Cour d'appel, 22 août 2019. 18/01538
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/01538
Date de décision :
22 août 2019
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/08/2019
la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES
la SCP BERTRAND-RADISSON
ARRÊT du : 22 AOUT 2019
No : 235 - 19
No RG 18/01538 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FWOQ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 19 Avril 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265223192104987
SARL ÉNERGIE MOTO prise en la personne de son représentant légal
[...]
[...]
Ayant pour avocat postulant Me Hugues LEROY, membre de la SCP CABINET LEROY et ASSOCIE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Cyril RAVASSARD, membre de la SELARL AVOCATS RAVASSARD, avocat au barreau de l'ESSONNE,
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265221499506979
SA BANQUE CIC OUEST
[...]
[...]
Ayant pour avocat Me Philippe BERTRAND, membre de la SCP BERTRAND-RADISSON, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 05 Juin 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 28 mars 2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 25 AVRIL 2019, à 9 heures 30, devant Monsieur Jean-Louis BERSCH , Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé le 22 AOUT 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant 2 actes sous seing privé en date du 27 juillet 2006, la BANQUE RÉGIONALE DE L'OUEST (BRO), aux droits de laquelle se trouve désormais le CIC OUEST, s'est engagée en qualité de caution solidaire à garantir le paiement des dettes de la société ENERGIE MOTO envers les sociétés KAWASAKI d'une part et COFIPLAN (SUZUKI) d'autre part, à concurrence de 25.000 euros.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 1er décembre 2011, le CIC OUEST a dénoncé ces deux cautionnements en respectant un préavis de 8 jours pour le cautionnement KAWASAKI et de 3 mois pour le cautionnement COFIPLAN conformément aux engagements de caution.
Le CIC OUEST a ultérieurement décidé de maintenir ses cautionnements jusqu'à l'expiration du délai de 3 mois suivant la réception de sa lettre du 30 mars 2012 pour la société COFIPLAN et jusqu'au 8ème jour suivant la réception de sa lettre du 10 avril 2012 pour la société KAWASAKI puis jusqu'au 30 novembre 2012 s'agissant de cette société.
Les 4 et 21 décembre 2012 la société ENERGIE MOTO a conclu avec le CRÉDIT MUTUEL deux actes de cautionnement au profit des sociétés KAWASAKI et COFIPLAN SUZUKI.
Reprochant au CIC OUEST d'avoir commis des fautes lors de la résiliation de ses engagements de caution, la société ENERGIE MOTO l'a fait assigner par acte du 27 décembre 2016, devant le tribunal de commerce d'Orléans, à l'effet de le voir condamner à lui payer 1.029,52 euros au titre des frais de gestion pour les années 2012 et 2013, 10.000 euros au titre de son préjudice moral, 88.000 euros au titre de sa perte de marge sur 2012, 44.000 euros titre de la perte de marge sur 2013 et la même somme pour perte de marge en 2014 et 5.000 euros pour frais de procédure.
Le CIC OUEST qui a soulevé la prescription de l'action, s'est opposé subsidiairement aux demandes et a réclamé en tout état de cause une somme de 5.000 euros pour frais de procédure.
Par jugement du 19 avril 2018, le tribunal de commerce a dit que l'action de la société ENERGIE MOTO n'est pas prescrite, a dit que le CIC OUEST n'a pas eu de comportement fautif dans l'exécution des deux actes de cautionnement, a condamné la société ENERGIE MOTO a payer au CIC OUEST une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ENERGIE MOTO a relevé appel du jugement le 5 juin 2018.
Elle en poursuit l'infirmation sauf en ce qu'il a jugé non prescrite son action et reprend devant la cour ses prétentions initiales et réclame une somme de 3.000 euros pour frais de procédure.
Elle fait valoir que c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription, dès lors que la responsabilité du CIC OUEST est recherchée au titre de son comportement au cours de la période du 1er décembre 2011 au 24 août 2012.
Critiquant pour le surplus, le jugement déféré, elle reproche au CIC OUEST d'avoir manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi, de ne pas lui avoir notifié les courriers de résiliation des engagements de caution adressés directement à ses fournisseurs, de ne pas lui avoir fourni les motifs de la résiliation et de ne pas avoir porté à sa connaissance les informations qu'elle leur a communiquées. Et elle souligne qu'il ne lui a pas été transmis copie de la lettre du 10 février 2012 par laquelle le CIC OUEST a indiqué à la société KAWASAKI que la résiliation de la caution était annulée qu'elle restait valide jusqu'au 31 mars 2012 et qu'une nouvelle caution leur parviendrait très prochainement, que ce n'est que le 14 avril 2012 qu'elle a reçu copie du courrier du 10 avril 2012 adressé à la société KAWASAKI par lequel le CIC OUEST a dénoncé son engagement de caution sans joindre le nouveau cautionnement contrairement à ce qui était annoncé dans la lettre du 10 février 2012, que suite à l'intervention de son conseil, le CIC OUEST a indiqué par courrier du 23 mai 2012 avoir réactivé sa garantie au bénéfice de KAWASAKI jusqu'au 30 novembre 2012 sans toutefois en justifier.
Elle estime que le tribunal a procédé à une dénaturation des faits de l'espèce en retenant que le CIC OUEST était revenu sur sa position initiale en acceptant de proroger la caution jusqu'à fin novembre 2012, alors que la prorogation a été annoncée par lettre du 24 août 2012 soit 8 mois après la résiliation du 1er décembre 2011, que du 31 mars 2012 au 24 août 2012 elle est restée sans caution et que les courriers de la banque adressés aux fournisseurs étaient si confus qu'ils n'ont eu aucun effet.
Elle fait grief au CIC OUEST de ne pas avoir satisfait à la demande de remboursement de la somme de 21.639,69 euros au titre de la garantie bancaire qui lui a été adressée par la société KAWASAKI par lettre du 8 décembre 2011 et ce en violation du principe du paiement immédiat et direct applicable en matière de garantie ce qui a conduit à une perte de confiance de la société KAWASAKI qui a refusé de tenir compte de l'extension de garantie finalement accordée.
Elle relève que les conditions de résiliation des contrats de garantie pourtant conclus le même jour ne sont pas identiques, que l'acte de garantie au bénéfice de la société KAWASAKI laisse à la banque la faculté de résilier le contrat avec un délai de préavis d'un mois ou de 8 jours sans qu'elle ait à justifier des motifs de son choix entre ces délais, ce qui l'a placée dans une situation d'insécurité.
Elle affirme que le comportement fautif de la banque a affecté ses conditions d'exploitation puisque à la suite de la dénonciation de l'engagement de caution, la société KAWASAKI a réclamé le paiement par anticipation des commandes de motos et qu'elle a maintenu sa position en dépit des courriers postérieurs de la banque, que la gérante a dû procéder à la vente de biens personnels pour alimenter le compte de la société.
Elle soutient que le trouble dans ses conditions habituelles de fonctionnement lui a causé un préjudice moral et une perte de marge dont elle rapporte la preuve par la production du rapport d'analyse comptable.
Elle considère enfin qu'elle est fondée à obtenir le remboursement des échéances indûment prélevées en mars et juin 2013 alors que les contrats avaient été résiliés.
Le CIC OUEST qui sollicite la confirmation du jugement dont appel, réclame la condamnation de la société ENERGIE MOTO à lui payer la somme de 3.000 euros pour frais de procédure.
Déniant avoir commis une quelconque faute, il réplique qu'il a dénoncé ses cautionnements le 1er décembre 2011 par lettres recommandées adressées aux sociétés bénéficiaires en respectant les délais de préavis contractuels, qu'il n'avait pas à en informer dans le même temps la société ENERGIE MOTO et qu'il a accepté pour lui permettre de retrouver un partenaire bancaire de maintenir ses cautionnements au-delà du délai de préavis.
Il estime que l'appelante ne rapporte pas la preuve du préjudice moral qu'elle prétend avoir souffert ni du préjudice au titre de sa perte de marge et fait valoir que les bilans des années 2012 à 2014 établissent au contraire qu'en dépit d'une baisse du chiffre d'affaires en 2012, le résultat d'exploitation a plus que doublé de 2012 à 2014 par rapport aux 3 années précédentes et que la preuve d'un lien de causalité entre la baisse du chiffre d'affaires et le retrait des cautionnements n'est pas rapportée.
SUR CE
I - Sur la prescription :
Attendu que la décision n'est pas critiquée en ce qu'elle a jugé que l'action de la société ENERGIE MOTO n'était pas prescrite ; qu'elle est par conséquent définitive sur ce point ;
II - Sur l'action en responsabilité :
Attendu que l'acte de cautionnement donné par la BRO au profit de KAWASAKI stipule que la caution pourra à tout moment dénoncer unilatéralement son engagement par lettre recommandée avec avis de réception adressée au siège social de KAWASAKI et que la caution expirera à la fin du 8ème jour qui suivra la réception de cette lettre ;
Que l'acte de cautionnement au profit de COFIPLAN prévoit que la caution pourra être dénoncée à tout moment au bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception 3 mois à l'avance ;
Attendu que c'est sans pertinence que l'appelante soutient que l'acte de cautionnement donné au bénéfice de la société KAWASAKI comporte des mentions contradictoires concernant les délais de préavis dès lors que la faculté de s'opposer à la reconduction tacite de la convention par lettre recommandée adressée avant le 1er décembre de chaque année se distingue de la possibilité prévue par la convention de la résilier à tout moment en respectant un délai de préavis de 8 jours et que ces dispositions qui sont clairement énoncées sont complémentaires ;
Attendu que la circonstance que les délais de préavis soient différents pour chaque acte de cautionnement ne saurait davantage être imputée à faute à la banque dès lors que la société ENERGIE MOTO qui était libre de ne pas s'engager l'a fait en connaissance de cause puisque les actes de cautionnement ont été conclus le même jour, qu'ils sont rédigés en termes parfaitement intelligibles et qu'il lui appartenait le cas échéant de ne pas accepter la caution de la banque ;
Attendu qu'aux termes des actes de cautionnement la seule obligation fixée à la banque pour dénoncer ses engagements de caution est de respecter un délai de préavis ; qu'elle n'était pas tenue de motiver sa décision de sorte qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas l'avoir explicitée ;
Attendu que les actes de cautionnement qui mentionnent que la lettre de résiliation doit être adressée aux fournisseurs ne prévoient pas davantage que la caution doive en informer concomitamment le bénéficiaire, de sorte qu'aucune faute ne peut être reprochée à ce titre à la banque et que les dénonciations des engagements de caution ont été régulièrement effectuées conformément aux stipulations contractuelles ;
Attendu que l'examen des pièces communiquées par l'appelante révèlent que c'est à sa demande, pour lui permettre de trouver un nouveau garant, que la banque a accepté de prolonger sa garantie ce qui ne saurait être générateur d'une quelconque faute de sa part alors qu'elle n'avait aucune obligation de le faire, étant relevé, au surplus, que les courriers adressés par la banque aux fournisseurs par lesquels elle les informe de ce qu'elle maintient sa garantie sont parfaitement clairs et que c'est en revanche de manière artificielle en faisant une lecture partielle et en échafaudant des hypothèses notamment sur le non envoi de courriers que pourtant elle communique que l'appelante tente d'introduire une confusion pour les besoins de son argumentation ;
Attendu qu'il ressort en effet des courriers produits que :
- s'agissant de la garantie donnée à la société KAWASAKI, la banque lui a écrit le 10 avril 2012 que sa garantie restait active et qu'elle la dénonçait conformément aux conditions initiales, qu'à la suite d'un courrier du 3 mai 2012 du conseil de la société ENERGIE MOTO, la banque a accepté par lettre en réponse du 23 mai 2012 de prolonger sa garantie jusqu'au 30 novembre 2012 et qu'elle a confirmé par lettre du 24 août 2012 adressée à la société KAWASAKI, que conformément à son courrier du 23 mai, la caution délivrée le 27 juillet 2006 prendrait fin le 30 novembre 2012,
- en ce qui concerne la garantie donnée à la société COFIPLAN, la banque par lettre en date du 30 mars 2012 a accepté de prolonger sa garantie pour une durée de 3 mois;
Attendu que c'est sans bonne foi que l'appelante soutient que la banque aurait manqué à sa promesse de renouveler son engagement de caution jusqu'au 31 mars 2013 au profit de la société KAWASAKI en se référant à un courrier adressé à cette société le 10 février 2012 dans lequel celle-ci écrit : "nous vous confirmons l'annulation de notre courrier en date du 1er décembre 211 concernant l'expiration de notre engagement sur une caution bancaire au 1er mars 2012 en faveur de notre client la SARL ENERGIE MOTO. Nous vous informons qu'une caution avec validité au 31 mars 2013 vous parviendra très prochainement. La caution actuelle validité 31 mars 2012 est toujours en force" ; qu'en effet, ce courrier dont elle indique sans crainte de se contredire qu'elle n'en a pas été destinataire tout en le produisant, ne lui étant pas adressé ne pouvait produire un quelconque engagement à son égard ;
Attendu que c'est sans davantage de pertinence que l'appelante fait valoir que la banque aurait manqué à son obligation de payer, en se fondant sur une lettre adressée à la banque par la société KAWASAKI le 8 décembre 2011 dans laquelle celle-ci écrit : "vous avez dénoncé cette caution bancaire, en conséquence nous vous remercions de bien vouloir nous régler la somme de 21.639,69 euros au titre de votre engagement de caution concernant la société ENERGIE MOTO. Notre client commun étant en discussion avec son agence CIC, afin de renouveler cette caution bancaire, nous somme disposés à annuler notre action d'appel en paiement contre remise d'une information officielle de votre part." puisque la BRO a maintenu sa garantie jusqu'au 30 novembre 2012 et que par conséquent celle-ci n'avait pas à jouer ;
Attendu que l'appelante soutient encore qu'en raison de la confusion des courriers de la banque la société KAWASAKI lui a appliqué la règle des virements par anticipation ; qu'elle produit pour en justifier des courriels de la société KAWASAKI:
- du 9 décembre 2011 dans lequel celle-ci écrit "vous pouvez passer des commandes de motos mais les commandes seront débloquées à réception d'un virement par anticipation, votre crédit limite est à la hauteur de la caution bancaire soit 25.000 euros. ¿Pour l'avenir, il faut absolument le courrier de la banque stipulant que la caution reste valable jusqu'à (date à préciser par la Banque) voici votre compte client : solde comptable 21.639,69 euros." ;
- du 25 juin 2012 ainsi rédigé : "merci de votre virement pour débloquer les commandes de pièces, soit 89,19 + 85,66 + 131,5050 euros = 366,40 euros TTC. Il faudrait également un virement en règlement de 31186448 du 21/11/2011 de 5.503,99 euros. Cette moto est vendue." ;
- du 31 juillet 2012 ainsi formulé : "merci de faire un virement pour communiquer les pièces HT de euros 1.332,62 euros + 271,63 euros soit TTC de 1.918,69 euros." ;
Or attendu que la banque a prolongé sa garantie comme le demandait la société KAWASAKI de sorte que le courriel du 9 décembre 2011 est insuffisant à établir la preuve que cette dernière ait réclamé des virements pour livrer des motos ; qu'à cet égard, il n'est fourni aucun justificatif de commandes de motos dont la livraison aurait été subordonnée au paiement anticipé étant relevé que le courriel du 25 juin 2012 concerne une moto vendue et que la garantie bancaire ne dispensait pas la société ENERGIE MOTO de régler les pièces commandées ;
Qu'en conclusion de ce qui précède aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la banque ;
Attendu au surplus que la réalité du préjudice allégué n'est pas démontrée dès lors que les documents comptables communiqués bilans et comptes de résultats ne sont pas nature à établir à eux seuls que la baisse du chiffre d'affaires de 38% en 2012 ait un quelconque lien avec la dénonciation des engagements de caution, ni davantage la prétendue perte de marge, étant relevé que le document présenté comme étant un rapport d'analyse comptable n'en est pas un puisque le comptable se contente d'affirmer sans aucune explication ni démonstration que le retrait de la caution a entraîné une perte du chiffre d'affaires et que par ailleurs, on ne voit pas en quoi la dénonciation des cautionnements en 2012, à les supposer fautifs ce qu'ils ne sont pas, pourraient être à l'origine d'une perte de marge en 2013 et 2014 alors que la société ENERGIE MOTO avait obtenu le cautionnement d'une autre banque en décembre 2012 ;
Qu'il convient en conséquence de ce qui précède de confirmer le jugement qui a débouté la société ENERGIE MOTO de ses demandes indemnitaires ;
III - Sur la demande en remboursement des frais de gestion :
Attendu que la société ENERGIE MOTO réclame le remboursement de la somme de 1.029,52 euros correspondant aux échéances prélevées par le CIC OUEST au titre des contrats de garantie alors qu'ils étaient résiliés pour un montant;
Attendu qu'elle communique au soutien de sa demande deux relevés d'engagements par avals et cautions du CIC OUEST des 31 mars 2013 et 31 juin 2013 (pièces 17), mentionnant un total de facturation au titre des commissions pour les engagements de paiement du 25 juillet 2006 donnés au profit de COFIPLAN et de KAWASAKI de 256 euros pour la facture du 31 mars 2013 et de 258,76 euros pour la facture du 31 juin 2013 ;
Attendu qu'outre que le total de ces relevés est d'un montant de 514,76 euros inférieur à la somme réclamée, la société ENERGIE MOTO ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle ait réglé ces sommes et que celle-ci ait été décomptée de son compte, une telle preuve ne pouvant résulter des relevés communiqués qui sont des facturations et non des prélèvements ;
Qu'il convient en conséquence confirmer le jugement qui a débouté la société ENERGIE MOTO de sa demande en paiement ;
Attendu que la société ENERGIE MOTO sera condamnée aux dépens et à payer une indemnité de procédure au CIC OUEST ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT
CONDAMNE la société ENERGIE MOTO sera condamnée aux dépens et à payer au CIC OUEST la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ENERGIE MOTO aux dépens ;
ACCORDE à la SCP BERTRAND-RADISSON-BROSSAS le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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