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Cour d'appel, 02 avril 2008. 07/04139

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/04139

Date de décision :

2 avril 2008

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Texte intégral

DOSSIER N 07/04139 ARRÊT DU 02 Avril 2008 4ème CHAMBRE COUR D'APPEL DE DOUAI 4ème Chambre - No Prononcé publiquement le 02 Avril 2008, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE LILLE - 7EME CHAMBRE du 03 DÉCEMBRE 2007 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Youssef né le 06 Février 1980 à MONTBELIARD Fils de X... Abdelkader et d'Y... Patricia De nationalité française, célibataire Sans emploi Détenu à la maison d'arrêt de SEQUEDIN, Sans Domicile Fixe Prévenu, appelant, détenu, comparant Assisté de Maître POUZOL Catherine, Avocat au barreau de LILLE, substituant Maître BOUCQ Romain, Avocat au barreau de LILLE LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLE appelant, B... Arnaud, sans domicile connu ayant demeuré ... Non comparant, partie civile, intimé COMPOSITION DE LA COUR : Président : Christine PARENTY, Conseillers : Michel BATAILLE, Anne-Marie GALLEN. GREFFIER : Odette MILAS aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : Norbert DORNIER, Substitut Général. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 26 Mars 2008, le Président a constaté l'identité du prévenu. Ont été entendus : Madame PARENTY en son rapport ; X... Youssef en ses interrogatoires et moyens de défense ; Le Ministère Public, en ses réquisitions : Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale. Le prévenu et son Conseil ont eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 02 Avril 2008. Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience. DÉCISION : VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER, LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT : Monsieur X... Youssef, sur les dispositions pénales et civiles, suivi par le ministère public sur les dispositions pénales, ont successivement et régulièrement fait appel du jugement du 3 décembre 2007 du tribunal correctionnel de Lille qui a condamné le prévenu à 2 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, en répression du délit de tentative de vol aggravé par trois circonstances en récidive ; sur le plan civil, il a été condamné à verser 500 euros à la partie civile. Devant le tribunal correctionnel de Lille, il était prévenu : d'avoir à Lille le 29 novembre 2007, tenté de soustraire frauduleusement, divers biens et notamment un lecteur MP3, au préjudice de Arnaud B..., cette soustraction étant aggravée par les trois circonstances suivantes : * la réunion, * les violences sur Arnaud B..., n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, * l'acte de destruction ou de dégradation qui a précédé, accompagné ou suivi, en l'espèce en dégradant des lunettes, ladite tentative, manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce en exerçant des violences et en pratiquant une fouille de la victime, n'ayant été suspendue ou n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l'espèce par l'intervention des policiers, et ce, état de récidive légale, pour avoir été condamné par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel de DOUAI le 23 mai 2007 pour des faits similaires, faits prévus par ART. 311-4 AL. 11, 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, ART. 311-1 C. PÉNAL, 121-4, 121-5 du Code Pénal, ART. 132-8 à 132-16 du Code Pénal et réprimés par ART. 311-4 AL. 11, ART. 311-14 1o, 2o, 3o, 4o, 6o C. PÉNAL. Monsieur X... Youssef a été cité à la maison d'arrêt ; il est présent ; il s'agit d'un arrêt contradictoire en ce qui le concerne ; la partie civile fait défaut. Sur l'action publique Le 29 novembre 2007, vers 20 h 30, Arnaud B... se dirigeait vers la bouche de métro se trouvant devant le Centre Commercial Euralille ; il a alors été bloqué par deux individus, l'un majeur, X... Youssef, et l'autre mineur, Maxime E... ; ce dernier a commencé par demander à Arnaud B... une cigarette, puis l'a accusé d'avoir marché sur ses "Air Max" ; Youssef X... et Maxime E... ont pris Arnaud B... par le col et se sont mis à le secouer, Puis l'ont poussé sur quelques mètres pour le plaquer contre un mur ; Maxime E... a exigé de Arnaud B... qu'il lui donne son "MP3", cependant que Youssef X... tentait de lui faire les poches ; devant le refus de la victime de se plier aux injonctions de ses deux agresseurs, Maxime E... a pris ses lunettes et les lui a cassées ; il lui a ensuite donné une gifle et un coup de pied ; selon la victime, le plus jeune était l'agresseur, le prévenu le poussant et l'aidant à l'agresser ; Arnaud B... s'est débattu ; ses agresseurs ont fini par l'abandonner ; une patrouille de police est arrivée et a pu interpeller rapidement Youssef X... et Maxime E... ; Il s'est avéré que Youssef X... était fortement alcoolisé, avec un taux lors de son placement en garde à vue de 0,98 mg/l d'air expiré ; Maxime E... a fini par reconnaître les violences exercées sur Arnaud B... ; par contre Youssef X... a prétendu n'être intervenu que pour séparer le mineur et la victime ; Toutefois que, lors de la confrontation, Arnaud B... a maintenu ses déclarations sur la participation active de Youssef X..., qui l'a pris par le col, l'a secoué et a tenté de lui mettre les mains dans les poches ; il a formellement contesté que Youssef X... soit intervenu pour lui porter secours et éloigner Maxime E... ; Lors de l'audience, Arnaud B... a une nouvelle fois mis en cause les deux comme étant ses agresseurs ; le prévenu est toxicomane. Il y a 13 mentions au casier judiciaire de l'intéressé de 98 à 2007 pour vol avec violence, vols aggravés, port d'arme, escroquerie, extorsion, dégradation, (peines ferme dont plusieurs d'un an, la plus forte est d'un an et 6 mois ). C'est par des motifs exempts d'insuffisance et que la cour adopte que les premiers juges, après avoir exposé les faits et examiné les éléments de preuve, se sont prononcés affirmativement sur la culpabilité du prévenu dont les dénégations n'ont pas convaincu la cour. Les antécédents judiciaires du prévenu et sa personnalité, son état de récidiviste nécessitent compte tenu des peines précédemment ordonnées qu'il soit notamment condamné à une peine d'emprisonnement ferme. La loi d'Août 2007 sur les peines-plancher s'applique ; toutefois, la cour décide de ne pas appliquer la loi dans toute sa rigueur en fonction des circonstances des faits, dans la mesure où le dommage subi a été peu important, qu'il s'agit d'une tentative commise par un sujet encore jeune, de surcroît toxicomane. Il sera plus justement condamné à une peine de 2 ans dont 6 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve de 2 ans comportant une obligation de soins et une obligation de rembourser la victime. Il convient de maintenir le prévenu au vu de la longueur de la peine et afin de voir assurer son exécution dans la continuité. Sur l'action civile En l'état des pièces versées aux débats, le jugement sera confirmé par adoption de motifs dans ses dispositions touchant à l'action civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de Youssef X..., par arrêt de défaut à l'égard d'Arnaud B..., (l'arrêt devant cependant être signifié à Youssef X... car non extrait pour le délibéré), Confirme le jugement sur la culpabilité, et les dispositions civiles, Infirme quant à la peine, Condamne le prévenu à la peine de deux ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve de 2 ans comportant l'obligation de rembourser la victime et de se soigner, Ordonne son maintien en détention, Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable Youssef X....

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