Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2024
N° RG 22/02029
N° Portalis DBV3-V-B7G-VI3Q
AFFAIRE :
[P] [R]
C/
Société WILO FANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYES
Section : I
N° RG : F 21/00405
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Ghislain DADI
Me Laurence TRUC
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [R]
né le 10 avril 1980 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
APPELANT
****************
Société WILO FANCE
N° SIRET : 313 986 838
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurence TRUC de la SELARL TL Avocats, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0283
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] a été engagé par la société Wilo France, en qualité de monteur mécanicien, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er juillet 2000 avec reprise d'ancienneté au 7 juin 2000.
Cette société est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de pompes et systèmes de pompage à destination des secteurs du bâtiment, de l'industrie et du cycle de l'eau. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la métallurgie de la région parisienne.
A compter du 1er novembre 2007, le salarié a exercé les fonctions de technicien service après vente.
Par lettre du 21 mars 2019, M. [R] a fait l'objet d'une sanction de mise à pied disciplinaire d'une durée de cinq jours, du 8 avril 2019 au 12 avril 2019 aux motifs suivants :
'Nous vous énonçons les griefs retenus contre vous et qui sont résumés ci-après :
Le 27 février 2019, lors d'une intervention sur un poste de relevage au sein de l'hôtel [5] à [Localité 9], Madame [D], en charge des audits terrain a constaté lors dès son arrivée sur site. que vous étiez en train de rédiger votre rapport et que vous neportiez pas votre casquette de sécurité alors que vous étiez toujours sur les lieux de l'intervention dans un environnement potentiellement dangereux (chaufferie dans les sous-sols de I'hôtel). Cet EPI (Casquette de sécurité ou casque) est un élément obligatoire et indispensable qui doit être porté dès l'entrée sur site et ce jusqu'au départ du site de notre client afin de garantir votre sécurité.
Nous vous avons rappelé que le non-respect du port des EPI obligatoires ne peut être toléré au sein de notre entreprise. En effet, nos engagements sécurité ainsi que ceux de nos clients sont des éléments fondamentaux lors de la réalisation d'une intervention et font partie intégrante de la politique sécurité zéro accident au sein de notre entreprise.
De plus, lors de la réunion annuelle de l'entreprise qui s'est déroulée du 4 au 6 février 2019, le Directeur Général de l'entreprise, Monsieur [K] [V] et moi-même sommes intervenus sur la sécurité, le port des EPI et avons rappelé une nouvelle fois les obligations des techniciens en particulier sur les procédures sécurité en vigueur au sein de notre entreprise.
Au cours de notre entretien du 13 mars 2019, vous avez reconnu les faits, avez regretté votre comportement et dit à maintes reprises qu'il s'agissait d'un « moment d'égarement» et d'un « manque de chance» qui vous servira de leçon. Vous avez expliqué parfaitement connaître la consigne sécurité en vigueur au sein de l''entreprise qui impose en toutes circonstances le port de la casquette ou du casque.
Vous avez également expliqué avoir retiré votre casquette à la fin de l'intervention car vous estimiez vous trouver en sécurité après avoir analysé la zone.
Nous vous avons rappelé que le port des EPI n'est pas soumis à une interprétation de votre part et ce quel que soit l'environnement dans lequel vous intervenez. Enfin, cette intervention s'effectuant en co-activité avec d'autres sous-traitants sur le site, votre analyse sur les dangers potentiels au sein de la zone de travail était erronée.
En conséquence et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous nous trouvons contraints de vous infliger cinq jours de mise à pied du 8 au 12 avril 2019, journées qui ne vous seront pas rémunérées.
Nous vous alertons sur le fait que si des tels-faits venaient à se reproduire au regard des EPI, nous serions alors contraints d'engager à votre encontre une procédure éventuelle de licenciement.'.
Par lettre du 5 décembre 2019, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 19 décembre 2019.
M. [R] a été licencié par lettre du 9 janvier 2020 pour faute grave dans les termes suivants: 'Nous vous énonçons les griefs retenus contre vous et qui sont résumés ci-après :
Le 8 Novembre 2019, lors d'une mise en service à [Localité 6] chez notre client TOTAL, Mme [D], en charge des audits terrain a constaté une non-conformité concernant les EPI alors que vous étiez en train d'intervenir sur l'installation. Vous portiez votre détecteur 4 Gaz sans avoir enclenché la position Homme inerte. Cet EPI (Détecteur 4 Gaz et Homme Inerte) est un élément obligatoire et indispensable qui doit être porté dès l'entrée sur site et ce jusqu'au départ du site de notre client afin de garantir votre sécurité.
Nous vous avons rappelé que le non-respect du port des EPI obligatoires ne peut être toléré au
sein de notre entreprise. En effet, nos engagements sécurité ainsi que ceux de nos clients sont des éléments fondamentaux lors de la réalisation d'une intervention et font partie intégrante de la politique sécurité zéro accident au sein de notre entreprise.
De plus, lors de la réunion annuelle de l'entreprise qui s'est déroulée du 4 au 6 février 2019, le
Directeur Général de l'entreprise, Monsieur [K] [V] et moi-même sommes intervenus sur la sécurité, le port des EPI et avons rappelé une nouvelle fois les obligations des
techniciens en particulier sur les procédures sécurité en vigueur au sein de notre entreprise.
L'utilisation de cet EPI vous a été expliqué à plusieurs reprises ces dernières années :
- Le 17 octobre 2017, un rappel sur la position homme mort vous a été fait suite à l'audit
terrain du même jour à [Localité 7] (mail de Mme [D] du 17 octobre 2017 : ' Un rappel lui a été fait quant à la manipulation d'activation de la ' position homme mort' avec le mémento Aitair 4 Gaz).
- Le 4 décembre 2018 à [Localité 11]: une non-conformité a été relevée au sujet du détecteur non porté à l'arrivée sur site de Mme [D].
- L'ensemble des modes opératoires ont été diffusés aux Techniciens SAV par votre Responsable, Mr [X], le 11 février 2019 dans le cadre de notre certification MASE. L'ensemble de ces modes opératoires font apparaîtra dans la partie ' Toute phase d'activité sur Site ', ' environnement', 'Détecteur 4 Gaz en position homme inerte '. Ces modes opératoires reprennent pour chaque opération les risques possibles et moyens de protection associés.
Au cours de notre entretien du 19 décembre 2019, vous avez reconnu les faits, avez regretté votre comportement et avez mentionné que vous ne connaissiez pas la procédure pour activer votre détecteur en position homme inerte. Vous avez même expliqué que vous aviez manqué de chance.
Nous vous avons rappelé que le port des EPI n'est pas soumis à une interprétation de votre part
et ce quel que soit l'environnement dans lequel vous intervenez. Enfin, le mémento expliquant
la manipulation pour mettre en marche la position homme inerte vous a été expliqué, envoyé dès 2017 par la personne en charge de la prévention et audits Sécurité au sein de l'entreprise.
Enfin, en mars 2019, vous avez déjà fait I'objet d'une mise à pied de cinq jours suite au non-
respect du port de vos EPI (Casque) lors d'une intervention.
Au regard de la gravité de ces manquements aux règles de sécurité que vous connaissez pourtant parfaitement, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.
Votre licenciement prend donc effet à la date de première présentation de la présente sans indemnité de préavis ni de licenciement. Nous vous ferons parvenir par courrier simple votre certificat de travail.(...).'.
Le 5 novembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye aux fins de d'annuler la mise à pied du 21 mars 2019, de contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Le 21 décembre 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye afin d'obtenir le réinscription de l'affaire qui avait été radiée par décision du 23 novembre 2021.
Par jugement du 31 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye (section industrie) a :
- jugé que la mise à pied disciplinaire est disproportionnée par rapport à la faute commise.
- annulé la mise à pied disciplinaire du 21 mars 2019.
- condamné la SAS Wilo France à verser à M. [R] la somme de 623,43 euros au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied et la somme de 62,34 euros au titre de congés payés afférents.
- débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement.
- dit que le licenciement pour faute grave de M. [R] est justifié.
- débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes afférentes.
- débouté la SAS Wilo France de ses demandes reconventionnelles.
- condamné la SAS Wilo France à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 18/11/2020 date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus ;
- rappelé que par application de l'article R. 1454-28 du Code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R. 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixe pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 3 734,82 euros.
- laissé les éventuels dépens à la charge de M. [R].
Par déclaration adressée au greffe le 27 juin 2022, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mars 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau,
- fixer le salaire moyen brut de M. [R] à la somme de 3.734,82, euros (moyenne des 3 derniers mois),
- juger que le licenciement de M. [R] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Subsidiairement :
- requalifier le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; En conséquence,
- condamner la société Wilo au paiement des sommes suivantes:
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 89.635,68 euros
- indemnité légale de licenciement : 22.407,37 euros
- indemnité compensatrice de préavis : 7.469,64 euros
- congés payés afférents : 746,96 euros
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat : 10.000 euros
- article 700 du code de procédure civile : 2.000,00 euros
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- annulé la mise à pied disciplinaire notifiée le 21 mars 2019 à M. [R]
- condamné la société Wilo à verser à M. [R] :
- rappel de salaire : 848,82 euros
- congés payés afférents : 84,88 euros
En tout état de cause :
- juger que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, devant l'article 1343-2,
- condamner la société Wilo aux dépens d'instance.
Vu les premières conclusions transmises par voie électronique le 19 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Wilo France demande à la cour de:
- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
- infirmer le jugement rendu le 31 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye en ce qu'il a annulé la sanction du 21 mars 2019
- dire et juger que cette sanction était fondée
- dire et juger fondé sur une faute grave, le licenciement notifié le 9 janvier 2020
Subsidiairement, si la cour ne retenait pas la faute grave
- dire et juger fondé sur un motif réel et sérieux le licenciement intervenu
- constater :
- que le salaire moyen sur les 12 derniers mois était de 3 694 euros
- l'indemnité de préavis de 7 469, 64 euros
- l'indemnité de licenciement de 21 786, 64 euros
En tout état de cause
- condamner M. [R] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- le condamner aux entiers dépens.
Par message transmis par voie électronique le 22 avril 2024, le conseil de la société Wilo France a indiqué avoir succédé à une consoeur qui a pris sa retraite en 2023 et qu'une erreur est survenue lors de la transmission de ses conclusions à la cour le 5 décembre 2022. Le conseil de la société Wilo France a adressé à la cour les observations suivantes : ' Je vous demande donc de considérer en rendant votre arrêt que Wilo France s'approprie les motifs du jugement rendu le 31 mai 2022 par le CPH de [Localité 10] et qu'elle n'énonce aucun nouveau moyen et demande la confirmation.'.
MOTIFS
Sur les conclusions transmises par voie électronique le 19 octobre 2023
Selon les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En outre, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Enfin, aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En l'espèce, si la société Wilo France a indiqué par message du 22 avril 2024 que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement, son précédent conseil a tout de même adressé par voie électronique des conclusions d'intimée remises au greffe le 19 octobre 2023.
L'intimée admet que la notification de ses conclusions, intervenue plus de trois mois après la notification des conclusions de l'appelant, en date du 26 septembre 2022, est donc tardive au regard des dispositions de l'article 909 précité.
En outre, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Enfin, aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En conséquence les conclusions d'intimée remises au greffe le 19 octobre 2023 sont irrecevables.
Sur la mise à pied disciplinaire
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé en ce qu'il a :
- jugé que la mise à pied disciplinaire est disproportionnée par rapport à la faute commise.
- annulé la mise à pied disciplinaire du 21 mars 2019.
- condamné la SAS Wilo France à verser à M. [R] la somme de 623,43 euros au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied et la somme de 62,34 euros au titre de congés payés afférents.
La cour relève que le salarié sollicite dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement mais qu'il forme une demande chiffrée distincte de celle prononcée par les premiers juges.
Le salarié ne communique pas le calcul effectué pour solliciter son rappel de salaire qui s'élève aux sommes de 848,82 euros bruts et 84,88 euros bruts de congés payés afférents, raison pour laquelle la décision des premiers juges est confirmée en son quantum, le jugement indiquant que la somme de 623,42 euros, qui correspond au paiement des cinq jours de mise à pied, est calculée sur la base du salaire d'avril 2019 du salarié.
Sur le licenciement
Le salarié fait valoir que l'employeur ne démontre pas la prétendue faute qui lui est reprochée. Il explique que la question de l'audit était uniquement de savoir s'il savait activer les options du détecteur ('instant alerte' ou 'homme au sol') et qu'il lui a été fait un rappel sans que le questionnaire indique qu'il n'avait pas enclenché la position 'homme inerte', ce qui lui est reproché dans la lettre de licenciement. Le salarié soutient n'avoir jamais reconnu les faits lors de l'entretien préalable. Il invoque la particulière longueur de la procédure ayant abouti au licenciement, soixante deux jours s'étant écoulés entre la date des faits allégués et la lettre notifiant le licenciement, et ajoute que ce maintien sur son poste pendant tout ce temps alors qu'il a continué à exercer son métier et à être affecté sur des chantiers induit l'absence de faute grave.
Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, le conseil de prud'hommes, dont l'employeur est réputé s'approprier les motifs, retient que le non-respect des consignes de sécurité par le salarié a été observé par l'auditrice, Mme [D], dans son questionnaire d'audit du 8 novembre 2019. Le conseil de prud'hommes explique que s'il n'est pas indiqué explicitement que le salarié n'a pas enclenché la position " Homme inerte" de son détecteur sur ce questionnaire, ila reconnu les faits lors del'entretien préalable du 19 décembre 2019 et ne les a pas contestés dans sa lettre du 29 octobre 2020, réfutant uniquement l'absence de mention d'un défaut d'enclenchement de la position " Homme inerte " de son détecteur.
Le conseil de prud'hommes relève que cet enclenchement permet à l'appareil d'entrer en pré-alarme si aucun déplacement n'est détecté pendant 20 secondes, puis après 30 secondes d'inactivité de déclencher l'alarme pour porter assistance au technicien et que selon le courriel de M. [I] du 11 août 2016 adressé aux techniciens, ce détecteur a pour but de protéger la santé des opérateurs et leur sécurité, et doit être porté en toute circonstance avec la fonction " Détection Homme mort " (ou " Homme inerte ") enclenchée. Le conseil de prud'hommes retient enfin que les formations successives et la charte 'Sécurité du Technicien SESEM' signée par le salarié insistent sur l'importance de suivre toutes les consignes de sécurité de sorte que leur non-respect constitue un manquement grave au devoir de sécurité de tout salarié.
**
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur.
Au cas présent, il est reproché au salarié de ne pas avoir enclenché la position " Homme inerte " de son équipement de protection (EPI), pendant son intervention de mise en service.
Si les premiers juges ont relevé que le salarié a reconnu les faits reprochés, ce dernier le réfute catégoriquement et l'a également écrit dans sa lettre du 29 octobre 2020 de contestation du licenciement, dans laquelle il indique que l'employeur n'a pas pu établir le caractère sérieux de la faute en raison de l'absence de non-conformité majeure.
A ce titre, le salarié produit le questionnaire d'audit de forage réalisé le 8 novembre 2019, dont il ressort qu'il obtient un score général de 89 ' OK' et de 4 ' NOK', soit un taux de conformité de 95% pour la partie sécurité/ environnement et 100% pour la partie qualité.
Plus spécifiquement, il est répondu 'NOK' à la question: ' Le technicien sait-il tester et activer les options de son détecteur ( homme au sol/instant alerte')', la mention manuscrite ' Rappel fait. Envoi memento' étant ajoutée.
La cour relève que c'est à juste titre que les premiers juges ont déduit de cette mention que le salarié n'a pas enclenché son détecteur, ne sachant pas l'activer , comme cela ressort du rapport d'audit.
Or, le salarié reconnaît que l'employeur a donné en janvier 2019 la consigne d'activer la position « homme inerte » au sein de la société.
Ce document, intitulé ' MASE et mise en place de modes opératoires', liste les moyens de protection du technicien 'maintenance poste de relevage', ainsi que le matériel dont il a besoin et la formation/habilitation nécessaires pour intervenir.
Dès lors, s'il est établi que le salarié n'a pas respecté cette consigne, la lecture du rapport d'audit ne conduit pas à conclure qu'il s'agit d'une non-conformité majeure.
La question relative à l'activation des options du détecteur dans le questionnaire d'audit est l'une des cent vingt deux questions posées au salarié et l'employeur, qui n'a pas conclu, ne justifie pas, comme il s'en prévaut dans la lettre de licenciement, qu'un précédent rappel lui avait été fait à ce sujet le 17 octobre 2017 et qu'une non conformité a été relevée le 4 décembre 2018 pour détecteur non porté à l'arrivée sur site de Mme [D], le conseil de prud'hommes n'invoquant pas ces faits dans le jugement.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que si le salarié n'a pas respecté une consigne interne relative à sa sécurité et avait déjà précédemment omis de porter son casque de sécurité , cette faute n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise ni à justifier la rupture immédiate de son contrat de travail, d'autant plus que le salarié a continué à exercer sa fonction de sécurité jusque la notification du licenciement.
Par voie d'infirmation, il convient de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse .
Le salarié peut donc prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité légale de licenciement, dont il ne détaille pas le calcul mais lequel n'est pas utilement contesté, et l'employeur sera condamné à lui verser les sommes suivantes :
- 22 407,37 euros bruts d'indemnité légale de licenciement,
- 7 469,64 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 746,96 euros bruts de congés payés afférents.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié qui forme dans le dispositif de ses conclusions une demande de condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ne présente au soutien de cette demande aucun moyen de fait ou de droit.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de l'employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevables les conclusions d'intimée remises au greffe le 19 octobre 2023,
CONFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il annule la mise à pied disciplinaire du 21 mars 2019, condamne la société Wilo France à verser à M. [R] les sommes de 623,43 euros de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire et 62,34 euros au titre de congés payés afférents, déboute M. [R] de sa demande de dommages-intérêts pour retard de paiement, et en ce qu'il déboute la société Wilo France de sa demande au titre des frais irrépétibles,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [R] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Wilo France à verser à M. [R] les sommes suivantes :
- 22 407,37 euros bruts d'indemnité légale de licenciement,
- 7 469,64 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 746,96 euros bruts de congés payés afférents.
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances indemnitaires courront à compter de l'arrêt, et à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation pour les créances salariales,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Wilo France à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande fondée sur ce texte,
CONDAMNE la société Wilo France aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Greffière La Présidente