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Cour de cassation, 26 mai 1993. 90-80.881

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.881

Date de décision :

26 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : -DEVAUX Michel, - Y... Daniel, - X... Christiane, épouse Y..., 1°) contre l'arrêt n° 1059 de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 12 décembre 1989 qui les a condamnés, le premier, pour vol avec effraction et recel, à trois ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans et les seconds, pour recel et recel aggravé, chacun à deux ans d'emprisonnement dont 20 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans, et prononçant sur les intérêts civils, a sursis à statuer sur la demande de la compagnie d'assurance ABEILLE-PAIX ; 2°) contre l'arrêt n° 1060 de ladite Cour, du 12 décembre 1989 qui, dans la même procédure, a statué sur la demande de la compagnie d'assurance ABEILLE-PAIX ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, communs à Daniel Z... et Christiane X..., épouse Z... ; I- Sur les pourvois de Michel A... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui des pourvois ; II- Sur les pourvois des époux Z... ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour les demandeurs contre l'arrêt n° 1059 et pris de la violation des articles 460 alinéas 1 et 2 et 381 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré les époux Z... coupables de recel ; "au motif propre à la Cour que les faits ont été exactement exposés et analysés par le jugement entrepris ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que les objets volés dans l'appartement des époux Pelletier ont été retrouvés chez un brocanteur qui a déclaré les avoir achetés dans le magasin des époux Z... , qu'une perquisition effectuée dans le magasin et au domicile des prévenus a permis de retrouver un certain nombre d'objets appartenant aux époux C... ; "que Mme Z... a déclaré aux enquêteurs qu'elle ne connaissait pas l'homme qui leur avait vendu ces objets alors qu'à l'audience ce dernier a indiqué qu'il considérait les époux Z... comme des amis et que la prévenue a reconnu avoir pris des repas chez lui ; "M. Z... a fini par fournir le nom du vendeur des objets, M. A... se gardant bien de préciser son adresse ; ces mensonges et ces omissions démontrent que les époux Z... ne voulaient pas que la police judiciaire interpelle M. A... avant que ceux-ci aient pu se concerter avec lui sur une version des faits qui leur soit favorable ; "les époux Z... ont toujours prétendu ne pas connaître l'origine frauduleuse des objets qui leur étaient remis par M. A..., les allégations ne sauraient être retenues car, comme l'indique M. Z..., "l'idée qu'il avait pu les voler m'a traversé l'esprit vers la fin de février 1988 parce qu'il amenait de plus en plus d'objets et surtout parce qu'ils étaient trop variés, c'est-à-dire qu'il m'amenait du neuf avec du vieux et que l'on voit mal des objets neufs dans un grenier ; "il convient de rappeler les mensonges des époux Z... à propos de M. A..., de leur omission à mentionner les objets vendus par ce dernier sur le registre obligatoire le fait que les transactions étaient toujours faites en espèces et qu'ils ne justifient pas que M. A... leur ait remis des bordereaux d'achat dans une salle des ventes lorsqu'il apportait des objets ; "que lors des investigations entreprises à la suite du cambriolage commis chez les époux C..., la police judiciaire a procédé à une perquisition chez les époux Z... ; qu'une série de 717 cartes postales et deux albums vides trouvés à leur magasin se sont révélés avoir été volés chez Mme B... qui demeure à Arbois et que les époux Z... ont indiqué avoir acheté ces objets à M. A... ; "que celui-ci a nié avoir vendu ces objets aux époux Z... et prétend les avoir achetés dans une foire à un inconnu, leur culpabilité résulte suffisamment des éléments rapportés plus haut ; "alors que d'une part, le fait que Mme Z... ait déclaré au début de l'enquête qu'elle ignorait le nom de l'homme ayant vendu les objets volés aux époux C... pouvant, comme les réticences de son époux à fournir l'adresse de M. A... aux enquêteurs s'expliquer aussi bien par le désir de protéger un homme que les demandeurs considéraient comme un ami, que par leur connaissance de l'origine frauduleuse des objets qu'ils lui avaient achetés, les juges du fond ont privé leur décision de motifs en invoquant ces circonstances totalement inopérantes pour en déduire la culpabilité des prévenus ; "alors que d'autre part de simples soupçons ou l'origine frauduleuse des objets vendus par un ami ne pouvant être considérés comme équivalents à une connaissance réelle de leur provenance délictueuse, les juges du fond se sont basés sur un motif inopérant et ont privé leur décision de base légale en reproduisant les déclarations du demandeur pour entrer en voie de condamnation ; "qu'en outre dès lors que le vendeur des objets volés était un ami des demandeurs, ces derniers, qui ont très rapidement révélé son identité aux enquêteurs, ne peuvent se voir reprocher de n'avoir pas mentionné les objets litigieux sur le registre obligatoire, d'avoir effectué des règlements en espèces et de n'avoir pas réclamé des bordereaux d'achat en salle des ventes, un tel comportement s'expliquant par les relations d'affaires existant avec l'auteur principal des infractions qui, comme le soutenaient les prévenus dans leurs conclusions laissées sans réponse, leur avait vendu antérieurement des objets dont l'origine était parfaitement régulière ; "que de surcroît les juges du fond ont complètement omis de s'expliquer sur les conclusions d'appel des prévenus faisant valoir qu'ils avaient exposé à la vente à la vue du public et vendu avec factures à des marchands, objets achetés à leur coprévenu, qu'ils n'en avaient dissimulé aucun, bien qu'ils aient eu le temps de le faire, comme de mentionner leurs achats sur les livres de police ; "et qu'enfin les motifs contradictoires et inopérants des juges du fond relatifs aux objets provenant d'un vol commis au préjudice de Mme B... ne pouvant justifier la déclaration de culpabilité des demandeurs en ce qui concerne le recel qui aurait été commis à l'occasion de la détention de ces objets dès lors que la culpabilité des demandeurs concernant les objets dérobés aux époux C... ne pouvait avoir aucune influence sur leur culpabilité en ce qui concerne les objets volés à Mme B..., les juges du fond ont encore une fois privé leur décision de toute base légale en ce qu'ils ont déclaré les époux Z... coupables de recel de ces biens" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis, ont exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont ils ont déduit que les délits de recel et de recel aggravé reprochés aux prévenus étaient caractérisés en tous leurs éléments, notamment intentionnel ; Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen relevé d'office pour les trois demandeurs et pris de la violation de l'article 388-1 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que selon ce texte, les assureurs à appelés à garantir le dommage résultant d'une infraction ne sont admis à intervenir et ne peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive que lorsque des poursuites pénales sont exercées pour homicide ou blessures involontaires ; Attendu que, sur les poursuites exercées contre les prévenus des chefs de vol aggravé recel et recel aggravé, la compagnie d'assurances Abeille-Paix, assureur des victimes, s'est "constituée partie civile", en vue d'obtenir le remboursement des indemnités versées à ses assurés ; que, pour confirmer la décision des premiers juges, qui avait déclaré cette intervention recevable et sursis à statuer sur la demande d'indemnisation, les juges du second degré énoncent, par motifs adoptés, que "la constitution de partie civile" de la société anonyme d'assurances l'Abeille-Paix est régulière ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'intervention de cet assureur n'entrait pas dans les prévisions de l'article 388-1 du Code de procédure pénale, la cour d'appel, à qu'il appartenait d'en assurer, même d'office, le respect, a méconnu les dispositions de ce texte ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Qu'elle entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt n° 1060, en date du même jour, par lequel la cour d'appel a statué sur la demande de la compagnie Abeille-Paix, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen unique de cassation proposé pour les époux Z... contre ce dernier arrêt ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE 1°) l'arrêt n° 1059 de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 12 décembre 1989 mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention de la société d'assurances l'Abeille-Paix ;

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Cour de cassation 1993-05-26 | Jurisprudence Berlioz