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Cour de cassation, 12 février 1997. 95-44.767

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.767

Date de décision :

12 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Tavel transport, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 28 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes d'Arles, au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Texier, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsque aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires et indemnités de congés payés, à l'exception des indemnités compensatrices de congés payés; Attendu que la société Tavel transport s'est régulièrement pourvue en cassation contre une ordonnance de référé rendue le 28 septembre 1995 par la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Arles sur les demandes de M. X..., son salarié, tendant notamment au paiement de salaires et de congés payés; que le montant de ces prétentions, qui ne constituaient qu'un seul chef de demande, dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable; que l'ordonnance, inexactement qualifiée en dernier ressort, était donc susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Tavel transport aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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