Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 novembre 2016
Rejet
M. CHOLLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 2251 F-D
Pourvoi n° J 15-11.062
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [E] [F], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme [F], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lidl, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 novembre 2014), que Mme [F] a été engagée le 20 juin 1996 par la société Lidl en qualité de caissière employée libre-service ; que victime d'un accident du travail, elle a été placée en arrêt de travail à compter du 16 janvier 2008 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 2 et 19 janvier 2010, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée le 6 avril 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande en dommages-intérêts au titre d'un licenciement abusif alors, selon le moyen :
1°/ que le refus exprimé par un salarié déclaré inapte à son poste d'une proposition de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, doit justifier de l'impossibilité de reclassement, le cas échéant au sein du groupe auquel il appartient parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel; que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'information expresse donnée par la salariée à l'employeur en cours de recherche de reclassement sur son absence de mobilité géographique a délié ce dernier de son obligation de rechercher un poste à l'intérieur du groupe auquel la société Lidl France appartient ; qu'en statuant ainsi, lors même qu'elle constatait que la société Lidl appartenait à un groupe de taille européenne, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;
2°/ que l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail déclarant le salarié inapte à occuper son poste de travail ne dispense pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise, et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que les juges du fond doivent caractériser l'impossibilité de l'employeur de mettre en oeuvre de telles mesures ; que pour dire que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'au sein de la société Lidl l'organisation du travail était fondée sur une structure bâtie sur trois échelons hiérarchiques au niveau du magasin ainsi que sur la polyvalence des personnels tous amenés à effectuer des tâches de port de charges et que les restrictions médicales mentionnées dans l'avis d'inaptitude notamment sur le port de charges étaient si importantes que les mesures d'aménagement de poste étaient impossibles et empêchaient la salariée d'occuper tout poste en magasin, en sorte qu'il ne pouvait pas être reproché à l'employeur d'avoir exclusivement proposé à l'intéressée des postes administratifs; qu'en statuant par ces motifs qui ne sont pas de nature à caractériser l'impossibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise ou des sociétés du groupe européen auquel elle appartient, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Mais attendu qu'il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'appréciation du caractère sérieux de la recherche de reclassement relève du pouvoir souverain des juges du fond ;
Et attendu qu'ayant constaté que la salariée avait refusé des postes à Strasbourg et à Béziers au motif notamment qu'elle n'était pas mobile géographiquement et fait ressortir qu'elle n'avait pas eu la volonté d'être reclassée au niveau du groupe, la cour d'appel a souverainement retenu que l'employeur avait procédé à une recherche sérieuse de reclassement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [F]
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR jugé que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté l'intéressée de ses demandes indemnitaires afférentes à un licenciement abusif;
AUX MOTIFS QUE « selon les dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail. Mme [F] a été engagée comme caissière Employée Libre Service (ELS). Elle a été promue chef caissière en 1997 et a demandé en 1999 à retrouver un poste de caissière ELS, poste qu'elle occupait au moment de son licenciement. Lors de la seconde visite de reprise le 19 janvier 2009, Mme [F] a été déclarée inapte par le médecin du travail au poste de travail occupé "par contre indication médicale à la position debout prolongée, aux manutentions répétitives, aux mouvements de torsion et flexion du thorax, au port de charges supérieures à 10 kgs". Il ressort des pièces versées aux débats que l'employeur a procédé à une recherche de postes au sein de l'ensemble des directions régionales et au siège de l'entreprise à [Localité 1] en l'orientant sur des postes de type administratif. Ainsi lors de l'entretien de reclassement le 4 mars 2009, trois postes au siège à [Localité 1] (assistant paie, assistant logistique et assistant service contrôle de gestion) et trois autres postes à la Direction régionale de Béziers (secrétaire technique- préparateur de commande-employé administratif) ont été proposés à la salariée. Au sein de la SNC Lidl, l'organisation du travail est fondée sur une structure bâtie sur trois échelons hiérarchiques au niveau d'un magasin ainsi que sur la polyvalence des personnels amenant ceux-ci, tant le chef de magasin que les chefs caissières ou les caissières employées libre-service, à effectuer des tâches de port de charges et de magasinage. Le mode d'organisation du travail dépend du seul pouvoir de gestion, direction et contrôle du chef d'entreprise, le juge ne pouvant que vérifier si l'employeur a mis en oeuvre de manière loyale et sérieuse son obligation de reclassement et notamment par une mesure d'aménagement de poste. Or en l'espèce, les restrictions médicales mentionnées dans l'avis d'inaptitude s'avéraient en réalité si importantes que les mesures d'aménagement de poste au regard de la polyvalence des postes et de la répartition sur l'ensemble des postes des tâches de port de charges et de magasinages étaient impossibles et empêchaient Mme [F] d'occuper tout poste en magasin. En conséquence il ne saurait être fait grief à la SNC Lidl d'avoir orienté ses recherches sur des postes administratifs en excluant les postes en magasin. Lors de l'entretien de reclassement du 4 mars 2009 et dans le courrier de la SNC Lidl du 5 mars 2009, les six postes sus-visés proposés à Mme [F] l'ont été dans des termes précis mentionnant les tâches, les exigences de formation, les qualités recherchées, la nature du contrat, le temps de travail et le salaire brut mensuel; peu importe la rapidité du temps de réponse des différentes directions régionales. Par courrier du 9 mars 2009, Mme [F] a fait valoir à la SNC Lidl qu'elle refusait ces postes au motif qu'elle n'avait pas le niveau de compétence requis et qu'elle n'était pas mobile géographiquement pour des raisons familiales. L'information expresse ainsi donnée par la salariée à l'employeur en cours de recherche de reclassement sur son absence de mobilité géographique, a délié celui-ci de son obligation de rechercher un poste à l'intérieur du groupe, étant précisé que la SNC Lidl fait partie d'un groupe de reclassement, peu important l'absence de rapport de filiation sociale dès lors qu'il est établi par les pièces versées aux débats et notamment par l 'information et la consultation du comité d'entreprise sur le projet de licenciement collectif pour motif économique et de plan de sauvegarde de l'emploi du 03/06 (pièce 10 B) que l'entreprise Lidl France et les sociétés implantées à l'étranger ont des activités et une organisation permettant d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, moyennant de la part du salarié une mise à niveau linguistique; En conséquence, la SNC Lidl a rempli de manière loyale et sérieuse son obligation de reclassement de sorte que Mme [F] sera déboutée de sa demande tendant à dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes subséquentes. Il sera dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la SNC Lidl à verser à Mme [F] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
1. ALORS QUE le refus exprimé par un salarié déclaré inapte à son poste d'une proposition de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que l'employeur, quelque que soit la position prise par le salarié, doit justifier de l'impossibilité de reclassement, le cas échéant au sein du groupe auquel il appartient parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel; que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'information expresse donnée par la salariée à l'employeur en cours de recherche de reclassement sur son absence de mobilité géographique a délié ce dernier de son obligation de rechercher un poste à l'intérieur du groupe auquel la société Lidl France appartient; qu'en statuant ainsi, lors même qu'elle constatait que la société Lidl appartenait à un groupe de taille européenne, la cour d'appel a violé l'article L.1226-10 du code du travail.
2. ALORS QUE l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail déclarant le salarié inapte à occuper son poste de travail ne dispense pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise, et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que les juges du fond doivent caractériser l'impossibilité de l'employeur de mettre en oeuvre de telles mesures; que pour dire que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'au sein de la société Lidl l'organisation du travail était fondée sur une structure bâtie sur trois échelons hiérarchiques au niveau du magasin ainsi que sur la polyvalence des personnels tous amenés à effectuer des tâches de port de charges et que les restrictions médicales mentionnées dans l'avis d'inaptitude notamment sur le port de charges étaient si importantes que les mesures d'aménagement de poste étaient impossible et empêchaient la salariée d'occuper tout poste en magasin, en sorte qu'il ne pouvait pas être reproché à l'employeur d'avoir exclusivement proposé à l'intéressée des postes administratifs; qu'en statuant par ces motifs qui ne sont pas de nature à caractériser l'impossibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise ou des sociétés du groupe européen auquel elle appartient, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.1226-10 du code du travail.
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