Cour de cassation, 31 mai 1990. 88-41.194
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.194
Date de décision :
31 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société STD Vrac, dont le siège est ... (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1988 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre), au profit de Mme Christiane X..., demeurant ... (Val-d'Oise),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mme Y..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Ryziger, avocat de la société STD Vrac et de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 janvier 1988) que Mme X..., au service de la société STD Vrac depuis le 20 février 1978, en qualité de chef de ventes, a été licenciée par lettre du 10 octobre 1985 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la salariée des sommes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que s'il ne saurait être question de porter atteinte au principe de la liberté d'accès des salariés aux juridictions prud'homales, les circonstances entourant cette saisine des tribunaux peuvent rompre la nécessaire confiance qui doit exister entre un salarié et son employeur ; qu'en ne recherchant pas comme l'y invitaient les conclusions de la société si le fait pour Mme X... de saisir le conseil de prud'hommes avant même d'avoir former une quelconque réclamation auprès de son employeur, n'était pas de nature à rompre la confiance existant entre ce cadre et son employeur la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le fait pour un salarié de saisir une juridiction du travail d'une instance limitée à un problème de rémunérations n'était pas de nature à constituer une cause de licenciement, qu'elle a, par là-même procédé à la recherche invoquée ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à des sommes à titre d'indemnité de licenciement, sans cause réelle et
sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part la société n'a jamais varié dans l'énonciation des motifs ayant conduit au licenciement de Mme X... ; que celle-ci après avoir accepté tacitement la suppression des commissions, a en saisissant le conseil de prud'hommes de ce chef, a l'évidence manifesté son intention de refuser la modification intervenue ; qu'ainsi la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur et par là-même violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, que si la modification d'une condition substantielle du contrat de travail proposé par l'employeur lui rend imputable la rupture du contrat en cas de refus du salarié, il n'en résulte pas nécessairement que cette rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société SP Métal avait, comme elle le soulignait dans ses conclusions, un motif réel et sérieux de proposer à Mme X... une modification de ses conditions de rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, hors toute dénaturation, la cour d'appel a constaté qu'après avoir reproché à la salariée dans la lettre d'énonciation des motifs d'être revenue sur son acceptation de la modification du contrat de travail, la société a invoqué pour justifier le licenciement un refus par la salariée de cette modification ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas des conclusions de la société qu'elle ait invoqué un motif justifiant la modification des conditions de travail de la salariée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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