Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur René Y..., demeurant ... (12ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit :
1°/ de Monsieur Jean-Pierre Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
2°/ de Monsieur Maxime A...
X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Vaissette, rapporteur ; MM. Paulot, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y..., de Me Roger, avocat de MM. Z... et B..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir estimé par un motif non critiqué que le bail faisait obligation au locataire d'exercer le commerce qui y était mentionné, la cour d'appel qui a constaté l'absence d'inscription au registre des métiers de M. Y..., le défaut d'exploitation du fonds, le très mauvais état des lieux et l'absence d'activité dans ceux-ci hormis celle consistant selon les déclarations de l'intéressé dans l'entretien des machines, le nettoyage des locaux et l'exécution de petits travaux familiaux, et a souverainement retenu que les délais de règlement de la succession ne constituaient pas un motif légitime d'inexploitation du fonds, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... envers MM. Z... et A...
X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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