Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
25 Juin 2024
RG N° RG 22/07061 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XCZT / 2ème Ch. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[L] [W] épouse [T]
C / [U] [T]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 25 Juin 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 Janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [L] [W] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 15], [Localité 10] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Edwige MOUILLON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 994
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 10], [Localité 19] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Ibrahim ZOUNGRANA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1280
bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale n°2021/011097 en date du 21/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON
Copie exécutoire et certifiée conforme par LRAR le :
à :
- [L] [W] épouse [T]
- [U] [T]
Copie exécutoire le :
à
- Me Edwige MOUILLON, vestiaire : 994
- Me Ibrahim ZOUNGRANA, vestiaire : 1280
Copie exécutoire à la CAF le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [W] et Monsieur [U] [T] se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 17] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
[T] [E] né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 12] [B] né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 20]
A la suite de la requête en divorce déposée le 27 novembre 2020, par Madame [L] [W], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 14 juin 2021, a :
Attribué à Madame [L] [W] la jouissance du domicile conjugal, s’agissant d’un bien en location, avec un délai de 3 mois à Monsieur [U] [T] pour quitter le domicile conjugal, Dit que Monsieur [U] [T] devra assurer le règlement provisoire des crédits souscrits auprès de [18] et de la [16], outre le crédit automobile de 182 euros mensuels,Dit que Madame [L] [W] devra assurer le règlement provisoire du crédit souscrit auprès de [14] pour des mensualités de 152 euros.Constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs :- [E] [T], né le [Date naissance 4] 2008
- [B] [T], né le [Date naissance 6] 2012
fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,dit que le père exercera son droit de visite, librement et, à défaut d’accord, une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’année, du vendredi sortie des cours au dimanche dix-huit heures, et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires), à charge de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle,dit que le père exercera également ce droit de visite le mercredi de la sortie des classes à dix-huit heures, à charge de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle,fixé la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l’entretien et l’éducation dedes enfants à la somme de 220 € soit 110 € par enfant, pension payable d’avance le premier de chaque mois au domicile du parent créancier, et ce non compris tous suppléments familiaux s’il en est.
A l'audience sur tentative de conciliation du 17 mai 2021, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès verbal dressé par le juge et signé par les parties et leurs avocats.
Par acte d'huissier du 16 août 2022, Madame [L] [W] a assigné Monsieur [U] [T], sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et a demandé au juge de :
Prononcer le divorce accepté des époux [T]/[W] en application des articles 233 et 234 du Code civil,Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [T]/[W] dressé le 9 septembre 2006 ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif,Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,Ordonner la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux en application de l'article 265 du code civil,Dire que l’autorité parentale concernant les enfants mineurs sera exercée conjointement par les parents,Fixer la résidence habituelle des enfants an domicile de la mère,Dire que les droits de visite et d’hébergement du père sur les enfants mineurs seront réservés tant que ce dernier ne disposera pas d’un logement pour accueillir les enfants,Dire que les droits de visite et d’hébergement du père sur les enfants mineurs s’exerceront lorsque Monsieur [T] disposera d’un logement de la manière suivante :- une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’année, du vendredi sortie des cours au dimanche dix-huit heures,
- pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires),
à charge de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle,
Dire que faute pour Monsieur [T] d’être venu chercher les enfants dans la première heure, il sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,Condamner Monsieur [T] à payer 400 € mensuels, soit 200 € par enfant, au titre de sa contribution à l'entretien et l’éducation des enfants mineurs,Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
Par conclusions notifiées le 02 mars 2023, Madame [L] [W] a demandé de :
- prononcer le divorce accepté des époux [T]/[W] en application des articles 233 et 234 du Code civil,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [T]/[W] dressé le 9 septembre 2006 ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif,
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
- ordonner la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux en application de l’article 265 du code civil,
- dire que l’autorité parentale concernant les enfants mineurs sera exercée conjointement par les parents, - débouter Monsieur [T] de sa demande à voir fixer une résidence alternée,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- dire que les droits de visite et d’hébergement du père sur les enfants mineurs s’exerceront de la manière suivante :
- une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’année, du vendredi sortie des cours au dimanche dix-huit heures,
- pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires), avec un fractionnement par quinzaine s’agissant des vacances d’été,
à charge de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle,
- dire que faute pour Monsieur [T] d’être venu chercher les enfants dans la première heure, il sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
- condamner Monsieur [T] à payer 300 € mensuels, soit 150 € par enfant, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs,
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions notifiées le 06 novembre 2023, Monsieur [U] [T] a demandé de :
Prononcer le divorce accepté des époux [T]/[W] en application des articles 233 et 234 du Code civil,Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [T]/[W], ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif.Donner acte que Madame [W] perdra l’usage du nom de son époux,Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,Ordonner la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux en application de l’article 265 du code civil,Débouter Madame [W] de sa demande relative à la créance locative et de régularisation de charges locatives,Ordonner Madame [W] à communiquer sans délais à Monsieur [T] le relevé de situation et d’informations de leur contrat d’assurance commun des années précédant leur séparation,Fixer la date des effets du divorce entre les époux à celle de l’ordonnance sur tentative de conciliation soit au 14 juin 2021,Dire que l’autorité parentale concernant les enfants mineurs sera exercée conjointement par les parents,Débouter Madame [W] de sa demande relative à la fixation de la résidence permanente des enfants au domicile marital,A titre principal :Fixer la résidence alternée des enfants, notamment deux semaines sur deux, et dire que ce droit sera réservé dans l’attente de solution de logement du père.Dire que dans l’attente de solution de logement du père, il bénéficiera d’un droit de visite libre. A défaut d’accord, ce droit s’exercera un week-end sur deux de 10h00 à 18h00 outre un mercredi sur deux. A titre subsidiaire :Fixer le droit de visite de d’hébergement du père selon les modalités suivantes : Une fin de semaine sur deux, notamment du vendredi au dimanche à 18h00Un mercredi sur deuxLa moitié des vacances scolaires de plus de cinq joursPartage par quinzaine pour les vacances d’été (la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires)Débouter Madame [W] de sa demande de paiement de la somme de 400,00 euros au titre de la pension alimentaire,Débouter Madame [W] de sa demande de paiement de la somme de 300,00 euros au titre de la pension alimentaire,Fixer le montant de la pension alimentaire selon les modalités de garde qui seront retenues : - En cas de résidence alternée, notamment deux semaines sur deux, il n’y aura pas lieu de versement de pension alimentaire à la charge du père.
- En cas de résidence permanente au domicile marital avec un droit de visite et d’hébergement du père notamment une fin de semaine sur deux, la pension alimentaire sera fixée à 200, 00 € par mois soit 100,00 € par enfant.
Dire que les dépenses exceptionnelles seront partagées par moitié entre les parents, à condition d’obtenir préalablement l’accord de l’autre parent et de produire les justificatifs afférents.Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 07 novembre 2023, l'affaire a été fixée le 09 janvier 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 12 mars 2024 et prorogé au 25 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics ;
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 14 juin 2021,
Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [L] [W] le 16 août 2022,
Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 17 mai 2021,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [L] [W], née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 15], [Localité 10]
(COTE D'IVOIRE),
et de
Monsieur [U] [T], né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 11] [Localité 19] (COTE D'IVOIRE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 17] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prennent date au jour de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 14 juin 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DÉBOUTE Monsieur [T] de sa demande tendant à ordonner à Madame [W] de communiquer sans délais le relevé de situation et d’informations de leur contrat d’assurance commun des années précédant leur séparation ;
CONSTATE que Madame [L] [W] et Monsieur [U] [T] exercent en commun l'autorité parentale sur [T] [E] né le [Date naissance 4] 2008, [T] [B] né le [Date naissance 6] 2012 ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [L] [W] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [U] [T] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’année, du vendredi sortie des cours au dimanche dix-huit heures,
pendant les vacances scolaires :
pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires), avec un fractionnement par quinzaine s’agissant des vacances d’été
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;
FIXE à 110 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 220 euros la contribution que doit verser Monsieur [U] [T], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [L] [W] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [T] [E] né le [Date naissance 4] 2008, [T] [B] né le [Date naissance 6] 2012 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [T] [E] né le [Date naissance 4] 2008, [T] [B] né le [Date naissance 6] 2012 est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [W] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DÉBOUTE Monsieur [T] de sa demande de partage de frais ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES