Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
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[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/05263
N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOBH
Minute : 1061/24
S.A. D’HLM ICF LA SABLIERE
Représentant : Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat
au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 97
C/
Madame [N] [Z]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me EL YAAGOUBI
Copie délivrée à :
MME [Z]
Le 30 Septembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 26 Septembre 2024 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 24 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM ICF LA SABLIERE, exerçant sous la dénomination commerciale “ICF HABITAT LA SABLIERE” dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Bahija EL YAAGOUBI, Avocat au Barreau du Val de Marne
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [N] [Z], demeurant [Adresse 5]
Non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, la société ICF LA SABLIÈRE a fait assigner Mme [N] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience du 24 juin 2024 aux fins, principalement, de constater l'acquisition de la clause résolutoire des baux consentis à cette dernière le 5 mai 2024 et le 16 novembre 2018, voir ordonner l'expulsion de la locataire et obtenir sa condamnation au paiement des arriérés de loyer.
A l'audience du 24 juin 2024, la société ICF LA SABLIÈRE, représentée, demande à voir :
o constater le désistement de ses demandes principales ;
o condamner Mme [N] [Z] à payer :
? une somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
? les entiers dépens de la présente procédure.
Au soutien de ses demandes, elle explique que la locataire a apuré la dette locative depuis la délivrance de l'assignation. Cependant, le non paiement des loyers à leur date d'échéance l'a contraint de s'adresser à la justice pour obtenir le paiement de sa créance.
Mme [N] [Z], citée à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS
o Sur le désistement partiel du demandeur
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, le demandeur se désiste de ses demandes, ne laissant subsister que ses prétentions tendant à la condamnation de la locataire au paiement des dépens et de l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Ce désistement sera donc constaté.
o Sur les mesures de fin de jugement
La défenderesse n'a pas succombé dans la présente procédure. Toutefois, il ressort des pièces fournies à la cause qu'elle ne s'est exécutée dans son obligation que postérieurement à la délivrance de l'assignation. Par sa carence dans l'exécution de ses obligations, elle a contraint son bailleur à intenter une action en justice de sorte qu'elle sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, à qui une action en justice a été rendue nécessaire pour obtenir le paiement des sommes dues, les frais exposés par lui au titre de sa défense. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement de la société ICF LA SABLIÈRE de l'ensemble de ses demandes principales,
CONDAMNE Mme [N] [Z] à payer à la société ICF LA SABLIÈRE une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [Z] au paiement des entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny, le 26 septembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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