Cour de cassation, 17 mars 2016. 14-26.868
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-26.868
Date de décision :
17 mars 2016
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CIV. 2
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COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mars 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 398 F-P+B+I sur le premier moyen
Pourvoi n° U 14-26.868
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [V], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2014 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile - section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Cetelem, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à la société Sip Wissembourg, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Sparkasse Darmstadt, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10] (Allemagne),
4°/ à la société Finanzamt Königswustherausen, dont le siège est [Adresse 8] (Allemagne),
5°/ à l'établissement Firma Nittel, dont le siège est [Adresse 3] (Allemagne),
6°/ à la société Geo Gesellschaft Für Immobilien Und Treuhand Mbh, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13] (Allemagne),
7°/ à la société Hannoversche Lebensversicherung, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12] (Allemagne),
8°/ à la société Deutsche Postbank Köln, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9] (Allemagne),
9°/ à la société Ra Dr [Q], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 7] (Allemagne), prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Elsenstrasse en liquidation judiciaire en Allemagne,
10°/ à la société Ra [K] Cabinet [B], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 11] (Allemagne), prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Kaiserin Augusta Hof en liquidation judiciaire en Allemagne,
11°/ à la société Ra [T] [I], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4] (Allemagne), prise en qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 6] en liquidation judiciaire en Allemagne,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [V], de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Sparkasse Darmstadt, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 septembre 2014), que M. [V], qui avait formé une demande de traitement de sa situation financière auprès d'une commission de surendettement, a contesté les mesures de désendettement recommandées par celle-ci en sollicitant le bénéfice d'une procédure de rétablissement personnel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. [V] fait grief à l'arrêt de constater qu'il n'était pas dans une situation irrémédiablement compromise empêchant le traitement de sa situation de surendettement, de le débouter en conséquence de sa demande d'admission au bénéfice du rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, de fixer sa capacité de remboursement à la somme de 1 177,60 euros par mois, de dire que ses dettes seraient apurées selon les modalités prévues au plan annexé à son arrêt, le taux d'intérêt étant fixé à 0 % pour ne pas aggraver sa situation, de lui rappeler que les causes de déchéances du bénéfice d'une procédure de traitement d'une situation de surendettement sont prévues par l'article L. 333-2 du code de la consommation et de dire que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourraient exercer des mesures d'exécution à l'encontre de ses biens et revenus pendant la durée des mesures de redressement, alors, selon le moyen :
1°/ que la procédure de rétablissement avec liquidation judiciaire entre dans le champ du règlement 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité et est, à ce titre, reconnue et exécutée de plein droit en Allemagne ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1er et les annexes A et B du règlement 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ;
2°/ qu'en toute hypothèse, tout justiciable a droit à un recours effectif ; qu'en jugeant pourtant qu'elle ne devait choisir la procédure à appliquer pour remédier au surendettement de M. [V] qu'au regard des dispositions du code de la consommation sans avoir égard à l'efficacité du recours, quand M. [V] soutenait que seule la procédure de rétablissement avec liquidation judiciaire pouvait être reconnue et exécutée de plein droit en Allemagne, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1, et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ qu'un débiteur ayant des dettes dans plusieurs pays de l'Union européenne doit solliciter le bénéfice d'une procédure d'insolvabilité devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre de ses intérêts principaux ; qu'en reprochant à M. [V] de ne pas avoir sollicité l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité en Allemagne dès lors que l'essentiel de ses créanciers sont allemands, quand il était constant et non contesté que le centre de ses intérêts principaux se situe en France où il a établi son domicile, la cour d'appel a violé l'article 3 du règlement 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ;
Mais attendu que les procédures de traitement du surendettement des particuliers ne sont pas au nombre de celles auxquelles s'applique le règlement (CE) nº 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ; qu'ayant exactement énoncé qu'elle n'avait pas à décider du sort de la demande de M. [V] au regard de ce règlement, mais uniquement au regard des conditions fixées par les articles L. 330-1 et suivants du code de la consommation sur le traitement des situations de surendettement, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (PSI)
Attendu que M. [V] fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que se trouve dans une situation irrémédiablement compromise le débiteur qui est dans l'impossibilité d'apurer son état de surendettement en mettant en oeuvre les mesures de traitement recommandées ou imposées ; qu'en jugeant que, compte tenu des mesures imposées d'effacement de la moitié des dettes et de réduction des intérêts à 0 %, M. [V] était en mesure de remédier à son état de surendettement pendant la durée du plan et n'était donc pas dans une situation irrémédiablement compromise, quand elle constatait que ces mesures n'étaient pas opposables à l'essentiel des créanciers de M. [V] établis en Allemagne, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 330-1 du code de la consommation ;
2°/ que les dettes fiscales du débiteur surendetté doivent être prises en compte à la date de leur fait générateur ; qu'en refusant de tenir compte de la dette de M. [V] au titre du redressement fiscal pour sa participation à la société Pm Perleburger, au motif qu'elle n'était « ni certaine, ni liquide, ni exigible », quand M. [V] démontrait que, pour être encore non exigible, cette dette était née au jour de l'ouverture de la procédure de surendettement dès lors que son fait générateur était antérieur et que sa mise en recouvrement était imminente, la cour d'appel a violé l'article L. 330-1 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'ayant relevé l'absence de biens de nature à justifier une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la nature des mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur et du caractère certain des dettes dont celui-ci faisait état que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [V] ; le condamne à payer à la société Sparkasse Darmstadt la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [V].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté que M. [V] n'était pas dans une situation irrémédiablement compromise empêchant le traitement de sa situation de surendettement, d'AVOIR, en conséquence, débouté M. [V] de sa demande d'admission au bénéfice du rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, et d'AVOIR, en conséquence, fixé la capacité de remboursement de M. [V] à la somme de euros par mois, dit que les dettes de M. [V] seraient apurées selon les modalités prévues au plan annexé à son arrêt, le taux d'intérêt étant fixé à 0% pour ne pas aggraver la situation du débiteur, rappelé à M. [V] que les causes de déchéances du bénéfice d'une procédure de traitement d'une situation de surendettement étaient prévues par l'article L. 333-2 du Code de la consommation et dit que les créanciers auxquels ces mesures étaient opposables ne pourraient exercer des mesures d'exécution à l'encontre des biens et revenus de M. [V] pendant la durée des mesures de redressement ;
AUX MOTIFS QUE M. [V] fait valoir en second lieu l'impossibilité d'obtenir la reconnaissance de la procédure de redressement par ses créanciers allemands, dès lors que selon lui, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, le règlement CE 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ne serait pas applicable hors le cas où il lui serait accordé le bénéfice d'un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, ce règlement visant les procédures donnant lieu à la désignation d'un syndic ; que s'il est constant que l'annexe A de ce règlement, qui liste selon les pays les procédures concernées par son application, énumère pour la France la procédure de sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire, sans qu'il ne puisse pour autant en être déduit que le rétablissement personnel serait aussi concerné au seul motif qu'il est assorti d'une liquidation judiciaire, ni surtout qu'il ne puisse en être extrapolé, comme l'a fait à tort le premier juge, que la procédure de surendettement entrerait dans tous ses aspects dans ce champ limité et strict d'application, la Cour rappelle qu'elle n'a pas à décider du sort de la demande de M. [V] au regard de ce règlement, mais uniquement des conditions fixées par les articles L. 330-1 et suivants du Code de la consommation sur le traitement des situations de surendettement ; que dès lors que M. [V] a choisi de recourir à la procédure prévue par ces dispositions du Code de la consommation en saisissant la Commission de surendettement plutôt que de demander à bénéficier d'une faillite civile de droit local, sous réserve qu'il en remplisse les conditions, ou de faire régler sa situation de surendettement qui résulte quasi exclusivement de dettes contractées en Allemagne, de sorte que l'essentiel de ses créanciers sont allemands, par les juridictions et selon les procédures de son pays d'origine, il a forcément pris le risque que la décision rendue par la juridiction française, selon les règles du droit français, puisse ne pas être exécutée sur l'ensemble du territoire de la communauté européenne à raison de la limitation apportée par ce règlement ; que ce risque qu'il appartient au seul débiteur de supporter, n'a pas à influer sur la décision de la Cour qui se doit de statuer uniquement en vertu du droit pertinent applicable et non en terme d'efficacité du recours ;
1° ALORS QUE la procédure de rétablissement avec liquidation judiciaire entre dans le champ du règlement 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité et est, à ce titre, reconnue et exécutée de plein droit en Allemagne ; qu'en retenant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1er et les annexes A et B du règlement 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, tout justiciable a droit à un recours effectif ; qu'en jugeant pourtant qu'elle ne devait choisir la procédure à appliquer pour remédier au surendettement de M. [V] qu'au regard des dispositions du Code de la consommation sans avoir égard à l'efficacité du recours, quand M. [V] soutenait que seule la procédure de rétablissement avec liquidation judiciaire pouvait être reconnue et exécutée de plein droit en Allemagne, la Cour d'appel a violé les articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3° ALORS QU'un débiteur ayant des dettes dans plusieurs pays de l'Union Européenne doit solliciter le bénéfice d'une procédure d'insolvabilité devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre de ses intérêts principaux ; qu'en reprochant à M. [V] de ne pas avoir sollicité l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité en Allemagne dès lors que l'essentiel de ses créanciers sont allemands, quand il était constant et non contesté que le centre de ses intérêts principaux se situe en France où il a établi son domicile, la Cour d'appel a violé l'article 3 du règlement 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté que M. [V] n'était pas dans une situation irrémédiablement compromise empêchant le traitement de sa situation de surendettement, d'AVOIR, en conséquence, débouté M. [V] de sa demande d'admission au bénéfice du rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, et d'AVOIR, en conséquence, fixé la capacité de remboursement de M. [V] à la somme de euros par mois, dit que les dettes de M. [V] seraient apurées selon les modalités prévues au plan annexé à son arrêt, le taux d'intérêt étant fixé à 0% pour ne pas aggraver la situation du débiteur, rappelé à M. [V] que les causes de déchéances du bénéfice d'une procédure de traitement d'une situation de surendettement étaient prévues par l'article L. 333-2 du Code de la consommation et dit que les créanciers auxquels ces mesures étaient opposables ne pourraient exercer des mesures d'exécution à l'encontre des biens et revenus de M. [V] pendant la durée des mesures de redressement ;
AUX MOTIFS QUE le Code de la consommation, plus précisément son article L. 330-1, impose en l'occurrence la réunion de deux conditions cumulatives pour qu'un débiteur puisse bénéficier non d'un traitement de sa situation de surendettement par des mesures recommandées ou imposées par la Commission de Surendettement ou le juge, mais d'une procédure de rétablissement personnel, à savoir qu'il soit de bonne foi et se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues par ailleurs par les articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-1-2 de ce même code, dont notamment un échelonnement du paiement des dettes ou un effacement partiel des créances ; que le choix d'un rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire dépend, en outre, toujours selon le même article L. 330-1, de la constatation que le débiteur possède ou non des biens autre que les meubles nécessaires à la vie courante ou pourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente ne seraient pas manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la liquidation judiciaire ne s'imposant que dans l'affirmative ; que s'agissant de cette dernière condition force est déjà de relever que a priori M. [V] ne possède plus depuis la vente de son immeuble, en dehors d'un véhicule d'une faible valeur qui a été laissé à sa disposition par le premier juge car il lui est indispensable pour se rendre à ses nombreux rendez-vous médicaux, ce qu'il convient d'approuver, de biens d'importance qui justifiaient la mise en oeuvre d'une procédure aussi lourde qu'une liquidation judiciaire, avec nomination d'un mandataire judiciaire, qui en l'espèce ne pourrait que constater l'absence d'actif ; qu'en ce qui concerne la bonne foi de M. [V], elle est présumée et aucun élément du dossier ne permet en l'espèce de la remettre en cause ; que s'agissant enfin de la condition essentielle d'une situation irrémédiablement compromise, elle ne peut être retenue dès lors que l'appelant admet lui-même que même en prenant en compte l'intégralité de la pension alimentaire versée à son épouse, il lui reste un revenu disponible de 1.485,80 euros en déduisant ses charges fixes de ses revenus de sorte que, en prenant encore en compte un montant minimum de 250 à 300 euros pour son budget alimentation, il garde une capacité de remboursement au moins partielle de ses créanciers, quitte pour le juge à effacer la part des dettes qui ne pourra être remboursée dans le délai légal maximum de 8 ans ; que M. [V] sera donc débouté de sa prétention à un rétablissement personnel, a fortiori avec liquidation judiciaire, et sa situation de surendettement sera réglée selon les modalités prévues aux articles L. 331-6 et suivants du Code de la consommation ; qu'il est précisé que l'âge de M. [V] n'est pas un critère à prendre en considération pour décider de la mesure ou fixer la longueur du plan, mais qu'il est par contre justifié pour ne pas aggraver sa situation de surendettement de réduire les intérêts à un taux de 0% ; que les dettes à rééchelonner seront celles retenus par le premier juge, sauf la dette auprès du Finanzamt Konigs Wustershausen que M. [V] indique avoir apuré et celle auprès de Geo qui est prescrite, celle du Sip [Localité 1] étant portée à 4.585 euros ; qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une dette encore hypothétique évoquée par l'appelant, à savoir un redressement fiscal probable pour sa participation à la société Pm Perleburger, car elle n'est en l'état ni certaine, ni liquide, ni exigible ; que le total des dettes de M. [V] s'établit dès lors au montant de 226.105,95 euros ; que ces dettes seront échelonnées pour leur moitié sur 96 mois, au taux de 0%, selon les tableau annexé au présent arrêt, la capacité de remboursement de M. [V] étant fixée en conséquence à 1.177,60 euros par mois, et seront effacées en fin de plan pour l'autre moitié ; que ces mesures entreront en vigueur le 5 novembre 2014 ;
1° ALORS QUE se trouve dans une situation irrémédiablement compromise le débiteur qui est dans l'impossibilité d'apurer son état de surendettement en mettant en oeuvre les mesures de traitement recommandées ou imposées ; qu'en jugeant que, compte tenu des mesures imposées d'effacement de la moitié des dettes et de réduction des intérêts à 0%, M. [V] était en mesure de remédier à son état de surendettement pendant la durée du plan et n'était donc pas dans une situation irrémédiablement compromise, quand elle constatait que ces mesures n'étaient pas opposables à l'essentiel des créanciers de M. [V] établis en Allemagne, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 330-1 du Code de la consommation ;
2° ALORS QUE les dettes fiscales du débiteur surendetté doivent être prises en compte à la date de leur fait générateur ; qu'en refusant de tenir compte de la dette de M. [V] au titre du redressement fiscal pour sa participation à la société Pm Perleburger, au motif qu'elle n'était « ni certaine, ni liquide, ni exigible », quand M. [V] démontrait que, pour être encore non exigible, cette dette était née au jour de l'ouverture de la procédure de surendettement dès lors que son fait générateur était antérieur et que sa mise en recouvrement était imminente, la Cour d'appel a violé l'article L. 330-1 du Code de la consommation.
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