Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 29 Avril 2024
RG N° RG 22/04884 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W3IS/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[S] [P]
C/
[W] [Y] épouse [P]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Avril 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 Janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 20]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représenté par Me Anne GUILLEMAUT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004849 du 01/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Madame [W] [Y] épouse [P]
née le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 17] (ALGERIE)
domiciliée : chez Association [23]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Solène NAYRAND, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/12537 du 13/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule
exécutoire délivrées le :
à:
Me Anne GUILLEMAUT, vestiaire : 333
Me Solène NAYRAND, vestiaire : 2077
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [S] [P], né le [Date naissance 12] 1970 à [Localité 18], de nationalité française, et Madame [W] [Y], née le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 17] (Algérie), de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 6] 2000 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 16] (Algérie), suivant acte transcrit au Consulat général de France à [Localité 13] (Algérie) le 20 novembre 2001.
De cette union sont issus quatre enfants :
[B] [P], née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 19], aujourd'hui majeure ; [U] [P], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 19], Rhône) ; [L] [P], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 14] (Rhône) ; [C] [P], née le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 14] (Rhône).
Par exploit d'huissier de justice en date du 19 mai 2022 converti en procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [P], représenté par Maître Anne GUILLEMAUT, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Madame [Y] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 septembre 2022, sans préciser le fondement de sa demande.
Madame [Y] a constitué avocat par l'intermédiaire de Maître Solène NAYRAND, avocat au barreau de Lyon.
[U] [P] a été auditionnée à sa demande le 14 septembre 2022 par le [22] ([22]) du Rhône agissant sur délégation.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état, après avoir retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française, a, au titre des mesures provisoires :
attribué à l'époux, à compter de l'ordonnance, la jouissance du domicile conjugal, bien en location ; constaté l'exercice commun de l'autorité parentale sur les enfants mineurs ; fixé la résidence des enfants mineurs au domicile maternel ; organisé le droit de visite et d'hébergement du père à la journée, le samedi ou le dimanche, avec remise des enfants mineurs par l'intermédiaire de l'association [15] ; constaté l'état d'impécuniosité du père, et dispensé celui-ci du versement d'une pension alimentaire au titre de sa contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants communs.
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Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 4 octobre 2023, Monsieur [P] sollicite, au visa des articles 237 et suivants du code civil, le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, en tout état de cause avec transcription du divorce sur les actes d'état civil concernés, fixation des effets du divorce au 1er février 2022, et reprise par l'épouse de l'usage de son nom patronymique.
Il demande, s'agissant des enfants communs, le maintien de l'exercice commun de l'autorité parentale et de leur résidence au domicile maternel, et l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement à son bénéfice les fins de semaines paires du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures, outre la première moitié des vacances scolaires et les années paires et la seconde moitié les années impaires.
Il souhaite enfin de voir à nouveau constater son état d'impécuniosité.
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Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 3 avril 2023, Madame [Y] sollicite, au visa de l'article 242 du code civil, le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis entre époux, reprise de l'usage de son nom patronymique, et fixation des effets du divorce au 2 février 2022.
Elle demande, s'agissant des enfants mineurs, le maintien de l'exercice commun de l'autorité parentale et de leur résidence au domicile maternel, et la fixation d'un droit de visite du père les samedis des semaines paires, de 10 à 18 heures, avec remise par l'intermédiaire de l'association [15].
Elle réclame au surplus la fixation d'une contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants communs due par le père à 120 euros par mois et par enfant, soit 480 euros par mois au total.
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Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties étant toutes deux représentées, le présent jugement sera contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux enfants mineurs concernés a été vérifiée, conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation de [U], [L] et [C] [P].
La clôture de la procédure est intervenue le 6 octobre 2023, et l'audience de plaidoiries a été fixée au 11 janvier 2024. A cette dernière date, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024, délibéré prorogé au 29 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 19 mai 2022 par Monsieur [S] [P] ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 octobre 2022 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon statuant en qualité de juge de la mise en état ;
DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur le régime matrimonial, et sur les conséquences de ce divorce à l'égard des enfants communs, tant en matière de responsabilité parentale que d'obligations alimentaires ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce, et aux conséquences de ce divorce à l'égard des enfants communs, tant en matière de responsabilité parentale que d'obligations alimentaires ;
DIT qu'il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable à leur régime matrimonial si elles entendent poursuivre sa liquidation par la voie judiciaire ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce de Monsieur [S] [P] ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux entre :
Monsieur [S] [P], né le [Date naissance 12] 1970 à [Localité 18], Rhône)
et
Madame [W] [Y], née le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 17] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2000 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 16] (Algérie)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 21] ;
DIT qu'aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 19 mai 2022, date de la demande ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [S] [P] et Madame [W] [Y] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [U] [P], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 19], [L] [P], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 14] (Rhône), et [C] [P], née le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 14] (Rhône), est exercée conjointement par leurs parents, Monsieur [S] [P] et Madame [W] [Y] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
la scolarité et l’orientation professionnelle ;les sorties du territoire national ;la religion ;la santé ;les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant ;les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français ;l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants [U] [P], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 19], [L] [P], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 14] (Rhône), et [C] [P], née le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 14] (Rhône), au domicile de leur mère, Madame [W] [Y] ;
DIT que Monsieur [S] [P] exercera à l'égard des enfants [U] [P], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 19], [L] [P], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 14] (Rhône), et [C] [P], née le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 14] (Rhône), un droit de visite et d'hébergement, à défaut de meilleur accord entre les parents selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures ; Durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
PRÉCISE que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ; et à défaut de scolarisation de leur lieu de résidence habituelle ;
DIT que sauf meilleur accord, il appartiendra au bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement d'aller chercher ou faire chercher les enfants à leur résidence habituelle et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement de se présenter dans la première heure en fin de semaine, et dans la première demi-journée durant les vacances scolaires, il sera réputé avoir renoncé à son droit pour l'intégralité de la période considérée ;
CONSTATE l'état d'impécuniosité de Monsieur [S] [P] ; et le dispense en conséquence du versement d'une pension alimentaire au titre de sa contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants communs ;
DIT que les dépens de l'instance seront à la charge de Monsieur [S] [P], et qu'ils seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES