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Tribunal judiciaire, 30 juin 2025. 25/00332

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00332

Date de décision :

30 juin 2025

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Texte intégral

MINUTE N° : 25/00351 DU : 30 Juin 2025 RG : N° RG 25/00332 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JRIV AFFAIRE : S.A. SEBL GRAND EST C/ [T] [K] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY CH. 9 REFERES ORDONNANCE du trente Juin deux mil vingt cinq COMPOSITION PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, PARTIES : DEMANDERESSE S.A. SEBL GRAND EST, dont le siège social est sis 48, place Mazelle - 57000 METZ-FRANCE représentée par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 118 DEFENDEUR Monsieur [T] [K], demeurant ZAC BRABOIS FORESTIERE - 54230 CHAVIGNY non comparant Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2025. Et ce jour, trente Juin deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 19 juin 2025, après ordonnance l’ayant autorisée à assigner à heure indiquée, la Société d’équipement du bassin lorrain (SEBL) a fait assigner en référé Monsieur [T] [K], ès-qualité de représentant des gens du voyage, ZAC Brabois Forestière Chavigny, 54230 pour obtenir l’expulsion, sans délai, de tous occupants et de tous véhicules de la ZAC Brabois Forestière Chavigny, au besoin avec le concours de la Force Publique, des biens et parcelles lui appartenant. Elle demande encore sa condamnation aux dépens comprenant le coût du constat du 10 juin 2025. À l’appui de sa demande, elle expose être propriétaire d’un terrain sis ZAC Brabois Forestière Chavigny, 54230 et déplorer l’installation sans autorisation sur sa propriété de différentes personnes qui auraient effectué des branchements irréguliers, ainsi que de véhicules dont les immatriculations figurent dans le constat de commissaire de justice qu’elle produit. M. [K] serait la seule personne présente ayant accepté de décliner son identité. A l’audience du 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, M. [K], cité à personne, n’a pas comparu ni personne pour lui. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l’espèce, le défendeur ainsi que sa communauté s’est installé sur un terrain privé appartenant à la SEBL, sans aucune autorisation. Il résulte du constat effectué par Maître [S] [G], commissaire de justice, en date du 10 juin 2025 qu’environ 150 caravanes et de très nombreux véhicules légers occupent les parcelles appartenant à la requérante, que des branchements artisanaux d’électricité et d’eau ont été effectués et que M. [K] justifie leur présence par l’organisation d’un rassemblement évangélique. Ces faits constituent un trouble manifestement illicite. Il convient en conséquence d'ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [T] [K] ainsi que de tous occupants de son chef du terrain appartenant à la société requérante et au besoin avec l’aide de la force publique. Monsieur [T] [K], qui perd son procès, sera condamné aux dépens, lesquels comprendront le coût du constat effectué par Maître [S] [G], commissaire de justice, en date du 10 juin 2025. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, ORDONNONS l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [T] [K] ainsi que de tous occupants de son chef du terrain sis à CHAVIGNY, au besoin avec le concours de la force publique, RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, malgré appel, CONDAMNONS Monsieur [T] [K] aux dépens de la présente instance, qui comprendront le coût du constat du 10 juin 2025. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES Copie exécutoire délivrée à le Copie délivrée à le

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