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Tribunal Administratif d'Orléans, 30 août 2023. 2203724

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2203724

Date de décision :

30 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Duplantier, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de cette mesure ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier et de l'admettre au séjour, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 300 euros à verser à son conseil. Par un acte enregistré le 13 mars 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un acte enregistré au greffe le 13 mars 2023, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, et alors que le désistement de ses conclusions principales résulte de ce qu'il a obtenu satisfaction en cours d'instance, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Duplantier dans les conditions prévues par ces dispositions et celles de l'article 112 du décret du 28 décembre 2020. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : L'Etat versera à Me Duplantier, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 112 du décret du 28 décembre 2020. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 30 août 2023. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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