Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Rennes, 30 octobre 2024. 2405023

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2405023

Date de décision :

30 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2024, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. M. A soutient que : - par décision du 4 juillet 2024, la commission de médiation du Finistère l'a reconnu comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence ; - aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de trois mois à compter de cette décision ; - sa situation est inchangée. Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2024, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer. Il indique que M. B est attributaire d'une place dans la structure d'hébergement de type CHRS le Foyer du Port à Brest depuis le 11 septembre 2024. Vu : - la décision de la commission de médiation du Finistère du 4 juillet 2024 ; - le dossier de la commission de médiation du Finistère ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7 ; - la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Descombes, vice-président pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le préfet du Finistère informe le tribunal que M. B est attributaire d'une place dans la structure d'hébergement de type CHRS le Foyer du Port à Brest depuis le 11 septembre 2024. Ce mémoire a été communiqué à M. B qui n'a pas contesté cette information, ni le fait que cet hébergement était adapté à sa situation. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet du Finistère d'attribuer à M. B une place dans une structure d'hébergement de type CHRS. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique