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Tribunal Administratif de MELUN, 19 décembre 2024. 2404715

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2404715

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024 sous le n° 2404715, M. A C, représenté par Me Le Brusq, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 avril 2024 notifié le 12 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis : - l'a obligé à quitter le territoire français ; - lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; - a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - les décisions contenues dans l'arrêté litigieux sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - le refus de délai de départ volontaire viole les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne caractérisent pas une menace à l'ordre public et qu'il justifie de garanties de représentation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 28 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les différents moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté préfectoral litigieux du 11 avril 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique tenue le 10 décembre 2024 en présence de Mme Adelon, greffière d'audience, M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport. Ni M. C, requérant, ni le préfet de la Seine-Saint-Denis, défendeur, ne sont présents ou représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 16 heures 45. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ; 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. " 2. Par un arrêté en date du 11 avril 2024 notifié le 12 avril à 9 heures 40, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, sur le fondement des 1° et 6° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. A C, ressortissant tunisien né le 8 janvier 1987, à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la requête susvisée, enregistrée le 13 avril 2024, M. C demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux autres décisions attaquées : 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 2024-0402 du 12 février 2024, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives le 14 février suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. B D pour signer des décisions telles que celles que comporte l'arrêté litigieux. Dès lors, le motif tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-12 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; aux termes de aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " ; aux termes de l'article L. 613-2 dudit code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 5. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation faite à M. C de quitter le territoire français puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article L. 611-1 précité et mentionne que le requérant déclare être entré en France il y a six mois mais sans pouvoir justifier de la régularité de cette entrée. L'arrêté indique également que M. C exerce une activité professionnelle salariée en France sans être titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler. Enfin, l'arrêté précise que M. C ne justifie pas de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l'emploi de quelques formules types, l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l'obligation prévue à l'article L. 613-1 précité. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " ; aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () " 7. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision de refus de délai de départ volontaire opposée à M. C puisqu'en plus de ce qui a été développé au point 5, l'arrêté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé a été interpellé pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français et circulation avec un véhicule à moteur sans assurance et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. L'arrêté mentionne également que M. C ne présente pas de garanties de représentation puisqu'il est dépourvu de document de voyage en cours de validité et n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective et permanente. Il résulte de ce qui précède que le refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivé en droit comme en fait. 8. De plus, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu'il vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. C, en l'espèce tunisienne, et indique que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de cet article 3. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait. 9. Enfin, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " ; aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 10. Il résulte des dispositions précitées que, si une décision d'interdiction de retour doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 11. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait fondement de l'interdiction faite à M. C de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-6 à L. 612-12 du code, et reprend les éléments de faits mentionnés aux points point 5 et 7. Si le requérant fait plus particulièrement valoir que le préfet n'a pas motivé son interdiction de retour au regard des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 précité du code, en n'indiquant pas s'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, cette prise en compte n'est pas obligatoire ainsi qu'il a été dit au point précédent. Par suite, l'interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée conformément aux dispositions de l'article L. 613-2. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". M. C soulève la violation de ces stipulations ; toutefois, il n'assortit ce moyen d'aucun élément probant quant à la durée, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. Quoiqu'il en soit, l'intéressé a déclaré être entré en France six mois avant la notification de l'arrêté querellé, ce qui est fort peu ; de plus, il n'est pas contesté que le requérant est célibataire sans enfant à charge en France ; en outre, son intégration professionnelle, pour louable qu'elle soit, ne peut être que très récente ; enfin, l'intéressé ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine qu'il a quitté à 36 ans. Dans ces conditions, le préfet n'a porté aucune atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé. 13. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas davantage fondé à soutenir que les différentes décisions contenues dans l'arrêté préfectoral litigieux seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 14. En quatrième lieu, il résulte de la motivation de l'arrêté attaqué décrite aux points 6 à 12 et de la situation personnelle et familiale de M. C rappelée ci-dessus que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation. En ce qui concerne le moyen spécifique au refus de délai de départ volontaire : 15. M. C soulève la violation des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en soutenant que les faits qui lui sont reprochés ne caractérisent pas une menace à l'ordre public et qu'il justifie de garanties de représentation. Toutefois, à supposer que tel soit le cas, le refus de délai de départ volontaire est également fondé sur la circonstance que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, c'est-à-dire sur le 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 6. Par suite, la qualification des faits pour lesquels M. C a été interpellé et placé en garde à vue est sans incidence sur la légalité du refus de délai de départ volontaire pris à son encontre. Il en est de même de la circonstance selon laquelle le requérant justifie être titulaire d'un passeport tunisien en cours de validité et valable jusqu'en décembre 2028. En ce qui concerne le moyen spécifique à l'interdiction de retour sur le territoire français : 17. Il résulte de ce qui précède sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai que M. C n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 avril 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : MD. Adelon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, MD. Adelon N°2404715

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