Cour de cassation, 19 mars 1998. 96-40.392
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-40.392
Date de décision :
19 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Luxor - GT 21, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), au profit de M. B... Soudais, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat de la société Luxor - GT 21, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. A..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. A..., engagé le 1er avril 1988 en qualité d'ingénieur chimiste par la société Luxor, devenue GT 21, a été licencié pour faute lourde le 12 juillet 1991 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 novembre 1995) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il incombe aux juges du fond d'examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions;
qu'en se fondant, pour énoncer qu'il résultait des éléments du dossier, que rien ne permettait d'affirmer que M. A... avait divulgué des secrets de fabrication sur les seules déclarations de M. Z..., dont elle a relevé qu'elles étaient contredites par celles des témoins de la société Luxor, Mme X... et M. Y..., sans examiner ces dernières, au moins sommairement, et sans préciser en quoi leur valeur probante était inférieure à celle des déclarations d'un ancien salarié de la société Luxor, parti pour créer une société concurrente et commercialiser un produit copié de celui de la société Luxor, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-4, L. 122-41 du Code du travail;
alors, d'autre part, que la société Luxor avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que, d'une part, même dans l'hypothèse où M. Z... aurait assisté au processus de fabrication, il n'aurait pu connaître les composants du produit, ceux-ci étant codés, et, d'autre part, que l'expert avait exclu la possibilité de reproduire la formule par approximation;
qu'en considérant, à partir des seules déclarations de celui-ci, que M. Z... avait pu relever le nom des produits sur les fûts et saisir approximativement certaines pesées, ce qui lui avait permis de reproduire la formule par approximation, sans répondre à ces chefs de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis;
que le moyen, qui, sous couvert des griefs de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Luxor - GT 21 aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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