Cour d'appel, 29 avril 2014. 12/00906
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/00906
Date de décision :
29 avril 2014
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 29 Avril 2014
ARRÊT N
clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00906.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 04 Avril 2012, enregistrée sous le no 11/ 00055
APPELANTE :
Mademoiselle Carole X...
...
72110 BRIOSNE LES SABLES
représentée par Madame Emilie Y..., déléguée syndical ouvrier, munie d'un pouvoir
INTIMES :
Maître Bertrand A..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur
de la SARL DELORME
...
...
72015 LE MANS CEDEX 2
représenté par la SCP GUIBERT-GRIS, avocats au barreau du MANS
L'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes
Immeuble Le Magister
4 cours Raphaël Binet
35069 RENNES CEDEX
représentée par Maître MARTINEAU, avocat substituant Maître LALANNE, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier lors des plaidoiries : Madame LE GALL, greffier.
Greffier lors du prononcé : Madame COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier
ARRÊT : prononcé le 29 Avril 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame COURADO, adjoint administratif, faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme Carole X... a été salariée de la société Studio Z..., qui exploitait à Dreux un studio de photographie, du 14 décembre 1987 au 16 janvier 1994 en qualité de " SIVP " du 14/ 12/ 1987 au 13/ 06/ 1988, puis en qualité de vendeuse-opérateur photo du 14/ 06/ 1988 au 16/ 01/ 1994 (pièce no 15 de la salariée), date à laquelle son contrat de travail a été transféré à la société QUEFELEC, repreneur du fonds, dont elle est restée la salariée jusqu'au 30 septembre 1994 (pièce no 16 de la salariée).
Suivant lettre d'engagement du 3 octobre 1994 à effet au même jour, elle a été de nouveau embauchée en contrat de travail à durée indéterminée par M. Daniel Z..., via la nouvelle société, la société Z..., qu'il avait créée pour exploiter à Mamers un commerce de vente de TV VIDEO HIFI Electroménager sous l'enseigne GITEM. Mme Carole X... était engagée en qualité de vendeuse 1er échelon, la lettre d'engagement mentionnant que la période d'emploi effectuée au sein de l'établissement de Dreux de la société Studio Z... du 14/ 12/ 1987 au 16/ 01/ 1994 serait prise en compte pour le calcul de la prime d'ancienneté (pièce no 1 de la salariée).
Le 16 février 2007, la société Delorme a acquis le fonds de commerce de la société Z... ce qui a entraîné de plein droit la reprise du contrat de travail de Mme Carole X....
En avril 2007, la salariée a été placée en congé de maternité et, à compter du 16 août 2007, sa durée de travail a été modifiée (ramenée à 28 heures hebdomadaires, soit 121 h 33 par mois) en raison d'un congé parental à temps partiel effectif jusqu'au 3ème anniversaire de son enfant (avril 2010), date à laquelle elle a repris son travail à temps complet.
Après avoir été, par lettre du 30 avril 2010, convoquée à un entretien préalable fixé au 7 mai suivant, par lettre recommandée du 21 mai 2010 ainsi libellée, Mme Carole X... s'est vu notifier son licenciement pour motif économique :
" Mademoiselle,
Suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 07 mai 2010, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour un motif économique.
En effet, le licenciement est justifié par les difficultés économiques lié à la baisse significative de notre chiffre d'affaires sur l'exercice 09/ 10.
Or, ce motif nous a conduits à supprimer votre poste. Le délais de réflexion dont vous disposiez pour accepter la convention de reclassement, personnalisé qui vous a été proposée le 07 mai est expiré.
Nous vous notifions donc, par la présente, votre licenciement pour motif économique.
En application des dispositions de la Convention Collective et Nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager, vous disposez d'un préavis de deux mois que nous vous demandons d'exécuter. Ce préavis commencera à compter du 22 mai 2010 et prendra fin le 22 juillet 2010. ".
Par lettre du 28 octobre 2010, Mme Carole X... a fait connaître à la société Delorme qu'elle contestait le montant de son indemnité de licenciement qui, selon elle, aurait dû tenir compte d'une ancienneté remontant au 14/ 12/ 1987, qu'elle entendait obtenir un rappel de salaire car les minima conventionnels n'avaient pas été appliqués et elle protestait du fait que ses bulletins de salaire ne mentionnaient pas l'indemnité compensatrice de congés payés.
Le 2 février 2011, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir un rappel de salaire d'avril 2009 à juillet 2010, un remboursement de frais d'essence, le solde de l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire et de l'indemnité de licenciement, pour absence de la mention de réembauchage et des droits en matière de DIF dans la lettre de rupture.
Elle sollicitait également " la remise du montant de l'indemnité de congés payés perçue du 16/ 02/ 2007 au 21/ 07/ 2010 en application des dispositions de l'article R. 3243-1 11o du code du travail " et la remise du registre du personnel pour vérifier les embauches effectuées depuis son licenciement.
Lors de l'audience de conciliation du 9 mars 2011, la société Delorme s'est engagée à fournir à la salariée, pour le 24 mars suivant, " le montant de l'indemnité de congés payés perçu " du 16/ 02/ 2007 au 21/ 07/ 2010 ainsi qu'une copie du registre du personnel.
Par jugement du 19 avril 2011, le tribunal de commerce du Mans a ouvert d'emblée une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Delorme et désigné M. Bertrand A... en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans le dernier état de la procédure prud'homale, Mme Carole X... contestait la légitimité de son licenciement et sollicitait le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire sur minima conventionnels d'avril 2009 à juillet 2010, de rappel de commission, de solde de congés payés, de rappel d'indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires et de l'indemnité de licenciement, pour non-respect de la procédure de licenciement, pour licenciement injustifié, pour absence de mention de la priorité de réembauchage et d'information sur le DIF dans la lettre de licenciement.
Par jugement du 4 avril 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire prévue par l'article 515 du code de procédure civile, sauf s'agissant de l'indemnité de procédure allouée :
- jugé que le licenciement de Mme Carole X... pour motif économique était justifié par une cause réelle et sérieuse et que la procédure était régulière ; en conséquence, débouté la salariée de ses prétentions de ces chefs ;
- fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Delorme aux sommes suivantes :
¿ 158. 92 ¿ de rappel de salaire sur minima conventionnels d'avril 2009 à juillet 2010,
¿ 1447, 89 ¿ de solde d'indemnité légale de licenciement,
¿ 150 ¿ de dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires et du solde de l'indemnité de licenciement,
¿ 800 ¿ de dommages et intérêts pour absence de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement,
¿ 500 ¿ de dommages et intérêts pour défaut d'information sur les droits au DIF dans la lettre de licenciement,
¿ 350 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que intérêts au taux légal couraient à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 9 février 2011, sur les sommes allouées à titre de créances salariales et à compter du jugement sur les sommes à caractère indemnitaire ;
- débouté Mme Carole X... du surplus de ses prétentions ;
- déclaré le jugement opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés ;
- condamné M. Bertrand A... pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Delorme aux dépens.
Mme Carole X... est régulièrement appelante de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 14 janvier 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 14 juin 2013, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles Mme Carole X... demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son licenciement pour motif économique justifié et la procédure régulière, en ce qu'il a rejeté la demande relative au solde des congés payés et s'agissant du montant retenu pour l'indemnité de licenciement ;
- de le confirmer pour le surplus ;
- de fixer aux sommes suivantes sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Delorme :
¿ du chef du solde de l'indemnité légale de licenciement :
à titre principal : 5505, 83 ¿
à titre subsidiaire : 4643, 60 ¿
à titre infiniment subsidiaire : 2146, 66 ¿
encore plus subsidiairement : 1549, 78 ¿
¿ 191, 45 ¿ de solde d'indemnité de congés payés,
¿ 1 300 ¿ de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
¿ 8000 ¿ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
¿ 1000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de déclarer le présent arrêt opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés ;
- de condamner M. Bertrand A... ès qualités aux entiers dépens.
Sur le caractère injustifié du licenciement et sur le non-respect de la procédure de licenciement, la salariée fait valoir que :
- la lettre de licenciement ne satisfait pas à l'exigence de motivation édictée par l'article L. 1233-16 du code du travail en ce qu'elle n'énonce pas des faits précis et matériellement vérifiables ;
- la preuve de l'existence de difficultés économiques au moment du licenciement n'est pas rapportée ;
- son poste n'a pas été réellement supprimé mais " transformé " et elle a été en réalité remplacée par deux apprentis recrutés le 1er août 2010 ;
- la lettre de licenciement ne fait pas état de l'impossibilité de reclassement ;
- la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionne pas certaines adresses qu'elle aurait dû comporter.
S'agissant de l'indemnité de licenciement, elle soutient, d'une part, qu'en raison de la reprise d'ancienneté stipulée dans le contrat de travail conclu le 3 octobre 1994 avec la société Z..., elle peut prétendre à une ancienneté de 21 ans et 326 jours, d'autre part, que l'indemnité doit être calculée sur la base des trois derniers mois à taux plein.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 14 janvier 2014, régulièrement communiquées, reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. Bertrand A... pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Delorme demande à la cour de débouter Mme Carole X... de son appel et de la condamner aux entiers dépens.
Le liquidateur rétorque que :
- la lettre de licenciement répond à l'exigence légale de motivation et le motif économique de la rupture est établi par la diminution du chiffre d'affaires de la société Delorme laquelle était particulièrement vulnérable en raison de sa petite taille ; la réalité des difficultés économiques invoquées est corroborée par la mesure de liquidation judiciaire prise à l'égard de l'entreprise à peine un an après le licenciement ;
- le poste de Mme Carole X... a bien été supprimé et les deux apprentis ne l'ont pas remplacée puisqu'elle travaillait à temps partiel 28 heures par semaine pour un salaire de 1476, 34 ¿ tandis que chacun des apprentis travaillait 35 heures hebdomadaires moyennant des rémunérations mensuelles qui ont évolué de 400 ¿ à 600 ¿ ; il n'y a donc pas équivalence de poste ;
- si l'irrégularité purement formelle qui affecte la lettre de licenciement n'est pas discutable, elle n'a pas entraîné pour la salariée un préjudice excédant l'euro symbolique ;
- dans la mesure où la salariée n'établit aucune espèce de filiation économique entre la société Queffelec et la société Z..., elle ne peut pas prétendre voir fixer le début de son ancienneté pour le calcul de l'indemnité de licenciement au 14/ 02/ 1987, la clause insérée dans son contrat de travail du 3 octobre 1994 ayant seulement une incidence sur le calcul de sa prime d'ancienneté ; que, pour la détermination de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté ne peut donc être calculée qu'à compter du 1er octobre 1994 de sorte qu'elle est de 15 années 294 jours et le salaire à prendre en considération est celui des trois derniers mois à temps partiel ;
- elle a été remplie de ses droits au titre des congés payés dans la mesure où il a été tenu compte de sa rémunération annuelle de référence plus les primes.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 14 janvier 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés demande à la cour :
- de lui donner acte de son intervention ;
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement légitime et la procédure de licenciement régulière et débouté Mme Carole X... de ces chefs de prétentions ;
- de fixer son ancienneté à 15 ans et 292 jours et, par voie de conséquence, le solde dû de l'indemnité de licenciement à la somme de 1448, 29 ¿ ;
- de rejeter toutes les autres demandes, de rappeler les limites de sa garantie et les créances, frais et charges qui en sont exclus.
L'AGS oppose que :
- la lettre de licenciement répond à l'exigence légale de motivation et les difficultés économiques sont avérées notamment au regard de la liquidation judiciaire intervenue ;
- le poste de la salariée a bien été supprimé, les deux apprentis, en formation, occupant une place nécessairement différente de celle d'une vendeuse qualifiée ;
- l'irrégularité qui affecte la lettre de convocation à l'entretien préalable est purement formelle et n'a généré aucun préjudice ;
- l'ancienneté s'entend légalement d'une ancienneté de service continu chez un même employeur de sorte que, pour le calcul de son indemnité de licenciement, la salariée ne peut pas prétendre faire remonter son ancienneté au-delà du 1er octobre 1994 et les salaires à prendre en considération sont ceux des trois derniers mois ;
- elle a été remplie de ses droits au titre des congés payés dans la mesure où il a été tenu compte de sa rémunération annuelle de référence plus les primes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de rappel de salaire sur minima conventionnels d'avril 2009 à juillet 2010, de rappel de commissions et de dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires et de l'indemnité de licenciement, pour absence de mention de la priorité de réembauchage et des droits au DIF dans la lettre de licenciement :
Attendu que les dispositions du jugement qui ont, d'une part, alloué à Mme Carole X... un rappel de salaire d'un montant de 158, 92 ¿ sur minima conventionnels d'avril 2009 à juillet 2010 et la somme de 150 ¿ à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires et de l'indemnité de licenciement, celle de 800 ¿ pour défaut de mention de la priorité de réembauchage et celle de 500 ¿ pour défaut d'information au titre du DIF dans la lettre de licenciement, d'autre part, débouté la salariée de sa demande de rappel de commissions ne font l'objet d'aucune critique en cause d'appel et la cour n'est saisie de ces chefs d'aucune demande ni d'aucun moyen que ce soit à titre principal ou incident ; que le jugement déféré sera donc purement et simplement confirmé sur ces points qui ont fait l'objet d'une exacte appréciation de la part des premiers juges ;
Sur le licenciement :
Attendu que la lettre de licenciement adressée à Mme Carole X... satisfait à l'exigence légale de motivation édictée par l'article L. 1233-16 du code du travail en ce qu'elle énonce, d'une part, la cause originelle ou raison économique du licenciement, à savoir des difficultés économiques dont elle indique qu'elles sont caractérisées par une baisse significative du chiffre d'affaires sur l'exercice 2009/ 2010, ce qui constitue des faits précis et matériellement vérifiables, d'autre part, l'incidence sur l'emploi, à savoir la suppression du poste de l'appelante ; que les premiers juges ont donc à juste titre écarté ce moyen qui n'est pas fondé étant observé que, s'agissant d'un licenciement pour motif économique, la circonstance que la lettre de licenciement ne mentionne pas l'impossibilité de reclassement n'est pas de nature à vicier le licenciement ;
Attendu, s'agissant du caractère réel et sérieux du motif économique invoqué, qu'il incombe à l'employeur, en l'espèce, au liquidateur, de rapporter la preuve, par la production d'éléments objectifs, de l'existence, au moment du licenciement de Mme Carole X..., des difficultés économiques alléguées à l'appui de cette mesure ; or attendu que, comme le fait exactement observer la salariée, force est de constater que M. Bertrand A... ès qualités ne produit aucun élément comptable ni aucune pièce relative à la situation économique et financière de la société Delorme ; que la preuve de la baisse de chiffre d'affaires avancée dans la lettre de licenciement n'est donc pas rapportée et qu'on n'entrevoit d'ailleurs pas sur quel élément objectif les premiers juges se sont fondés pour affirmer que la baisse de chiffre d'affaires était réelle ; que, contrairement à ce que soutiennent les intimés et à ce qu'a retenu le conseil, la circonstance que la société Delorme ait été placée en liquidation judiciaire le 19 avril 2011 ne permet pas, à elle seule, d'établir la réalité, un an plus tôt, soit en mai 2010, de difficultés économiques propres à justifier le licenciement de l'appelante ; que, par voie d'infirmation du jugement déféré et sans qu'il y ait lieu à examen des autres moyens, le licenciement de cette dernière ne peut donc, par voie d'infirmation du jugement déféré, qu'être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1234-9 du code du travail, pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement, l'ancienneté s'entend d'une ancienneté ininterrompue au service d'un même employeur de sorte qu'il ne peut pas être tenu compte d'une ancienneté acquise au titre d'un précédent contrat de travail dont la rupture a été suivie d'un réembauchage ; et attendu qu'il est de jurisprudence assurée que le fait pour l'employeur qui réembauche d'avoir accepté de calculer la prime d'ancienneté sur l'ancienneté globalement acquise par le salarié au cours des périodes distinctes pendant lesquelles il a été à son service, est sans incidence pour le calcul de l'indemnité de licenciement dans la mesure où le fondement de la prime d'ancienneté est différent de celui de l'indemnité de licenciement ;
Attendu qu'au cas d'espèce, Mme Carole X... ne démontre pas, et ne soutient d'ailleurs même pas, qu'il aurait existé un lien juridique entre, d'une part, la société Queffelec qui est devenu son nouvel employeur le 16 janvier 1994 par reprise du fonds initialement exploité à Dreux par la société Studio Z..., et d'autre part, la société Z... avec laquelle elle a conclu un nouveau contrat de travail le 3 octobre 1994 pour travailler au sein d'un autre fonds de commerce situé à Mamers ; que ce sont donc bien deux contrats de travail distincts qui se sont succédé, le premier, du 14 décembre 1987 au 30 septembre 1994 avec la société Studio Z... et la société Queffelec, le second, du 3 octobre 1994 à la date du licenciement avec la société Z... et la société Delorme ;
Et attendu qu'il résulte clairement de la lettre d'engagement du 3 octobre 1994 que l'ancienneté acquise par la salariée auprès des sociétés Studio Z... et Queffelec ne sera prise en considération, dans le cadre du nouveau contrat de travail, que pour le calcul de la prime d'ancienneté en ce qu'elle énonce : " La période d'emploi effectuée dans notre établissement de Dreux, du 14/ 12/ 87 au 16/ 01/ 94 sera prise en compte pour le calcul de la prime d'ancienneté. " ;
Attendu que, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, Mme Carole X... n'est donc pas fondée à prétendre à une ancienneté remontant au 14 décembre 1987 mais seulement à une ancienneté remontant au 3 octobre 1994, date de son embauche par la société Z... à laquelle a succédé la société Delorme, soit, une ancienneté de 15 ans et 292 jours ;
Attendu que les parties s'accordent pour indiquer qu'en l'espèce, la formule la plus avantageuse à retenir pour Mme Carole X... correspond au tiers des salaires des trois derniers mois ; qu'au vu des bulletins de salaire versés aux débats et en considération du rappel de salaire alloué, il y a lieu, conformément au calcul soumis à la cour par l'AGS aux termes de ses écritures, de retenir une rémunération mensuelle de 1476, 35 ¿ (1/ 5ème de mois = 295, 27 ¿-2/ 15ème de mois = 196, 85 ¿) de sorte que l'indemnité légale de licenciement due à la salariée s'établit à la somme de 5806, 99 ¿ (15 x 295, 27 ¿ + 236, 21 ¿ + 5 x 196, 85 ¿ + 157, 48 ¿) et que, déduction faite de la somme de 4358, 70 ¿ déjà réglée, le solde dû ressort à la somme de 1448, 29 ¿ qui, par voie d'infirmation du jugement déféré, sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Delorme ;
Attendu que, la société Delorme employant habituellement moins de onze salariés, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article 1235-5 du code du travail selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ;
Attendu qu'en considération de sa situation particulière, notamment de son âge (42 ans) et de son ancienneté au moment du licenciement, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, d'une durée de chômage qui s'est étendue jusqu'au 30 juin 2011 et qui a entraîné une perte moyenne de revenu mensuel de 525 ¿ et des circonstances du licenciement, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice résulté pour Mme Carole X... de son licenciement injustifié à la somme de 8000 ¿, créance qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Delorme ;
Attendu que, contrairement aux exigences de l'article L. 1232-4 du code du travail, la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée à Mme Carole X... le 30 avril 2010 ne mentionne ni l'adresse de la mairie de Neufchâtel en Saosnois (lieu du domicile de la salariée), ni celle de la mairie de Mamers (siège de l'entreprise), ni celle de la préfecture du Mans ; que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la procédure est donc irrégulière et, en application des dispositions combinées des articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail, Mme Carole X... peut prétendre au cumul de l'indemnité pour licenciement illégitime avec l'indemnité pour irrégularité de la procédure ; que le préjudice qui est résulté en l'espèce de cette irrégularité sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 200 ¿ ;
Sur le rappel de congés payés :
Attendu qu'à l'appui de sa demande en paiement de la somme de 191, 45 ¿ à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés, Mme Carole X... fait valoir que cette indemnité doit également être calculée en prenant en considération les primes sur chiffre d'affaires qu'elle a perçues pour un montant de 1914, 49 ¿ pendant sa période d'activité au sein de la société Delorme, soit de mars 2007 à juillet 2010 ;
Mais attendu qu'il résulte du décompte, non contesté, produit par l'employeur, qu'au cours de cette période, la salariée a acquis 101, 16 jours de congés payés sur lesquels elle a pris 64 jours de congés de sorte qu'au moment de la rupture, lui ont été réglés 39 jours de congés payés, ce qui a donné lieu au versement d'une somme de 1994, 22 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés laquelle, comme l'indiquent les intimés et comme l'ont retenu les premiers juges, a bien été calculée en incluant les primes sur le chiffre d'affaires dans l'assiette servant de base à sa détermination ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme Carole X... de ce chef de prétention ;
Sur l'intervention de l'AGS :
Attendu que le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme Carole X... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Attendu que M. Bertrand A... ès qualité sera condamné aux dépens d'appel et à payer à Mme Carole X... la somme de 1000 ¿ au titre de ses frais irrépétibles d'appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme Carole X... de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et irrégularité de la procédure de licenciement et s'agissant du montant du solde de l'indemnité légale de licenciement ;
Le confirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le licenciement pour motif économique de Mme Carole X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et la procédure de licenciement irrégulière ;
Fixe aux sommes suivantes la créance de Mme Carole X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Delorme en plus des sommes allouées par les premiers juges :
-1448, 29 ¿ à titre de solde d'indemnité légale de licenciement,
-8000 ¿ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-200 ¿ de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes et dit qu'elle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme Carole X... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
Condamne M. Bertrand A... pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Delorme à payer à Mme Carole X... la somme de 1000 ¿ au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Le condamne aux dépens d'appel.
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