Texte intégral
N° RG 24/03884 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZYE
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Delphine VESPIER, greffière lors des débats et de Marie DEMANNEVILLE, greffière lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DES HAUTS DE SEINE en date du 10 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [I] [V] née le 20 Avril 1978 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté du PREFET DES HAUTS DE SEINE en date du 06 novembre 2024 de placement en rétention administrative de Mme [I] [V] ayant pris effet le 06 novembre 2024 à 18h50 ;
Vu la requête de Madame [I] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DES HAUTS DE SEINE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [I] [V] ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 Novembre 2024 à 13h27 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [I] [V] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 10 novembre 2024 à 18h50 jusqu'au 06 décembre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Mme [I] [V], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 12 novembre 2024 à 12h35 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au PREFET DES HAUTS DE SEINE,
- à Me Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [I] [V] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DES HAUTS DE SEINE et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [I] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [I] [V] est ressortissante algérienne.
Elle a été condamnée le 20 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Nanterre à la peine de cinq ans d'emprisonnement avec sursis pour des faits de rebellion et de violences sur agent de la force publique.
Elle a été interpellée le 1er septembre 2024 pour des faits de non-respect de l'obligation de présentation périodique aux sevices de police ou de gendarmerie prescrite par le Ministre de l'Intériieur pour prévenir la commission d'actes terroristes, mesure applicable pour une durée de trois ans à compter du 3 juillet 2024.
Par arrêté préfectoral du 10 septembre 2024, Mme [I] [V] s'est vu retirer le certificat de résidence algérien qui lui avait été accordé pour la période du 11 mai 2017 au 10 mai 2027 et une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de un an lui a été impartie. Cet arrêté a été notifié à Mme [I] [V] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, retournée avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Elle a fait l'objet d'une mesure de garde à vue le 6 novembre 2024 pour des faits de maintien irrégulier d'un étranger après assignation à résidence et a été placée en rétention administrative selon arrêté du même 6 novembre 2024, à l'issue de la mesure de garde à vue.
Par ordonnance du 10 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Mme [I] [V].
Mme [I] [V] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir:
-le caractère déloyal de la convocation préalable à la mesure de garde à vue, qui ne mentionne pas la possibilité d'un placement en rétention
-l'erreur manifeste d'appréciation du préfet en ce qu'il a considéré qu'elle représentait une menace pour l'ordre public
-l'absence de prise en compte de son état de vulnérabilité
-la violation de l'article 3 de la CEDH et l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention
-la violation de l'article 8 de la CEDH et l'atteinte disproportionnée à sa vie familiale
-l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration française.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 12 novembre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel, soulignant l'absence de nombreuses pièces au dossier et la production de certaines pièces illisibles.
Mme [I] [V] a été entendue en ses observations.
Après l'audience, la cour a été rendue destinataire de pièces complémentaires adressées par l'association France Terre d'Asile pour le compte de Mme [I] [V]. Ces pièces, reçues au greffe hors du délai d'appel et après la clôture des débats, seront déclarées irrecevables.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [I] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur le caractère déloyal de la convocation préalable à la garde à vue:
Il résulte du procès-verbal de saisine du CSP de Nanterre et du procès-verbal de notification de début de garde à vue de Mme [I] [V], que cette dernière a comparu volontairement puis a été placée en garde à vue dans le cadre d'une enquête préliminaire diligentée sur instructions du procureur de la République de Nanterre des chefs de maintien irrégulier sur le territoire français.
Elle soutient avoir été convoquée de manière déloyale, la possibilité n'ayant pas été mentionnée sur la convocation.
Néanmoins, sa méconnaissance du retrait de son autorisation de résidence, de l'obligation de quitter le territoire français la concernant est imputable à son propre fait, la notification de la décision ayant été retournée avec mention 'pli avisé et non réclamé'. En outre, elle avait été interpellée le 1er septembre 2024 pour répondre de faits de non-respect de l'obligation de présentation périodique aux services de police, de sorte qu'elle ne pouvait ignorer l'irrégularité de sa situation et ses implications possibles, ni reprocher à l'administration d'avoir agi avec déloyauté.
Le moyen sera donc rejeté.
* sur l'erreur manifeste d'appréciation:
L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit que l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative.
Mme [I] [V] soutient que le préfet n'a pas tenu compte de ses garanties de représentations, liées à ses attaches familiales en France, à sa résidence stable et à son emploi et qu'il a considéré qu'elle représentait une menace pour l'ordre public, sans toutesfois en produire les pièces justificatives ou en produisant des pièces illisibles.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Mme [I] [V] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise notamment que Mme [I] [V] a été condamnée par le tribunal correctionnel de nanterre le 20 octobre 2023 à une peine de cinq années avec sursis, n'a pas exécuté volontairement l'obligation de quitter le territoire français, a failli aux obligations d'une assignation à résidence, a été interpellée le 1er septembre 2024 pour non'respect de présentation périodique aux services de police, a été placée en garde à vue pour maintien irrégulier sur le territoire français après assignation à résidence. Elle relève également que Mme [I] [V] ne justifie pas contribuer à l'entretien de son enfant français, d'une pérennité et stabilité de vie familuiale. En conséquence, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressée.
Ce moyen sera rejeté..
* sur l'état de vulnérabilité de Mme [I] [V]:
Mme [I] [V] produit un certificat médical daté du 6 juin 2023 attestant qu'elle ne soufffre d'aucune anomalie mentale. Elle a fait l'objet d'une hospitalisation complète en soins psychiatriques en septembre 2023, mais ne justifie pas de la poursuite de cette hospitalisation ni de l'évolution ultérieure de ses troubles, de sorte que l'état de vulnérabilité dont elle se prévaut n'apparaît pas établi.
Le moyen de ce chef sera donc rejeté.
*sur l'état de santé de Mme [I] [V]:
Aucune pièce médicale du dossier ne permet de conclure à l'incompatibilité de l'état de santé de Mme [I] [V] avec la rétention administrative. Le moyen sera donc rejeté.
*sur l'atteinte disproportionnée à la vie familiale:
Mme [I] [V] justifie être parent de [M] [R], née le 21 décembre 2015 et de [S] [O], né le 8 juin 2004, mais non contribuer à leur entretien ni entretenir des liens étroits et stables avec eux. En tout état de cause, des visites peuvent être organisées au centre et la rétention, limitée dans le temps ne porte pasen soi, une atteinte disproportionnée à la vie familiale.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur les diligences entreprises par l'administration française:
Un rendez-vous consulaire a été fixé au 8 novembre 2024 et reporté au 15 novembre 2024 en raison de la procédure judiciaire.
L'administration française a ainsi satisfait aux obligations lui incombant.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [I] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Déclare irrecevables les pièces complémentaires reçues au greffe hors du délai d'appel,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 13 Novembre 2024 à 14h50.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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