répondre sur ce point aux conclusions du bailleur ; qu'elle a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'en relevant que les constatations effectuées par l'expert le 23 février 1982 n'apportaient aucun élément de nature à attester la conformité du local aux prescriptions réglementaires, et en retenant que le refus de la locataire ne pouvait en toute hypothèse faire obstacle à la réfection des parties communes et des menuiseries extérieures indispensables pour assurer cette mise en conformité, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; Attendu que la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ayant été formée hors délai est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; DECLARE C... Barthelemy irrecevable en sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique