Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... John
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, en date du 5 octobre 1988 qui, dans l'information suivie à son encontre des chefs de recel, falsification de chèques et usage, vol, abus de confiance, escroquerie et usurpation d'état-civil, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté, formée en application de l'article 148 dernier alinéa du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que s'il est vrai, ainsi que le fait valoir le moyen, que l'arrêt frappé de pourvoi vise une demande de mise en liberté adressée le 12 septembre 1988 au juge d'instruction de Vesoul, alors que cette requête avait été transmise au magistrat instructeur de Lons-le-Saulnier saisi de l'information concernant le demandeur, cette erreur purement matérielle est sans incidence et ne peut entraîner la censure de la décision attaquée ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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