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Cour de cassation, 10 juillet 1990. 88-10.944

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.944

Date de décision :

10 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société à responsabilité limitée Roussillon meubles, dont le siège social est à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ..., 2°/ M. Serge X..., demeurant à Perpignan (PyrénéesOrientales), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre A), au profit de la Société française des pétroles BP, société anonyme dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Edin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Vincent, avocat de la société Roussillon meubles et de M. X..., de Me Blanc, avocat de la Société française des pétroles BP, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 décembre 1987), que la Société française des pétroles BP, (la société BP), ayant conclu un contrat de fourniture de produits pétroliers avec un distributeur, a prêté à ce dernier deux cuves de stockage qui ont été enterrées dans l'enceinte de la station de distribution ; que le détaillant ayant été mis en liquidation des biens, le droit au bail commercial dont il était titulaire a été cédé par adjudication à M. X... ; que celui-ci l'a transmis, pour une partie des locaux, à la société Roussillon meubles dont il était gérant, et pour une autre partie à une société exploitant un fonds de commerce de carburants ; que la société BP a obtenu du président du tribunal de commerce une ordonnance l'autorisant à procéder à l'extraction des cuves ; que M. X... et la société Roussillon meubles ont été déboutés de leur requête en rétractation de cette ordonnance ; que la société BP les a assignés en remboursement des frais entraînés par les opérations d'extraction ; Attendu que M. X... et la société Roussillon meubles font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à rembourser les frais d'huissier et divers frais annexes exposés par la société BP, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. X... et la société Roussillon meubles faisaient valoir que rien dans l'adjudication du 14 avril 1978 du droit au bail de l'ensemble immobilier comportant les installations litigieuses ne permettait de penser que ces installations n'étaient pas comprises dans les droits adjugés, qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à faire état de "l'opposition" de M. X... et de la société Roussillon meubles ayant obligé la société BP, propriétaire des installations susvisées, à solliciter l'autorisation du président du tribunal de commerce de neutraliser les cuves, sans préciser en quoi une telle "opposition" aurait été fautive, quand M. X... et la société Roussillon meubles faisaient valoir que lesdites installations faisaient partie d'un ensemble immobilier dont le droit au bail avait été adjugé, sans aucune exclusion de ces installations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Mais attendu qu'après avoir retenu que la société BP était propriétaire des cuves et qu'elle était en droit d'en reprendre possession, l'arrêt constate que la société Roussillon meubles, dont le magasin était situé au-dessus des installations litigieuses, a été vainement mise en demeure puis sommée par la société BP de laisser procéder au démontage, qu'une sommation aux mêmes fins a été adressée sans résultat à M. X..., et que la société BP a dû saisir le président du tribunal de commerce pour obtenir l'autorisation de reprendre son matériel ; que la cour d'appel a relevé le caractère superfétatoire des frais d'huissier, de serrurier, et des vacations de police, rendus nécessaires par l'opposition des cessionnaires du bail quand les opérations auraient pu se dérouler amiablement ; que par ces motifs, qui répondent aux conclusions invoquées, elle a établi le caractère fautif du comportement de M. X... et de la société Roussillon meubles ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Roussillon meubles et M. X..., envers la Société française des pétroles BP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-10 | Jurisprudence Berlioz