Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 8]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
N° RG 24/00737 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBXU
Minute : 24/00002
Monsieur [K] [R]
Représentant : Me David LEVY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 95
Madame [P] [C] [R]
Représentant : Me David LEVY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 95
C/
Madame [V] [B]
Représentant : Me Kelly MELLUL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 281
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 Juin 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [R]
[Adresse 6]
[Localité 11]
assisté de Me David LEVY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [P] [C] [R]
[Adresse 6]
[Localité 11]
assistée de Me David LEVY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEUR :
Madame [V] [B]
[Adresse 7]
[Localité 11]
assistée de Me Kelly MELLUL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DÉBATS :
Audience publique du 22 Avril 2024
DÉCISION:
Contradictoire, ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024, par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de Juge du Tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [R] et Madame [P] [R] sont propriétaires d'une parcelle sise [Adresse 6] à [Localité 11].
Madame [V] [B] est propriétaire de la parcelle voisine sise [Adresse 7] à [Localité 11], séparée de celle appartenant à Monsieur [K] [R] et Madame [P] [R] par un mur.
Par jugement en date du 2 décembre 2021, le Tribunal de Proximité du Raincy a débouté Monsieur [K] [R] et Madame [P] [R] de leur demande visant à l'abattage du laurier et à l'arrachage des racines et ramifications sous astreinte et a condamné Madame [B] à la somme de 300 euros en réparation du préjudice matériel causé par le robinet.
Le 4 avril 2023 et 15 février 2024, Monsieur [K] [R] et Madame [P] [R] ont fait établir un procès-verbal de constat d'huissier aux fins de faire constater de nouvelles dégradations du mur séparatif.
Par exploit d'huissier en date du 21 mars 2024, Monsieur [K] [R] et Madame [P] [R] ont fait assigner, en référé probatoire, Madame [V] [B] devant le Tribunal de proximité du Raincy aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise afin de constater les désordres, en rechercher l’origine, déterminer les responsabilités et chiffrer le coût des remises en état, outre sa condamnation à la somme de 1500 euros sur le fondement d l’article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 avril 2024.
A cette audience, Monsieur [K] [R] et Madame [P] [R], assistés, sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d'instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils expliquent que le laurier de Madame [V] [B] a été planté à moins de deux mètres de leur parcelle et du mur dont ils sont propriétaires, alors même que l'arbre dépasse les deux mètres de hauteur. Ils affirment que les racines de l'arbre, qui passent sous le mur, sont la cause de désordres affectant le mur et constatés par huissier de justice. Ils précisent que la situation s'aggrave de jour en jour, notamment depuis la précédente procédure, de sorte que la demande ne serait être déclarée irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée.
Ils soulèvent que la réparation des désordres affectant le mur séparatif sont évalués entre 6.985 euros et 8.558 euros, selon les devis produits, qui doit être mise à la charge de la défenderesse puisqu'ils lui sont imputables. Ils ajoutent que l’abattage de l’arbre n’a pas mis fin à la gêne occasionnée par les racines. Concernant l’expertise amiable, ils précisent avoir contesté le chiffrage insuffisant proposé.
Par conclusions écrites soutenues oralement, Madame [V] [B], représentée, sollicite :
A titre principal, de déclarer irrecevable les demandes des consorts [R] en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du 2 décembre 2021,A titre subsidiaire débouter de l'ensemble de leurs prétentions Condamner Monsieur [K] [R] et Madame [P] [R] à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, au visa de l’article 146 du code de procédure civile, que Monsieur et Madame [R], qui dans le cadre de la première procédure, ne sont pas parvenus à rapporter la preuve que l’arbre situé près du mur provoquerait des dommages sur l’ouvrage, que les racines litigieuses appartenaient bien à l’arbre litigieux, tentent désormais de palier à leur carence dans l’administration de la preuve en sollicitant la désignation d’un expert. Ils se contentent de produire deux constats d’huissier et trois devis de réfection de mur sans établir le lien causal entre la présence de l’arbre et les dégradations du mur. Elle ajoute qu’une expertise amiable a par ailleurs été diligentée par la société AXA, assureur des demandeurs, à la suite de laquelle une évaluation des dommages a été établi à hauteur de 4.195.68 euros, en précisant qu’il ne pourrait y avoir un recours que de 50% en raison de la mitoyenneté de la clôture. L’assureur reste dans l’attente d’une réclamation chiffrée des demandeurs et de la preuve de la propriété totale du mur. Enfin Madame [B] ajoute avoir fait procéder à l’abattage de l’arbre et être prête à mandater un jardinier pour retirer les racines.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l'article 480 du Code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Selon l'article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et concerne la même chose demandée entre les mêmes parties et selon la même cause.
En l’espèce, Monsieur [K] [R] et Madame [P] [R] produisent au soutien de leur demande deux constats d’huissier faisant notamment état de nouvelles dégradations sur le mur séparatif par comparaison au constat d’huissier présenté lors de la première instance.
Le caractère nouveau des dégradations permet d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
En conséquence, il convient de déclarer recevable le demande d’expertise formée par Monsieur [K] [R] et Madame [P] [R].
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte de ce texte qu'il appartient au demandeur de caractériser l'existence d'un litige potentiel entre les parties et que la mesure sollicitée est utile est pertinente.
Selon l’article 232 du code de procédure civile que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Aux termes de l'article 671 du Code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les usages locaux constants en région parisienne permettent l'implantation d'arbres et arbustes jusqu'en limite de propriété, à la condition toutefois de ne pas apporter une gêne anormale aux propriétaires des fonds voisins, étant précisé que la commune concernée doit appartenir à la banlieue parisienne et ne doit pas être une commune rurale.
Aux termes de l'article 672 du Code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article 671, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent, ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.
En l'espèce, il ressort des procès-verbaux de constat d'huissier en date du 28 janvier 2021, 4 avril 2023 et 15 février 2024, qu'un laurier, de plus de deux mètres de hauteur, est planté sur la propriété appartenant à Madame [V] [B] à une distance inférieure à deux mètres du mur la séparant de celle appartenant à Monsieur [K] [R] et Madame [P] [R], pour être implanté à une distance d'environ 50 cm de la ligne séparative.
Cependant, la ville de [Localité 11], sise en Seine-Saint-Denis, est une commune urbanisée de la région parisienne. Par conséquent, les usages locaux permettant les plantations jusqu'à limite de propriété, qui prévalent sur la règle fixée par l'article 671 du code civil, y sont applicables.
Pour être maintenu en limite de propriété, l'arbre ne doit pas causer de gêne anormale aux propriétaires demandeurs.
Pour démontrer une gêne anormale, les époux [R] soutiennent que l'arbre, situé près du mur de clôture, provoque des dommages sur l'ouvrage, à savoir l'absence de matières par endroit et de fines fissures qui lézardent le mur à plusieurs endroits, qu'ils attribuent à l'avancée et de l'infiltration des racines sous le mur
Il ressort effectivement du procès-verbal de constat d'huissier du 28 janvier 2021 que la partie basse du mur de clôture est endommagée dans l'axe du laurier, quelques absences de matière étant visibles ainsi que de fines fissures à plusieurs endroits. L'huissier de justice relève que le reste du mur sur le côté gauche présente un meilleur aspect. Il est également noté que des racines passent sous le mur à de nombreux endroits. Aux termes du procès-verbal de constat d'huissier du 4 avril 2023, il est fait état de nouvelles dégradions à savoir que l’empierrement apparaît dégradé, la semelle en béton en surplomb du soubassement est manquante le long de ces dégradations ainsi que quelques éléments de béton constituant le soubassement. Enfin, il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 15 février 2024 la présence d’un orifice béant dans le soubassement laissant la vue sur les pieds du bouquet d’arbres situés de l’autre côté du mur ainsi que la désolidarisation des éléments préfabriqués de béton du mur avec le poteau gauche.
Toutefois, il n'est pas établi que les racines constatées par l'huissier et effectivement visibles sur les photographies soient celles de l'arbre litigieux ni que l'arbre et ses racines endommagent le mur. Le seul fait que l'huissier note un aspect plus abîmé dans l'axe du laurier ne saurait suffire à établir que l'arbre provoque la dégradation du mur séparatif et que l'arrache de l'arbre est nécessaire pour permettre une remise en état du mur.
Ainsi, afin de statuer sur les demandes en réparation du préjudice de matériel, il apparaît indispensable de disposer d'éléments complémentaires.
Les mesures de constatation ou consultation paraissent insuffisantes, au regard de l'examen approfondi nécessaire pour examiner l’ensemble des points litigieux.
En conséquence, il apparaît nécessaire d’ordonner avant dire droit une mesure d'expertise, dans les termes du dispositif et de mettre à la charge provisoire de Monsieur [K] [R] et Madame [P] [R], demandeurs, la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [K] [R] et Madame [P] [R].
Eu égard à l'issue du litige, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Monsieur [K] [R] et Madame [P] [R], d'une part, et Madame [V] [B], d'autre part, seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable le demande d’expertise formée par Monsieur [K] [R] et Madame [P] [R],
ORDONNE une mesure d'expertise,
DESIGNE pour y procéder Monsieur [W] [F], expert, SARL [F] VALLET & ASSOCIES [Adresse 5] - Tél : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX03] Port. : [XXXXXXXX04] Email : [Courriel 12] , lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,se faire remettre tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, et entendre si besoin tous sachant,se faire remettre les documents utiles relatifs à l'existence d'usages locaux en matière de plantations,se rendre sur les lieux, au domicile de Monsieur [K] [R] et Madame [P] [R] sise [Adresse 6] à [Localité 11] ainsi que sur la parcelle voisine dont Madame [V] [B] est propriétaire sise [Adresse 7] à [Localité 11], et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,préciser la distance du laurier situé sur le terrain appartenant à Madame [V] [B] à moins de deux mètres de la limite de propriété avec le terrain appartenant à Monsieur [K] [R] et Madame [P] [R] préciser au vu des pièces communiquées par les parties s’il s’agit d’un mur mitoyendire s’il existe un dépassement des racines, ronces et brindilles du laurier provenant de l’ensemble du terrain appartenant à Madame [V] [B] sur le terrain appartenant à Monsieur [K] [R] et Madame [P] [R], le cas échéant en dresser la description et le mesurer,examiner et décrire les désordres allégués affectant le mur séparatif en précisant notamment : l’emplacement, le caractère évolutif ou non, le degré de gravité, et ce au besoin en s’appuyant sur des photographies,reconstituer l’historique de l’apparition des désordres, de leur évolution et, le cas échéant, des travaux de remise en état ;donner son avis sur la ou les causes des désordres constatés, donner son avis sur les travaux réparatoires, les précautions utiles,décrire précisément les conséquences des désordres et les préjudices invoquésdonner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d'évaluer le préjudice subi par le demandeur et de déterminer les éventuelles responsabilités encouruesrapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,faire toutes remarques techniques utiles, notamment en répondant aux dires et observations des parties, formulés dans les délais qui leur auront été impartis ;
DIT que l'expert désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes, qu'il pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix à charge d'en informer préalablement la juridiction qui l'a désigné,
DIT que l'expert informera les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires et de l'éventuelle nécessité d'une consignation complémentaire, dès la première réunion d'expertise,
DIT que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois suivant sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des mesures instructions,
DIT que l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs représentants en mentionnant cette remise sur l'original,
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
DIT qu'au cas où l'expert constaterait que les parties sont parvenues à un accord, il lui appartient d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que Monsieur [K] [R] et Madame [P] [R] devront consigner au greffe du tribunal de proximité du Raincy la somme de 3000 euros à valoir sur les frais d'expertise dans le délai de deux mois maximum à compter de ce jour, à défaut de consignation par l'une des parties, autorise l’autre partie à consigner à sa place,
DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet, conformément à l'article 271 du code de procédure civile,
RAPPELLE que:
le coût final de la mesure d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise, en l'état actuel du dossier,la partie qui est invitée par la décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale à l'issue du procès,le fait qu'une des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle (partielle ou totale) n'implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée à l'issue du litige de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d'instruction ordonnée,
DEBOUTE Madame [V] [B] ainsi que Monsieur [K] [R] et Madame [P] [R] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [K] [R] et Madame [P] [R]
LE GREFFIER LE PRESIDENT