Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00210 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZZL.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 12 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/00360
ARRÊT DU 08 Février 2024
APPELANT :
Monsieur [U] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me GHOSH substituant Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Maître [N] [Y] es qualité de mandataire liquidateur de la Société MORY DUCROS,
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Hubert MARTIN DE FREMONT de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 1700492
S.A. ARCOLE INDUSTRIES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Grégoire SILHOL avocat substituant Maître Marie-Alice JOURDE avocat au barreau de PARIS
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST ASSOCIATION DEC LAREE Représentée par sa Directrice Madame [R] [H] domiciliée [Adresse 1] - [Localité 7]
[Adresse 1] -
[Localité 7]
représenté par Maître TOUZET, avocat substituant Maître CREN, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 08 Février 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société Mory Ducros issue de la fusion intervenue le 31 décembre 2012 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2012 de la société Ducros Express et de la Sas Mory, exploitait un fonds de commerce de transport, entreposage de marchandises, commissionnaire de transport et location de matériel. Elle disposait d'un réseau de 85 agences dont 14 plate-formes régionales et 6 plate-formes internationales et employait 5000 salariés.
La société holding Arcole Industries, spécialisée dans la reprise et le redressement d'entreprise dont l'exploitation est déficitaire, était actionnaire de la société Mory Ducros.
Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert à l'égard de la société Mory Ducros une procédure de redressement judiciaire, et désigné Me [S] et Me [C] en qualité d'administrateurs judiciaires et Me [Y] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 6 février 2014, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros, avec poursuite de son activité pendant trois mois, et arrêté le plan de cession de cette société au profit de la société Arcole industries avec une faculté de substitution au profit d'une société en cours de constitution. Me [S] et Me [C] ont été maintenus en qualité d'administrateurs judiciaires pour passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession et finaliser le volet social. Me [Y] a été désigné en qualité de liquidateur.
Par décision du 3 mars 2014, l'unité territoriale du Val d'Oise de la DIRECCTE d'Ile de France a homologué le document unilatéral élaboré par les administrateurs judiciaires fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Mory Ducros.
M. [U] [K] qui était salarié de la société Mory Ducros en qualité de directeur d'agence depuis le 24 juin 1996, a été licencié pour motif économique par courrier du 13 mars 2014.
Par jugement du 7 juillet 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision d'homologation de la DIRECCTE. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 22 octobre 2014 de la cour administrative d'appel de Versailles, au motif que le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements devait être apprécié au niveau de l'entreprise et non de chaque agence. Cet arrêt est devenu définitif par suite de l'arrêt du Conseil d'État du 7 décembre 2015 ayant rejeté le pourvoi formé à son encontre.
Le 12 décembre 2014, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans aux fins de se voir allouer, suite à l'annulation de la décision d'homologation du 3 mars 2014, trois années de salaire sur le fondement de l'article L.1233-58 du code du travail, et voir fixer cette créance au passif de la société Mory Ducros.
Il sollicitait également que la société Arcole Industries soit reconnue en qualité de co-employeur et que cette dernière soit condamnée à lui payer une indemnité correspondant à trois années de salaire.
Il soutenait enfin que le liquidateur judiciaire avait manqué à l'obligation de reclassement individuel prévue par l'article L.1233-4 du code du travail, et sollicitait de ce chef une indemnité correspondant à trois années de salaire.
Me [Y] ès-qualités, la société Arcole Industries et le CGEA-IDF EST se sont opposés à ses demandes.
Par jugement du 12 mars 2021, le conseil de prud'hommes du Mans a :
- dit qu'il n'y a pas de co-emploi entre les sociétés Mory Ducros et Arcole Industries ;
- débouté M. [U] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Arcole Industries de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [U] [K] aux entiers dépens.
M. [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 9 avril 2021, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.
Me [Y] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Mory Ducros a constitué avocat en qualité de partie intimée le 26 avril 2021.
La Sa Arcole Industries a constitué avocat en qualité de partie intimée le 28 avril 2021.
Le CGEA d'Ile de France Est, unité déconcentrée de l'Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, a constitué avocat en qualité de partie intimée le 28 septembre 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 3 octobre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [K], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 8 septembre 2023 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans ;
Statuant à nouveau :
- condamner du fait de l'annulation de la décision d'homologation du 3 mars 2014 la société Mory Ducros sur le fondement de l'article L.1233-58 du code du travail et lui allouer les indemnités suivantes : 3 années de salaire soit 157 014,03 euros ;
- fixer ces mêmes créances au passif de la société Mory Ducros ;
- dire le 'jugement' à intervenir opposable au CGEA d'Ile de France Est ;
- condamner in solidum du fait de la situation de co-emploi les sociétés Mory Ducros et Arcole Industries à lui payer les indemnités suivantes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 années de salaire soit 157 014,03 euros ;
- condamner la société Mory Ducros du fait de la violation de l'obligation individuelle de reclassement à lui payer les indemnités suivantes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 années de salaire soit 157 014,03 euros ;
- fixer ces mêmes créances au passif de la société Mory Ducros ;
- dire le 'jugement' à intervenir opposable au CGEA d'Ile de France Est ;
- condamner la société Mory Ducros et la société Arcole à lui payer une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal ;
- condamner les sociétés Mory Ducros et Arcole aux entiers dépens.
M. [K] fait en substance valoir que l'article L.1233-58 du code du travail prévoit une sanction de plein droit en cas de licenciement pour motif économique en suite d'une annulation de la décision d'homologation du document unilatéral par le juge administratif, laquelle ne peut être inférieure à six mois de salaire. Il affirme avoir subi un préjudice supérieur dont il demande réparation.
Il soutient ensuite que la société Arcole Industries s'est immiscée dans la gestion économique et sociale de la société Mory Ducros, caractérisant une situation de co-emploi. La société Arcole Industries n'ayant participé ni à l'élaboration ou à la présentation du plan de sauvegarde de l'emploi, ni à l'obligation de reclassement, ni à la confection de la lettre de licenciement, son licenciement se trouve, selon lui, dénué de cause réelle et sérieuse.
Enfin, il prétend que Me [Y] ès-qualités a manqué à son obligation de reclassement en se contentant d'envoyer une lettre circulaire aux filiales du groupe.
*
Maître [N] [Y], ès-qualités de liquidateur de la Sas Mory Ducros, par conclusions régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 30 septembre 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement entrepris ;
- dire et juger irrecevables toutes demandes de condamnation à l'égard de la société Mory Ducros ou des organes de la procédure collective ;
- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- limiter les 'fixations' à 6 mois de salaire soit la somme de 25 518 euros ;
- débouter M. [K] de sa demande au titre d'une indemnité pour violation de l'obligation individuelle de reclassement ;
En tout état de cause :
- débouter M. [K] de tout cumul entre l'indemnité prévue à l'article L.1233-58 II et toute autre indemnité notamment au titre d'une violation de l'obligation individuelle de reclassement ;
- débouter 'les appelants' de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens ;
- déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS-CGEA.
Me [Y] ès-qualités soutient d'abord que les indemnité sollicitées sur le fondement des articles L.1233-58 et L.1233-4 du code du travail ne sont pas cumulables en ce qu'elles réparent le même préjudice. Il prétend ensuite que les recherches de reclassement ont été menées par les administrateurs judiciaires et non par lui, dans le respect des dispositions du code du travail, et que des offres de reclassement personnalisées ont été proposées à M. [K] qui les a refusées. En tout état de cause, il observe que M. [K] n'apporte aucun élément justifiant de l'étendue de son préjudice.
Enfin, il considère que M. [K] se contente d'affirmer l'existence d'une situation de co'emploi entre la société Arcole Industries et la société Mory Ducros sans étayer cette affirmation, de sorte que la preuve d'une immixtion permanente de la première dans la gestion économique et sociale de la seconde conduisant à la perte totale d'autonomie de cette dernière n'est pas rapportée.
*
La société Arcole Industries, par conclusions régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 25 août 2023, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du Mans en ce qu'il a débouté l'appelant de l'intégralité de ses demandes ;
Ce faisant, jugeant à nouveau :
- juger de l'absence de co-emploi entre les sociétés Mory Ducros et Arcole Industries ;
- juger de l'absence de lien contractuel entre 'les appelants' et la société Arcole Industries;
En conséquence :
- la mettre hors de cause et ne pas lui rendre opposable le 'jugement'qui serait rendu à l'encontre de M. [N] [Y], mandataire liquidateur ;
- débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause, à titre reconventionnel :
- condamner l'appelant à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Arcole Industries soutient pour l'essentiel qu'il n'existe aucun lien de subordination entre elle et l'appelant, et qu'aucune des pièces qu'il produit ne vient démontrer l'existence d'une immixtion dans la gestion économique ou sociale de la société Mory Ducros.
*
Le CGEA d'Ile de France Est, unité déconcentrée de l'Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 1er octobre 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
- en conséquence, débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;
- dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie ;
- dire et juger qu'aux termes des dispositions de l'article L.3253-17 du code du travail, la garantie est nécessairement plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail ;
En tout état de cause :
- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
Le CGEA déclare en substance s'associer aux explications de Me [Y] ès-qualités.
MOTIVATION
Sur le co-emploi
Il résulte de l'article L.1221-1 du code du travail que, hors l'existence d'un lien de subordination qui n'est pas invoqué en l'espèce, une société faisant partie d'un groupe peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. (Soc 23 novembre 2022, n°20-23206)
Il incombe à celui qui l'invoque de prouver le co-emploi.
M. [K] fait valoir que M.[I], directeur général de la société Arcole Industries, et son équipe soit 5 salariés, ont été amenés à diriger la société Mory Ducros moyennant rémunération. Il considère que cette relation dépasse toute relation normale entre une société mère et sa filiale et dénote que la société Arcole Industries était la seule décisionnaire. Il ajoute que la société Arcole Industries s'est également immiscée dans la gestion sociale de la société Mory Ducros en ce que M. [I] a été le signataire, cette fois en qualité de directeur général de la société Mory Ducros, de la lettre de sollicitation de postes de reclassement adressée à toutes les sociétés du groupe.
La société Arcole Industries conteste tout co-emploi avec la société Mory Ducros. Si elle ne nie pas les liens capitalistiques l'ayant liée à cette société, elle prétend ne s'être immiscée à aucun moment dans sa gestion économique et sociale, soulignant qu'elle n'emploie que cinq salariés.
Pour justifier de l'existence d'un co-emploi, M. [K] verse d'abord aux débats, un document intitulé en bas de page 'Mory Ducros - Analyse de la situation au 31 décembre 2012 et des perspectives 2013 - Confidentiel' (pièce 8). Il s'agit d'une page unique, numérotée 34, issue d'un document non communiqué dans son intégralité, élaboré par une société de conseil (Secafi), et manifestement confidentiel.
En outre, dans le cadre des montants facturés par la société Arcole Industries à la société Mory Ducros, seul un prévisionnel de 700 k€ pour l'année 2013 apparaît pour '[W] [I] et équipe Arcole' sans précision sur la nature de ce prévisionnel de sorte qu'on ne peut en déduire la mise à disposition de tous les salariés de la société Arcole Industries lesquels ne sont que cinq, et sans qu'il soit établi que ce montant ait été effectivement facturé. Dès lors, ce document tronqué, émanant d'un cabinet de conseil extérieur, et n'élaborant que des projections peu précises sans assurance que celles-ci aient été réalisées, est inopérant à démontrer une immixtion de la société Arcole Industries dans la gestion de la société Mory Ducros, encore moins de manière permanente.
M. [K] communique ensuite plusieurs courriers de recherche de reclassement en date du 6 février 2014, co-signés par Me [S], administrateur judiciaire, et par M. [I] en qualité de directeur général de la société Mory Ducros (pièce 40). Pour autant, le seul fait que le dirigeant de la filiale est issu du groupe, que M. [I] a exercé des fonctions tant au sein de la société Arcole Industries qu'auprès de la société Mory Ducros, et qu'il a co-signé ces courriers en sa qualité de directeur général de la société Mory Ducros, ne suffit pas à caractériser une immixtion permanente de la société Arcole Industries dans la gestion économique et sociale de la société Mory Ducros, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
Il s'en suit que M. [K] ne démontre pas l'existence d'un co-emploi impliquant la société Arcole Industries.
Le co-emploi n'étant pas retenu, M. [K] doit être débouté de ses demandes à l'encontre de la société Arcole Industries.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté l'existence d'un co-emploi et débouté M. [K] de ses demandes dirigées à son encontre.
Sur l'indemnité prévue par l'article L.1233-58 du code du travail
Selon l'alinéa 5 de l'article L.1233-58, II, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014, en cas de licenciements intervenus dans une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire, en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation, ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation de l'accord collectif ou à l'homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cette indemnité est due quel que soit le motif d'annulation de la décision administrative ayant procédé à la validation de l'accord collectif ou à l'homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi établi dans une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire, laquelle ne prive pas les licenciements économiques intervenus à la suite de cette décision de cause réelle et sérieuse.
Cette indemnité, qui répare le préjudice résultant pour les salariés du caractère illicite de leur licenciement, ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi.
Il résulte en outre de ce texte que la perte injustifiée de son emploi par le salarié licencié en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation, ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation de l'accord collectif ou à l'homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue.(Soc 16 février 2022, n°20-14969 et n°20-14970)
En l'espèce, il est acquis que par arrêt du 7 décembre 2015, le Conseil d'Etat a définitivement confirmé la nullité de la décision de la DIRECCTE homologuant le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Mory Ducros.
Par courrier du 13 mars 2014, M. [K] a été licencié pour motif économique sur la base du document élaboré par les administrateurs judiciaires. Compte tenu de l'annulation de la décision d'homologation de ce document, il est bien fondé à obtenir le paiement d'une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire en vertu de l'article L.1233-58 précité.
M. [K] percevait un salaire moyen de 4 253,89 euros brut. Il était âgé de 41 ans et avait près de 18 ans d'ancienneté au moment de son licenciement. Il se déduit du dernier bulletin de salaire d'avril 2014 et du certificat de travail mentionnant une fin de contrat au 4 avril 2014 qu'il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, ce qui n'est au demeurant pas contesté. Il ne donne aucun élément sur sa situation postérieure.
Dès lors, au vu de ces éléments, la cour est en mesure d'évaluer son préjudice à la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1233-58 du code du travail qui sera fixée au passif de la liquidation de la société Mory Ducros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur l'obligation de reclassement
M. [K] considère que Me [Y] ès-qualités a manqué à l'obligation de reclassement préalable au licenciement prévue par les dispositions de l'article L.1233-4 du code du travail. Il estime en avoir subi un préjudice conséquent indépendant du contenu du plan de sauvegarde de l'emploi.
Me [Y] ès-qualités affirme d'abord que les dommages et intérêts sollicités par M. [K] de ce chef ne peuvent se cumuler avec ceux fondés sur l'article L.1233-58 précité. Il s'attache ensuite à démontrer que l'obligation de reclassement a été respectée.
Il est acquis que le manquement à l'obligation de reclassement prévue par l'article L.1233-4 du code du travail a pour effet de rendre le licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse, lequel ouvre droit, selon les dispositions de l'article L.1235-3 du même code, à la réparation du préjudice causé de ce fait, étant précisé que dans sa version applicable à la cause, l'article L.1235-3 prévoyait, à l'instar de l'article L.1233-58, l'octroi d'une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Même si elles reposent sur des fondements juridiques différents, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité pour licenciement malgré annulation de l'homologation du document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi ont le même objet, à savoir la réparation du dommage résultant de la perte injustifiée de l'emploi, et de ce fait, elles ne se cumulent pas. (Soc 16 février 2022 précité)
Le préjudice de M. [K] du fait de la perte illégitime de son emploi ayant d'ores et déjà été réparé, il n'est pas fondé à solliciter des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait d'un éventuel manquement à l'obligation de reclassement.
Par conséquent, sans qu'il soit nécessaire d'analyser le respect ou non par M. [Y] ès-qualités de son obligation de reclassement, M. [K] doit être débouté de cette demande et le jugement confirmé de chef.
Sur les intérêts
En application des articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce, le jugement du tribunal de commerce qui a prononcé l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société Mory-Ducros a arrêté le cours des intérêts légaux.
Dès lors, la somme allouée à M. [K], outre le fait qu'il ne s'agit pas d'une condamnation, ne peut porter intérêt au taux légal .
Sur l'opposabilité de l'arrêt au CGEA-IDF EST
Le présent arrêt doit être déclaré commun et opposable au CGEA-IDF EST dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables prévus par les articles L.3253-8 et suivants et D.3253-5 du code du travail.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a débouté la société Arcole Industries de ce dernier chef.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Arcole Industries pour ses frais irrépétibles d'appel.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [K]. Me [Y] ès-qualités est condamné à lui payer la somme de 500 euros à ce titre qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Me [Y] ès-qualités qui succombe à l'instance est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans le 12 mars 2021 sauf en :
- ce qu'il a débouté M. [U] [K] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article L.1233-58 du code du travail et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ses dispositions relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
FIXE la créance de M. [U] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Mory Ducros à la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts fondés sur l'article L.1233-58 du code du travail ;
RAPPELLE qu'en application des articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce le jugement d'ouverture d'une procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ;
DECLARE l'arrêt opposable au CGEA d'Ile de France Est, unité déconcentrée de l'UNEDIC, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables prévus par les articles L.3253-8 et suivants et D.3253-5 du code du travail ;
CONDAMNE Me [Y] ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sas Mory Ducros à payer à M. [U] [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel;
DEBOUTE la Sa Arcole Industries de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE Me [Y] ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sas Mory Ducros aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN