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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 22/17533

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/17533

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 N° RG 22/17533 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRCB Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 12 Octobre 2022 Date de saisine : 26 Octobre 2022 Nature de l'affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Décision attaquée : n° 20/01156 rendue par le TJ de MELUN le 11 Avril 2022 Appelant : Monsieur [T] [W] [G] [M], représenté par Me Yael WOLMARK, avocat au barreau de PARIS, toque : E1361 Intimés : Monsieur [E] [W] [G] [M] et Madame [D] [W] [G] [M] épouse [V], représentés par Me Cécile CHAUMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque: L0002, ayant pour avocat plaidant Me Martine LOMBARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1166 Monsieur [K] [U], représenté et plaidant par Me Anne-Frédérique BONTEMPS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0783 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE (3 pages) Nous, Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président de chambre, Assistée de Emilie POMPON, Greffier, Vu l'ordonnance rendue le 11 avril 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun dans le litige successoral opposant M. [T] [W] [G] [M] à M. [K] [U], Monsieur [E] [W] [G] [M] et Madame [D] [W] [G] [M] ; Vu les deux déclarations d'appel appel adressées par M. [T] [W] [G] [M] à la cour le 12 octobre 2022 à 10H26 et 12H26 enrôlées sous des numéros distincts, intimant M. [K] [U], Monsieur [E] [W] [G] [M] et Madame [D] [W] [G] [M] ; Vu l'ordonnance de jonction de ces deux affaires par ordonnance du 2 novembre 2022 qui se poursuivent désormais sous un numéro de rôle unique : 22/17533 ; Vu l'avis du 2 novembre 2022 de fixation de l'affaire en circuit court au visa de l'article 905 du code de procédure civile ; Vu les conclusions d'incident remises le 23 septembre 2024 adressées au président de la chambre par M. [T] [W] [G] [M] tendant à voir déclarer irrecevables sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile les conclusions de M. [K] [U] remises le 4 septembre 2024 ; Vu les conclusions en réponse à incident remises le 14 octobre 2024 par M. [K] [U]. M. [E] [W] [G] [M] et Mme [D] [W] [G] [M] n'ont pas conclu en réponse à l'incident. SUR CE : L'incident a été élevé le 23 septembre 2024, soit la veille de la date de la clôture fixée au vu de l'avis émis par le greffe le 5 juillet 2023. L'incident a été fixé pour être plaidé le 15 octobre 2024. La remise le 14 octobre 2024 par M. [K] [U] de ses conclusions en réponse à incident au vu des délais de procédure très contraints n'a pas porté une atteinte au principe de contradiction, et ce d'autant que l'objet de l'incident porte sur une question purement procédurale tenant au respect du délai imparti à l'intimé pour conclure à peine d'irrecevabilité. L'incident a donc été plaidé le 15 octobre 2024. *** M. [T] [W] [G] [M] expose que ses conclusions d'appelant ont été remises le 2 décembre 2022 et que les premières conclusions de M. [K] [U] ont été remises et notifiées le 14 mars 2023 ; il fait valoir que celui-ci n'a pas conclu dans le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile et que par la suite les conclusions qu'il a notifiées le 4 septembre 2024 sont irrecevables. M. [K] [U] répond que la cour dans son arrêt du 17 mai 2023 a déclaré ses premières conclusions remises le 14 mars 2023 recevables ; il ajoute que dès lors que ses conclusions ayant été remises, il pouvait dans le cadre de l'article 905-1 compléter son argumentaire visant aux mêmes fins, et que si ses conclusions comportent des modifications, elles respectent les exigences de concentration des moyens d'irrecevabilité développées tant en mars qu'en septembre 2024. *** L'article 905-2 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige dispose que: « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents. Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. ». L'article 910-1 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige dispose que « les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige. ». Par son arrêt du 17 mai 2023 ayant statué sur les inscriptions de faux présentées par M. [T] [W] [G] [M], la cour ne s'est pas prononcée sur la recevabilité des conclusions remises le 14 mars 2023 par M. [K] [U] mais elle a écarté des débats les conclusions de M. [T] [W] [G] [M] en date du 16 mai 2023 postérieures à la tenue des débats sur les inscriptions de faux visant à prononcer l'irrecevabilité des conclusions de M. [K] [U] remises le 14 mars 2023. Ce dernier ne saurait donc soutenir que la cour a déclaré ses conclusions remises le 14 mars 2023 recevables par rapport au respect des dispositions de l'article 905-2. Il résulte de ce texte que l'intimé doit à peine d'irrecevabilité conclure dans le délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. En application de l'article 911-2 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, ce délai est augmenté de deux mois si l'intimé demeure à l'étranger ; tel est le cas de M. [U] qui habite au Royaume-Uni. Les conclusions de l'appelant adressées à la cour remises le 2 décembre 2022 au greffe de la cour et notifiées le même jour à l'avocat constitué de M. [K] [U] par lesquelles il demandait l'annulation de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun du 11 avril 2022 et subsidiairement son infirmation sont celles exigées par l'article 910-1 du code de procédure civile. M. [K] [U] disposait donc en application des article 905-2 et 911-2 du code de procédure civile d'un délai d'un mois augmenté de deux mois pour remettre et notifier à l'avocat de l'appelant ses conclusions d'intimé au sens de l'article 910-1 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité de celles-ci. Sans même avoir à se prononcer sur la question de savoir si les conclusions remises par M. [K] [U] le 14 mars 2023 constituaient des conclusions d'intimé au sens de l'article 910-1 du code de procédure civile, il est relevé qu'elles n'ont pas été remises dans les trois mois qui ont suivi la remise et la notification le 2 décembre 2022 des conclusions de l'appelant. Il en est de plus fort des conclusions remises le 4 septembre 2024 par M. [K] [U] et par lesquelles il demande de déclarer irrecevable l'appel nullité formé par M. [T] [W] [G] [M] à l'encontre de l'ordonnance du rendue le 11 avril 2022 par juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun et de confirmer en toutes ses dispositions cette ordonnance. Partant, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions remises le 4 septembre 2024 par M. [K] [U]. Cette irrecevabilité s'étend également aux conclusions d'intimé postérieures remises par M. [K] [U]. Les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'appel principal et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont réservées. Par ces Motifs, Déclarons irrecevables les conclusions remises le 4 septembre 2024 par M. [K] [U] ainsi que ses conclusions d'intimé adressées à la cour et remises le 19 septembre 2024 et le 14 octobre 2024; Réservons les demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'appel principal. Paris, le 22.10.2024 Le Greffier Le Président Copie au dossier - Copie aux avocats

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