Texte intégral
Ordonnance N°1055
N° RG 23/01153 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBCS
J.L.D. NIMES
21 décembre 2023
[G]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 22 DECEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction du territoire national en date du 03 avril 2020 par le tribunal correctionnel de Marseille notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 décembre 2023, notifiée le même jour à 15h25 concernant :
M. [L] [G]
né le 20 Mai 2000 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 20 décembre 2023 à 15h10, enregistrée sous le N°RG 23/5964 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 Décembre 2023 à 10h40 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejeté la demande d'assignation à résidence ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [G] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 21 décembre 2023 à 15h25,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [G] le 21 Décembre 2023 à 15h05 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [E] [Z], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [L] [G], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [L] [G] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [L] [G] a été condamné le 3 avril 2020 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive.
L'arrêté préfectoral du 17 juin 2023 a fixé le pays de destination de Monsieur [L] [G].
Monsieur [L] [G] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 18 décembre 2023, à 22h10, à [Localité 4].
Par arrêté de la préfecture du Var en date du 19 décembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 15h25, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 20 décembre 2023, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 21 décembre 2023 à 10h40, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [L] [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [L] [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 décembre 2023, à 15h05.
Sur l'audience, Monsieur [L] [G] déclare que :
- il ne veut plus vivre dans la clandestinité ; après en avoir discuté avec son amie, il souhaite pouvoir passer les fêtes de fin d'année avec celle-ci et sa famille puis partir en Espagne, comme il l'a déjà fait auparavant, sans papier,
- au moment de son interpellation, il avait fini sa journée de travail, il n'avait pas mangé et on ne lui a pas donné d'aliment pendant la garde à vue alors qu'il avait faim,
- il n'a pas demandé d'avocat car il en a un à l'extérieur,
- il n'est pas du 06, il est de [Localité 4], il va à l'hôtel juste pour ne pas avoir ses rapports intimes avec sa copine sous le toit de son cousin chez lequel il habite.
Son avocat soutient que :
- le retenu a été privé d'aliment pendant la garde à vue, mesure qui a été prise après son contrôle d'identité, (article 63-1 et suivants CPP),
- le retenu a été entendu à 2h45 avec une fin de mesure le lendemain après-midi,
- le retenu a toujours été transparent jusqu'ici donc on peut accorder foi à ses déclarations sur la privation de nourriture, privation qui lui fait grief,
- sur le fond, il n'y a pas de passeport, même s'il a des garanties de représentation.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique que :
- la cocaïne a été dissimulée dans le caleçon du retenu lors du contrôle,
- rien ne permet de retenir l'existence d'une privation de nourriture pendant la garde à vue,
- il n'y a pas de passeport ni de véritable domiciliation,
- il n'a pas respecté précédemment une assignation à résidence,
- il avait déclaré vivre chez la personne contrôlée, puis le justificatif produit.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [L] [G] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [L] [G] soulève un moyen de nullité invoqué, in limine litis, devant le juge de première instance. Il fait valoir une demande d'assignation à résidence. Ces moyens et demandes sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur la privation de nourriture en garde à vue :
Comme rappelé par le juge des libertés et de la détention, il est indiqué dans la procédure incriminée, dans le procès-verbal du 19 décembre 2023, à 15h20, que Monsieur [L] [G] a refusé de s'alimenter. Les seules déclarations du retenu sont insuffisantes à contredire les mentions d'agents assermentés. Le moyen sera en conséquence rejeté.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités tunisiennes le 19 décembre 2023.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [L] [G] :
Monsieur [L] [G], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, le retenu n'a pas respecté une assignation à résidence et il refuse d'être éloigné en direction de son pays de rattachement.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [G] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation[Adresse 1]e, [Localité 2].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 22 Décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [L] [G].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [L] [G], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 5],
- Me Wafae EZZAITAB, avocat
,
- M. Le Préfet du Var
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 5],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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