Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 24/01448 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P3JR
du 12 Novembre 2024
M.I 24/00001198
N° de minute
affaire : [M] [S]-[F], entrepreneur individuel, S.C.I. GROUPE MEDICALE [F]
c/ [K] [B], [C] [B]
Grosse délivrée
à Me VARAPODIO
Expédition délivrée
à Me DUTERTRE
EXPERTISE (3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le douze Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 26 Juillet 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [M] [S]-[F], entrepreneur individuel
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE
S.C.I. GROUPE MEDICALE [F]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Mme [K] [B]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
M. [C] [B]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 08 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 26 juillet 2024, Monsieur [M] [S]-[F] et la SCI GROUPE MEDICALE [F] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Madame [K] [B] et Monsieur [C] [B] aux fins de :
- les condamner in solidum à exécuter les travaux nécessaires à la mise hors d’eau des locaux situés au Westbay à Menton, appartenant à la SCI GROUPE MEDICALE [F] et exploités par Monsieur [S] [F] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision pour une durée de six mois,
- les condamner in solidum à leur payer la somme de 14 764 euros à titre de provision sur les préjudices économiques subis,
- à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière,
- les condamner in solidum à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 8 octobre 2024, Monsieur [M] [S]-[F] et la SCI GROUPE MEDICALE [F] représentés par leur conseil, ont maintenu dans leurs dérnières écritures leurs demandes.
Ils font valoir que la SCI groupe médical [F] est copropriétaire de locaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble LE WEST BAY, que les défendeurs sont copropriétaires du lot situé au-dessus, qu’ils subissent depuis le 11 juin 2022 des dégâts des eaux récurrents et successifs vraisemblablement liés au système d’alimentation de la douche de l’appartement de ces derniers et que depuis deux ans les interventions d’experts et de huissiers de justice se succèdent et démontrent la totale inertie des défendeurs et le caractère inexploitable des locaux. Ils ajoutent que les investigations ont permis d’établir que les désordres proviennent d’éléments privatifs et des locaux [B], à savoir leur receveur de douche et qu’aucune intervention n’a eu lieu en dépit de leur tentative amiable de résolution du litige. Ils soutiennent que les défendeurs dont la responsabilité est engagée doivent procéder aux réparations nécessaires, que les mesures expertales confirment sans ambiguïté l’origine privatif des désordres situés dans leur appartement et qu’ils doivent en conséquence être condamnés à réaliser les travaux nécessaires et à les indemniser des préjudices subis. À titre subsidiaire, ils exposent que la désignation d’un expert judiciaire s’avère nécessaire.
Madame [K] [B] et Monsieur [C] [B] représentés par leur conseil , demandent aux termes de leurs écritures de :
- juger qu’il existe une contestation sérieuse sur l’origine des désordres subis par les demandeurs,
- le rejet des demandes de réalisation des travaux et de paiement d’une provision,
- leur donner acte qu’il formule les protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Ils font valoir que leur appartement se trouve au premier étage de la copropriété et au-dessus du bien de la SCI groupe médicale [F] au sein duquel est exploitée une activité de kinésithérapie. Ils expliquent que les demandeurs se plaignent depuis deux ans de dégâts des eaux, que plusieurs recherches de fuite ont été réalisées, qu’ils ont bien laissé un accès à leur appartement, qu’ils ont fait réaliser de leur côté une recherche de fuite destructive et ont tout mis en œuvre afin de mettre un terme au désordre et ont fait procéder au remplacement du receveur de douche de leur salle de bains à compter du 8 décembre 2022. Ils exposent qu’en dépit des travaux réalisés, les désordres persistent , qu’une nouvelle recherche de fuite a été réalisée à leur demande le 21 juin 2024 et que le plombier considère que l’origine du sinistre ne semble pas provenir de leur appartement, le technicien de la société WOLINER mandaté par le syndic ayant également indiqué dans un rapport du 20 septembre 2024 que les infiltrations semblaient provenir du toit de l’immeuble. Ils ajoutent en conséquence qu’il n’est pas démontré que les désordres affectant les locaux des demandeurs proviendraient de leur appartement puisqu’ils ont procédé dès le mois de décembre 2022 au changement de leur bac à douche qui était potentiellement à l’origine des désordres et que la fuite persistant à ce jour, cela démontre que la cause des désordres est à rechercher ailleurs, des contestations sérieuses existant quant à la cause des désordres et leur éventuelle responsabilité
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS ET DECISION
Sur les demandes de la SCI GROUPE MEDICAL [F] et Monsieur [S] [F] :
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que les locaux détenus par la SCI GROUPE MEDICAL [F], exploités par Monsieur [M] [S]-[F], subissent des infiltrations depuis 2022.
Il ressort des procès verbaux de constat du commissaire de justice versés, réalisés en 2022, 2023 et 2024, que les locaux sont affectés par des infiltrations en divers endroits, que des auréoles sont visibles ainsi que des moisissures, que la peinture est fortement cloquée et écaillée et que de l’eau s’écoule du plafond.
Les demandeurs exposent que les infiltrations proviennent du bac à douche de l’appartement [B].
Les époux [B] justifient avoir procédé au remplacement de leur bac à doucheen versant la facture affèrente du 8 décembre 2022.
Il est cependant constant que les infiltrations persistent dans les locaux de la société demanderesse.
Il ressort du procès-verbal de constat du 26 février 2024 versé par les demandeurs que l’expert amiable mandaté par leur assureur, qui s’est rendu dans l’appartement du dessus appartenant aux défendeurs, après avoir arrosé la barre de douche, a constaté que de l’eau s’écoulait sous le bac à douche, puis a constaté avec son appareil thermique un épanchement thermique sur le mur du séjour séparant la pièce de la salle de bain derrière laquelle est fixé le bac à douche, puis des gouttes d’eau au plafond dans la salle 3 dans le local situé au rez-de chaussée. L’expert indique que l’utilisation de la douche de l’appartement du dessus est à l’origine des infiltrations.
Le 27 juin 2024, le conseil des demanderesses justifie avoir mis en demeure les époux [B] de faire les travaux nécessaires dans leur salle de bain au niveau de leur système d’alimentation de la douche et du bac à douche.
Les époux [B] démontrent lui avoir répondu le 4 juillet 2024, qu’une recherche de fuite avait été effectuée dans leur appartement et que le rapport de la société BELFOR revèle que le sinistre ne provient pas de leur appartement et que des investigations supplémentaires sont utiles.
Le rapport BELFOR du 13 juin 2024 mentionne que l’origine du sinistre ne semble pas provenir du logement [B], qu’aucune humidité n’a été détectée, que la mise en charge de la douche avec test d’arrosage suivi d’une mise en charge de l’évier n’a pas permis de constater d’écoulement d’eau ni d’augmentation du taux d’humidité en dessous après test mais que des taches d’humidité ont été constatées avec un autre logement mitoyen et qu’il serait nécessaire d’inspecter cet appartement.
Les demandeurs versent un rapport d’intervention de la société WOLINER du 20 septembre 2024, indiquant qu’une partie du faux plafond du local s’est décroché dans le cabinet de kinésithérapie, en raison d’un goutte à goutte au niveau de la dalle béton, que le dégât des eaux en plafond du couloir, provient d’une fuite sur le réseau d’eau froide privative encastré desservant la douche de l’appartement de Madame [B] au 1er étage, cette fuite étant encastrée au sol au niveau du bac à douche et notamment sur la première rangée de carreaux devant cette douche. Il est également précisé qu’un goutte à goutte par intermittence dans les parties communes de chaque étage de l’immeuble à proximité du local à compter d’eau sanitaire engendre un dégât des eaux chez le kinésithérapeute au rez-de-chaussée et que cela provient d’une fuite ou d’infiltration à partir du toit, une recherche de fuite sur la toiture étant nécessaire.
Dès lors, force est de relever que les parties versent des éléments contradictoires, qu’en dépit des travaux de remplacement du bac à douche effectués fin 2022 par les défendeurs, les désordres affectant les locaux de la SCI GROUPE MEDICAL [F] persistent, que les recherches de fuite réalisées récemment ne sont pas concordantes sur l’origine des désordres, qui pourrait être multiple, que le dernier rapport d’intervention Woliner du 20 septembre 2024 fait état de l’existence de plusieurs causes possibles et de la nécessité de procéder à une recherche de fuite en toiture et que les demandes de réalisation de travaux et de provision s’avèrent à ce stade prématurées en l’état de l’incertitude qui demeure sur la cause exacte des désordres et les travaux nécessaires pour y remédier.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé s’agissant des demandes de travaux sous astreinte et de provision, une expertise apparaissant au préalable nécessaire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Au vu des éléments susvisés, force est de considérer que la demande d’expertise sollicitée à titre subsidiaire, en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur [M] [S]-[F] et la SCI GROUPE MEDICALE [F], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, chacune des parties supportera ses dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du nouveau code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes de travaux sous astreinte et de provision formées par Monsieur [M] [S]-[F] et la SCI GROUPE MEDICALE [F] ;
DONNONS acte à Madame [K] [B] et Monsieur [C] [B] de leur protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [Z] [U], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence :
[Adresse 9]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 8]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par Monsieur [M] [S]-[F] et la SCI GROUPE MEDICALE [F] dans leur assignation et les pièces versées aux débats;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Monsieur [M] [S]-[F] et la SCI GROUPE MEDICALE [F] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 12 janvier 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et leurs pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 12 juin 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge chacune des parties ses propres dépens par elle exposées ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES